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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auxerre, delibere procedures collectives, 21 juil. 2025, n° 2025001005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auxerre |
| Numéro(s) : | 2025001005 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
Dans le dossier de :
SAS à associé unique SAS DE LA PROPRETÉ [Adresse 1] RCS SENS 822023362
Présidente : Madame [O] [A] [U] [C] [V] [Adresse 2]
Ont comparu à l’audience du 07/07/2025 :
Madame [O] [A] [U] [C] [V] assistée de Me Thierry BEYRAND (Barreau de Paris) la SELARL BCM en la personne de Me [L] (Administrateur judiciaire) Maître [J] [E] (Mandataire judiciaire)
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Éric MORIZE Président, Monsieur Laurent CAMU, Monsieur Cyrille BRASSEUR, Juges. Commis-Greffier : Madame Cécile CHABERT Ministère Public : Monsieur Hugues de Phily Procureur de la République près le Tribunal judiciaire d’Auxerre Mis en délibéré le : 21/07/2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Éric MORIZE Président, Monsieur Laurent CAMU, Monsieur Cyrille BRASSEUR, Juges.
Jugement contradictoire en premier ressort rendu le 21/07/2025 après débats en Chambre du Conseil le 07/07/2025.
Par jugement en date du 22 janvier 2024, le Tribunal des Activités Économiques d’Auxerre (anciennement Tribunal de Commerce) a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, au profit de la SAS à associé unique DE LA PROPRETE.
Ce Tribunal a désigné, Monsieur Frédéric VAUTRIN Juge-Commissaire, la SELARL BCM, devenue SELARL DETROIT, prise en la personne de Maître [F] [L], Administrateur Judiciaire et Maître [J] [E], Mandataire Judiciaire,
La durée de la période d’observation a été fixée à six mois, et ce, conformément à l’Article L. 621-3 du Code de commerce, avec un passage intermédiaire au 18 mars 2024.
Par jugement en date du 18 mars 2024, ce Tribunal a autorisé la poursuite de la période d’observation.
Par jugement en date du 17 juin 2024, ce Tribunal a autorisé le renouvellement de la période d’observation jusqu’au 22 janvier 2025 et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 14 octobre 2024.
Par jugement en date du 14 octobre 2024, ce Tribunal a autorisé la poursuite de la période d’observation et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 20 janvier 2025 pour faire le point sur la situation de l’Entreprise
Par jugement du 20/01/2025, ce Tribunal a autorisé le renouvellement à titre exceptionnel de la période d’observation pour une période de 6 mois, soit jusqu’au 22/07/2025.
Par jugement en date du 24 mars 2025, et sur requête du ministère public, ce Tribunal a autorisé le renouvellement exceptionnel de la période d’observation pour 6 mois ; soit jusqu’au 22/07/2025 et renvoyé l’examen de l’affaire au 2 juin 2025.
Par jugement en date du 2 juin 2025, ce Tribunal a autorisé la poursuite de la période d’observation et renvoyé l’examen de l’affaire au 7 juillet 2025 pour statuer sur un projet plan de redressement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 07/07/2025.
Le Parquet a été avisé de la date de l’audience.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 07/07/2025 et mise en délibéré au 21/07/2025 avec autorisation de note en délibéré jusqu’au 18/07/2025.
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE
La SAS DE LA PROPRETÉ, créée en 2016, est spécialisée dans les travaux de nettoyage et hygiène et désormais le service à la personne. Elle a réalisé un CA de 900 k€ en 2023 et 858 k€ en 2024. A date, la société emploie 43 salariés en plus de la dirigeante : Mme Madame [O] [A] [V].
ORIGINE DES DIFFICULTÉS
Pour mémoire la société a été assignée par l’Urssaf pour un important arriéré.
