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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 22 juil. 2025, n° 2025J00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025J00138 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SIMATEL TECHNOLOGIE SARL |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 22/07/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J138
DEMANDEUR
SELAS BODELET – LONG ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AREUSSI
[Adresse 1]
RCS 389 442 997
représenté(e) par Maître Frédéric LAROQUE-BREZULIER
DÉFENDEUR
SIMATEL TECHNOLOGIE
[Adresse 2]
RCS 512 266 263
non comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Monsieur Laurent MIGNON Monsieur Jean YVARD Monsieur Bruno PETREL
Greffier lors des débats : Greffier lors du prononcé :
Madame Déborah STEUNOU-FICHARD Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 11/06/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant jugement du 10 avril 2024, le tribunal de commerce de VANNES a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société AREUSSI, la SELAS BODELET – LONG étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Les opérations de liquidation judiciaire ont révélé que la société SIMATEL TECHNOLOGIE restait devoir une somme de 6.143,66 € selon décompte en date du 19 septembre 2023.
Le 23 mai 2024, la société SIMATEL TECHNOLOGIE a déclaré une créance au passif de la liquidation judiciaire de la société AREUSSI pour un montant de 2.104,97 €, à titre chirographaire.
Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mai 2024, la société SIMATEL TECHNOLOGIE a contesté le solde de son compte dans les livres de la société AREUSSI, aux motifs d’avoirs non reçus.
***
En l’absence de règlement de la part de la société SIMATEL TECHNOLOGIE, la SELAS BODELET – LONG ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AREUSSI, l’a, par exploit de commissaire de justice du 9 avril 2025, fait assigner devant le tribunal de commerce de LORIENT.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2025, lors de laquelle le Président d’audience a autorisé la SELAS BODELET – LONG ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AREUSSI à produire avant le 26 juin 2025, sous la forme d’une note en délibéré, des documents prouvant le bien-fondé de sa créance.
La SELAS BODELET – LONG ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AREUSSI a communiqué sa note en délibéré le 17 juin 2025.
***
Aux termes de son assignation réitérée à l’audience du 11 juin 2025, la SELAS BODELET – LONG ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AREUSSI demande :
Vu les dispositions des articles L.622-7 et L.640-l du code de commerce, Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil,
Condamner la société SIMATEL TECHNOLOGIE à payer à la SELAS BODELET – LONG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AREUSSI, les sommes suivantes :
6.143,66 € au titre des factures impayées, outre intérêt