Selon la dirigeante, les difficultés rencontrées par le groupe « Ambio Propreté » découlent notamment de l’activité de nettoyage et de service à la personne qui ont été impacté par la crise sanitaire dans la mesure où les confinements successifs et les consignes de télétravail ont fortement réduit la fréquentation des immeubles de bureau et le recours à l’emploi à domicile.
Il ressort également de l’analyse de la situation par l’administrateur judiciaire et après échanges avec la dirigeante et l’expert-comptable que les difficultés pour la société DE LA PROPRETE ont pour origine :
* Un manque de rentabilité sur certains contrats « grands comptes » qui ont dû être progressivement arrêtés par la société
* Une masse salariale trop importante
* Une comptabilité indisponible compte tenu des impayés de l’expert-comptable, amenant diverses difficultés de suivi.
Il est ressorti également de l’analyse de la situation par l’administrateur judiciaire et après échanges avec la dirigeante et l’expert-comptable que les difficultés de la SASU DU SERVICE pesées sur la rentabilité de la SAS DE LA PROPRETE.
DÉROULEMENT DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION
L’expert-comptable a remis un compte de résultat pour l’année 2024 :
[…]
Commentaires :
Le chiffre d’affaires réalisé au titre de l’exercice 2024 s’établit à 858 k€ soit un chiffre d’affaires mensuel de 71,5 k€.
La masse salariale s’élève à 706 k€ et représente 82% du chiffre d’affaires réalisé.
La marge brute réalisée s’établit à 97,78%.
L’EBE ressort négatif de – 41 k€.
Depuis l’ouverture de la procédure en 2024, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 858 k€ soit une moyenne de 71,5 k€/mois en progression compte tenu du développement commercial entrepris.
Pour mémoire les chiffres d’affaires au cours des exercices précédents :
Il ressort de l’analyse des comptes de la société que si les résultats réalisés au 31/12/2024 se sont révélé déficitaires (-49 k€), l’essentiel des pertes de 2024 ont été réalisées sur les premiers mois de l’année civile et avant que le redressement judiciaire ne produise ses effets.
À l’inverse, la société aura ainsi réalisé des résultats bénéficiaires pour 5 k€ au cours du 4 ème trimestre 2024.
Les premiers mois de 2025 (janvier à mai 2025) sont encourageants et témoignent des effets des mesures commerciales mises en œuvre au cours de la période d’observation :
* Le chiffre d’affaires sur 5 mois est de 402 122 €, soit une moyenne de 81 k€ en progression.
* Il se décompose comme suit :
* chiffre d’affaires HT PROPRETE : 320 208 €
* chiffre d’affaires Particuliers : 27 497 €
* chiffre d’affaires Services associés aux entreprises : 54 075 € (en forte augmentation : 22
960 € HT au cours du 4 ème trimestre 2024)
* Les services associés aux entreprises s’entendent des interventions sur hottes ( dégraissage avec un taux horaire de 60 € HT bien supérieur à ce qui se pratique en propreté ) et après sinistres ( décontamination et déshumidification dont le taux horaire varie de 100 à 200 € HT ).
* Les interventions sur hottes nécessitent un agrément dont la société est titulaire via l’un de ses salariés.
* La société est la seule entreprise implantée dans l’Yonne en mesure d’effectuer des prestations de nettoyage de hottes, et après sinistre.
* Les principaux concurrents en nettoyage après sinistre sont :
* Entreprise Belfor, située en région parisienne et [Localité 1].
* Entreprise Feuséo, située dans le 51.
* Concernant les hottes, les principaux concurrents viennent de [Localité 2], [Localité 1] ou [Localité 3]. La société est très sollicitée par les restaurateurs de l’Yonne qui privilégient une entreprise locale et réactive.
* Les délais de règlement sont en moyenne de 30 jours en 2024 contre 90 jours en 2021
* La société a mis en place un système de commande de produit / matériel au trimestre de façon à mieux contrôler et optimiser ses achats (1% du chiffre d’affaires HT en 2024 au lieu de 5% en 2021).
* Prévisionnel d’exploitation révisé pour l’année 2025
L’expert-comptable a également établi un prévisionnel révisé pour l’année 2025 (cf. infra) :
[…]
Commentaires :
Le chiffre d’affaires retenu pour 2025 a été retenu entre 950 k€ (extrapolation à partir des 5 premiers mois de 2025) et de 1 050 000 € sur le prochain exercice comptable (octobre 2024 / septembre 2025) figurant dans le prévisionnel validé par l’Expert-comptable.
Il parait crédible au regard des CA réalisés au cours de la période d’observation et notamment des premiers mois de 2025. Mme [V] a par exemple confirmé avoir conclu un nouveau contrat de 9 k€/mois en moyenne (Hôtel [Etablissement 1] d'[Localité 4]) qui a débuté en mai 2025.
La société envisageait de réaliser un chiffre d’affaires cumulé de l’ordre de 429 k€ en janvier, février, mars, avril et mai 2025 contre 401 k€ réalisé (soit 94% de l’objectif).
Les charges, elles, paraissent bien maitrisées.
Ces prévisions incluent également une facturation annuelle de 133 k€ à la holding pour lui permettre de régler ses charges (transfert des rémunérations de l’administratif) et solder son passif dans le cadre d’un plan autonome.
* Prévisionnel 2025-2035
[…]
L’expert-comptable m’avait remis pour les besoins de la préparation du plan un prévisionnel sur la durée du plan (2025-2035) (cf. infra) :
Commentaires :
Le chiffre d’affaires retenu pour la durée du plan est en constante augmentation (+3% par an). L’année de référence (2025) parait crédible au regard des chiffre d’affaires réalisés sur le 1 er semestre 2025. Le chiffre d’affaires est réparti en : 76% pour le chiffre d’affaires propreté qui progresse tout au long du plan, 7% pour le SAP (stable de 2028 à 2035) et 17% pour les services associés (idem stable de 2028 à 2035).
Ces prévisions incluent également une facturation annuelle de 145 k€ à la holding pour lui permettre de régler ses charges (transfert des rémunérations de l’administratif) et solder son passif dans le cadre d’un plan autonome.
Les charges de personnel (environ 65% du chiffre d’affaires) sont proportionnellement inférieures à celles constatées en 2024 (environ 80%) et progressent sur les activités de SAP et de propreté.
La rentabilité de l’exploitation progresse sur la durée du plan.
PRESENTATION DU PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT
C’est dans ces conditions que la société a finalisé un projet de plan de redressement en tenant compte des résultats de la période d’observation, des prévisions associés, du montant de la trésorerie disponible et d’un montant du passif à rembourser de 741 k€ (hors créance AGS 37 k€).
CRÉANCES SUPERPRIVILÉGIÉES
Cette créance de 37 082 € ne peut normalement pas faire l’objet de remise ni de délai, conformément aux dispositions de l’article L.626-20 du Code de commerce, et sera réglée dès le prononcé du jugement arrêtant le plan.
La créance superprivilégiée et privilégiée d’un montant de 37 082 € a fait l’objet d’une demande de règlement échelonné sur 24 mois auprès des AGS.
CREANCES RELEVANT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L.622-17 DU CODE DE COMMERCE
Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture seront payées normalement à leur échéance.
CREANCES D’UN MONTANT MAXIMAL DE 500 €
La SAS DE LA PROPRETÉ s’engage à les régler dès l’arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de commerce.
Il est également proposé aux créanciers qui le souhaiteraient de réduire leurs créances à 500 € et abandonner le solde pour bénéficier de ce paiement immédiat.
Il convient de souligner que le passif composé de créances inférieures à 500 € est de l’ordre de 2 526 €.
CRÉANCES RELATIVES A DES PRÊTS MOYENS TERME
Antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, la société a obtenu des concours financiers sous la forme suivante :
CAISSE D’EPARGNE Montant : 110 000 €
PGE Taux : 0,73 %
Date du contrat : 23/03/2022
Durée : 72 mois
Montant à échoir à l’ouverture de la procédure :
94 843,59 € (selon déclaration de créance)
Garantie : Prêt garanti par l’Etat
BPI France Montant : 28 000 €
Taux : 0,98 %
Date du contrat : 4/12/2023
Durée : 7 ans
CIC EST BANQUE Montant : 50 000 €
PGE Taux : 0,65 %
Date du contrat : 23/10/2021
Durée : 48 mois
Montant à échoir à l’ouverture de la procédure :
33 441,52 € (selon déclaration de créance)
Garantie : Prêt garanti par l’Etat
Montant à échoir à l’ouverture de la procédure :
23 901 € (selon déclaration de créance)
ARDEA AVANCES REMBOURSABLES
Montant : 15 000 €
Taux : 0
Date du contrat : 22/02/2021
Durée : 60 mois
Montant à échoir à l’ouverture de la procédure :
12 500 € (selon déclaration de créance)
Les échéances de ces prêts n’ont pas été réglées au cours de la période d’observation ; ces contrats n’étant pas assimilés à des contrats en cours au sens de l’article L.622-13 du Code de commerce, dès lors que les fonds prêtés ont été intégralement remis à l’emprunteur avant le jugement d’ouverture de son redressement judiciaire (Cass. Com. 02/03/1993 Bull. 1993 partie VI n° 89 page 61).
Il est proposé à l’établissement bancaire de la société le remboursement des seuls capital, intérêts contractuels et cotisations d’assurance des différents prêts initialement convenus dans le cadre des propositions formulées au paragraphe 8 infra(100% sur 10 ans), avec intérêts, en application des dispositions de l’article L. 622-28 du Code de commerce mais sans indemnité due en cas de retard de paiement ou indemnité forfaitaire.
Conformément aux dispositions des articles L. 626-11 et L. 631-19 du Code de commerce, il est par ailleurs rappelé au partenaire bancaire que la caution personne physique peut se prévaloir du plan qui serait arrêté par le Tribunal de commerce des activités économiques d’Auxerre le temps de la durée du plan envisagé, dès lors que les échéances dues par la société lui seraient réglées.
L’établissement bancaire continuera de bénéficier de la garantie octroyée par l’Etat dans les conditions de l’Arrêté du 23 mars 2020, tel que modifié par Arrêté du 8 juillet 2021, accordant la garantie de l’Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement, ainsi qu’aux prêteurs mentionnés à l’article L. 548-1 du code monétaire et financier, en application de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, à hauteur de 90% des sommes restant dues en principal, intérêts et accessoires au titre du PGE concerné.
CRÉANCES BÉNÉFICIANT DU PRIVILÈGE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (ORGANISMES SOCIAUX ET ASSIMILÉS)
Conformément à l’article L.243-5 alinéa 7 du Code de Sécurité Sociale, dans sa rédaction issue de la Loi du 10 juin 1994, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par l’entreprise à la date du jugement seront remis de droit.
Conformément à l’article L.626-6 du Code de commerce qui dispose que « les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d’assurance chômage prévu par les articles L.351-3 et suivants du code de travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent accepter de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation.
Les créanciers visés au premier alinéa peuvent également décider des cessions de rang de privilège ou d’hypothèque ou de l’abandon de ces sûretés. », il est proposé l’apurement de ces créances, corrigées d’éventuelles remises, selon les modalités exposées au paragraphe 7.7 infra (100 % sur 10 ans).
CRÉANCES FISCALES
Conformément à l’article 1756 du Code Général des Impôts, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d’impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées, de droits d’enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d’ouverture, sont remis, sous réserve d’exceptions prévues à cet article.
Conformément à l’article L.626-6 du Code de commerce qui dispose que « les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d’assurance chômage prévu par les articles L.351-3 et suivants du code de travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent accepter de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation.
Dans ce cadre, les administrations financières peuvent remettre l’ensemble des impôts directs perçus au profit de l’État et des collectivités territoriales ainsi que des produits divers du budget de l’État dus par le débiteur. S’agissant des impôts indirects perçus au profit de l’État et des collectivités territoriales, seuls les intérêts de retard, majorations, pénalités ou amendes peuvent faire l’objet d’une remise (…) », il est proposé l’apurement de ces créances, corrigées d’éventuelles remises, selon les modalités exposées au paragraphe 8.7 infra. (100 % sur 10 ans).
AUTRES CRÉANCES PRIVILÉGIÉES ET CHIROGRAPHAIRES
Le remboursement interviendra selon un paiement de leur créance à hauteur de 100 % sur 10 ans, sans intérêt ; la première échéance étant exigible à la date anniversaire de l’arrêté du plan, selon l’échéancier ci-dessous :
Annuités
Pourcentage
A1 5%
A2 6%
A3 7%
A4 8%
A5 9%
A6 10%
A7 11%
A8 13%
A9 15%
A10 16%
100%
DISPOSITIONS DIVERSES
Il est expressément prévu que :
* le défaut de réponse à la consultation par écrit du Mandataire Judiciaire sur les modalités d’apurement prévues par ce projet de plan vaudra acceptation pour les créanciers de l’apurement de leur créance selon l’option qui les concerne.
* Les dividendes annuels seront portables et exigibles aux dates anniversaires de l’arrêté du plan.
* Les remboursements effectués s’imputeront en priorité sur le principal de la dette.
* Les versements seront effectués entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan lequel aura la charge de répartir les fonds aux créanciers à la date d’échéance.
RESULTAT DE LA CONSULTATION DES CREANCES ET APUREMENT DU PASSIF
Résultats de la consultation des créanciers :
Le mandataire judiciaire a été destinataire du projet de plan de redressement le 28 mai 2025 ; Il a été circularisé aux créanciers en date du 3 juin 2025. En conséquence, le délai de réponse de 30 jours a expiré le 13 juillet 2025.
[…]
L’état des réponses à date apportées au mandataire judiciaire était le suivant :
Il est important de souligner que le PRS de l’Yonne a rejeté la proposition d’apurement de sa créance d’un montant de 199 328,29 €, en précisant que les dispositions de l’article L.247-3 du livre des procédures fiscales empêchent toute remise de droits ce qui n’est pas le cas ici. Après demande de précision, le PRS indique avoir suivi l’avis du mandataire judiciaire.
Il ressort donc de ces éléments que l’unanimité des créanciers ont accepté le plan expressément ou tacitement.
✤ Appurement du passif :
[…]
PLAN SOCIAL
Les emplois seront maintenus.
ENGAGEMENTS
Le dirigeant de l’entreprise s’engage, par ailleurs, à :
* Remettre tous les ans au Commissaire à l’Exécution du Plan son bilan et son compte de résultat,
* Ne verser aucun dividende aux cours de la durée de l’exécution de son plan,
* Remettre au Commissaire à l’Exécution du Plan, chaque semestre une attestation indiquant que la société est à jour de son passif fiscal et social, délivrée par les organismes concernés ;
* Informer le Commissaire à l’exécution du plan de tout projet de modification dans la répartition du capital, ou de la gérance,
* Ne pas mettre en location gérance le fonds de commerce qui constituerait une modification dans les moyens, sans l’autorisation du tribunal,
* Verser une provision semestrielle au Commissaire à l’Exécution du Plan.
CLAUSE D’INALIENABILITE
Il est rappelé que le Tribunal a la possibilité lorsqu’il arrête un plan de décider que les biens qu’il estime indispensables à la continuation de l’entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu’il fixe, sans son autorisation, et ce sur la base des dispositions de l’article L.626-14 et R. 626-25 du Code de commerce.
La dirigeante a proposé de rendre inaliénable le fonds de commerce durant toute la durée du plan de redressement.
SUSPENSION DES EFFETS D’UNE INTERDICTION BANCAIRE
L’article L.626-13 du Code de commerce dispose que « l’arrêt du plan par le Tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure. ».
DÉROULEMENT DE L’AUDIENCE DU 07/07/2025
L’audience s’est tenue conformément aux articles L. 626-1 et suivants Code de commerce, en présence de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, du juge-commissaire, du procureur de la République et du dirigeant.
Avis de l’administrateur judiciaire
L’administrateur judiciaire a rappelé l’historique des difficultés et des résultats, présenté la situation actuelle de l’entreprise notamment les résultats réalisés.
Il a précisé que la société et sa holding : la société ML INVEST, elle-même en redressement judiciaire devront ainsi faire face à un passif de 836 k€ de dettes (hors 37 k€ de passif SP AGS)
Il a précisé que le plan proposé prévoyait l’apurement sur 10 ans selon des échéances progressives.
Il a précisé que ce plan a reçu l’aval des créanciers.
Il a indiqué toutefois, que le chiffre d’affaires retenu pour 2025 (850 k€) parait crédible au regard des CA récents réalisés au cours de la période d’observation et notamment ceux observés lors du 1 er semestre 2025.
La progression de chiffre d’affaires retenue dans les prévisions parait crédible mais sera absolument nécessaire pour parvenir à remplir les obligations du plan et faire face aux échéances de remboursement du passif ; celles-ci ayant été voulue volontairement progressives pour permettre à la société d’y parvenir.
De même la marge devra se maintenir et s’améliorer.
Les efforts entrepris par la dirigeante et ses équipes pour y parvenir sont de nature à assurer la pérennité de l’activité.
Il a précisé qu’une proposition d’échelonnement de la créance superprivilégié, d’une durée de 24 mois, a été adressée le 24 juin 2025. Il a indiqué que à date, l’AGS n’avait pas fait part de sa réponse mais qu’il est d’usage que l’AGS accepte un tel délai.
L’administrateur judiciaire a ainsi demandé au Tribunal d’adopter le projet de plan présenté sur lequel il a émis un avis favorable.
Avis du mandataire judiciaire
Maître [E] a rappelé le passif admis d’un montant de 836 k€.
Il a indiqué qu’une proposition d’échelonnement de la créance superprivilégié, d’une durée de 24 mois, a été adressée par l’administrateur judiciaire le 24 juin 2025.
Il a indiqué que l’absence d’éléments comptables sur la période ne permet pas d’analyser la cohérence des plans présentés (SAS DE LA PROPRETE + ML INVEST) avec les résultats réellement réalisés.
Il a indiqué qu’à cet égard il convient de préciser qu’aucun résultat d’exploitation n’a été communiqué depuis le 31/12/2024 soit il y plus de 6 mois et que ceux-ci se révélaient déficitaires à hauteur de 50 k€.
Il a indiqué que les échéances annuelles seront très importantes et le montant dépasse de très loin les résultats réalisés par la société sur ces exercices antérieurs.
Il a sollicité un délai complémentaire pour communiquer l’état définitif des réponses des créanciers expirant au 13 juillet.
Dans sa note en délibéré le Mandataire judiciaire indique que l’AGS n’a pas accepté un étalement de sa créance sur une durée de 24 mois, mais elle a toutefois accepté le principe d’un échelonnement sur une durée de 12 mois.
Les échéances seront ainsi supérieures à celles initialement prévues mais la SAS à associé unique SAS DE LA PROPRETÉ pourrait, si les données financières prévisionnelles sont réalisées, parvenir à supporter cette augmentation.
Si tel n’était pas le cas l’échéancier accordé serait caduc entrainant exigibilité immédiate du reliquat de la créance ce qui pourrait conduire à un nouvel état de cessation des paiements.
La majorité des créanciers a accepté les propositions d’apurement du passif présentées par la SAS à associé unique SAS DE LA PROPRETÉ.
Le mandataire judiciaire s’en rapporte à la sagesse du Tribunal.
Avis du débiteur
La dirigeante de la société et son conseil ont présenté les résultats de la période d’observation, détaillé les perspectives d’activité, soutenu le projet de plan proposé.
La dirigeante a pris acte qu’il était nécessaire de continuer une gestion rigoureuse au sein de son entreprise afin d’optimiser les performances et d’assurer une croissance durable.
Avis du représentant des salariés
La représentante des salariés dûment convoquée était absente du fait de maladie et n’a pas transmis d’observations à ce Tribunal.
Avis de Monsieur le Juge-Commissaire
Le juge-commissaire s’en rapporte à la décision du Tribunal.
Avis de Monsieur le Procureur de la République
Monsieur le Procureur de la République a émis un avis favorable au projet de plan de redressement de la société.
Le président a clos les débats et fixé le délibéré au 21 juillet 2025. Il a sollicité dans l’intervalle:
* de l’administrateur judiciaire la réponse de l’AGS avant le 18 juillet 2025
* du mandataire judiciaire l’état définitif des réponses dès que possible après le 13 juillet.
Ainsi le mandataire judiciaire a transmis l’état des réponses des créanciers le 15 juillet et la réponse de l’AGS.
SUR CE :
La procédure de redressement est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif,
Sur la poursuite d’activité
Au cours de la période d’observation la société a pu faire face à ses charges courantes et a dégagé un résultat bénéficiaire, confirmant le redressement de l’activité.
Les comptes prévisionnels font apparaitre des résultats suffisants pour assurer le remboursement du passif selon les modalités prévues au plan.
Les engagements pris par la dirigeante permettent de s’assurer de l’exécution du plan.
Ainsi, le plan proposé satisfait l’objectif de poursuite d’activité.
Sur le maintien de l’emploi
Le projet de plan prévoit le maintien de l’intégralité des salariés en poste. Le plan proposé satisfait l’objectif de maintien de l’emploi,
Sur l’apurement du passif
Le plan prévoit l’apurement de l’intégralité du passif de l’entreprise sur une durée de 10 ans, en ce compris une année de franchise.
Le passif est reconnu par le débiteur pour 836 k€ de dettes ; hors 37 k€ de passif superprivilégié de l’AGS. Il ressort donc de ces éléments que la majorité des créanciers ont accepté le plan expressément ou tacitement.
Il conviendra de prévoir une attestation semestrielle indiquant que l’entreprise est à jour de son passif fiscal et social, délivrée par les créanciers concernés,
Il conviendra enfin de prononcer l’inaliénabilité du fonds de commerce de la société DE LA PROPRETE. Ainsi, les intérêts des créanciers sont suffisamment sauvegardés par le projet de plan qui satisfait aux critères d’apurement du passif.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant contradictoirement en PREMIER RESSORT,
VU les réquisitions du Parquet,
VU l’avis de Monsieur le Juge-Commissaire,
VU l’avis du Mandataire Judiciaire,
VU le rapport de l’Administrateur, et en raison de l’existence d’une possibilité sérieuse de redressement, qui permet de maintenir l’emploi, d’assurer la pérennité de l’entreprise et l’apurement du passif,
DÉCIDE la mise en œuvre du plan de redressement présenté par la SAS à associé unique SAS DE LA PROPRETÉ,
ARRÊTE le plan de redressement de l’entreprise, et ce, conformément aux dispositions de l’Article L. 626-9 et suivants du Code de commerce, dont le projet est contenu dans le rapport de l’Administrateur Judiciaire prévoyant le remboursement du passif définitivement admis selon les conditions suivantes :
* Créance superprivilégiée et de l’article L.622-17 du Code de commerce de l’AGS : remboursement immédiat à l’arrêté du plan ou selon délais qui pourront être accordés
* Créance dont le montant est inférieur ou égal à 500 € ou dont le montant a été ramené à 500 € : remboursement immédiat à l’arrêté du plan.
* Créances bancaires : remboursement des seuls capital, intérêts contractuels et cotisations d’assurance des différents prêts initialement convenus dans le cadre des propositions formulées ; soit 100% sur 10 ans, avec intérêts, en application des dispositions de l’article L. 622-28 du Code de commerce mais sans indemnité due en cas de retard de paiement ou indemnité forfaitaire.
* Créances privilégiées et chirographaires : Remboursement à hauteur de 100%, selon l’échéancier suivant :
Annuités
Pourcentage
A1 5%
A2 6%
A3 7%
A4 8%
A5 9%
A6 10%
A7 11%
A8 13%
A9 15%
A10 16%
100%
DIT que la société devra verser entre les mains du commissaire à l’exécution du plan les provisions mensuelles nécessaires au paiement des échéances du plan et frais de justice, ceux-ci primant les créances au passif ;
DIT que la dirigeante devra remettre chaque semestre entre les mains du commissaire à l’exécution du plan une attestation que l’entreprise est à jour de son passif fiscal et social, délivrée par les créanciers concernés ou l’expert-comptable ;
DIT que ces provisions intègreront le montant du passif contesté ;
DIT que le versement de la première mensualité devra intervenir dans le mois de l’homologation du plan de redressement ;
DIT que la première répartition interviendra à la première date anniversaire du plan,
FIXE la durée du plan à dix ans,
IMPOSE à l’ensemble des créanciers les délais uniformes de paiements.
DONNE acte aux créanciers de l’entreprise des délais acceptés par eux au deuxième alinéa de l’Article L. 626-5 du Code de commerce et au premier alinéa de l’Article L. 626-6 du Code de commerce,
ORDONNE l’inaliénabilité du fonds de commerce dépendant des actifs de la SAS à associé unique SAS DE LA PROPRETÉ, et ce, pour la durée du plan de redressement qui restera le gage des créanciers, et ce, conformément à l’Article L. 626-14 du Code de commerce,
DIT que l’homologation du présent plan de redressement entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques, et ce, conformément aux dispositions des Articles L. 626-13 et R. 626-24 du Code de commerce,
MET fin à la mission d’Administrateur Judiciaire de la SELARL DETROIT prise en la personne de Maître [F] [L],
NOMME la SELARL DETROIT prise en la personne de Maître [F] [L], Commissaire à l’Exécution du Plan, lequel disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l’exécution du plan, et devra rendre compte de sa mission par périodes annuelles,
MAINTIENT Me [J] [E] en qualité de Mandataire Judiciaire représentant les créanciers jusqu’à la fin de la vérification des créances.
MAINTIENT Monsieur Frédéric VAUTRIN, Juge-Commissaire, jusqu’à la reddition définitive des comptes par le Mandataire Judiciaire à la procédure de redressement judiciaire.
DIT que les Mandataire et Administrateur judiciaires devront déposer au Greffe leur compte-rendu de fin de mission conformément aux dispositions de l’article R.626-39 du Code de Commerce,
DIT qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement au redressement de la SAS à associé unique SAS DE LA PROPRETÉ, le Commissaire à l’Exécution du plan saisira le Tribunal lequel décidera alors, s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan,
ORDONNE à Monsieur le Greffier de procéder aux mentions et publicités légales.
ORDONNE à Monsieur le Greffier de notifier la présente décision aux parties.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
LIQUIDE, à ce jour, les frais de Greffe à la somme de -255,06 Euros.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au Greffe le 21/07/2025
Le Commis-Greffier C.CHABERT
Le Président.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-289 du 23 mars 2020
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code monétaire et financier
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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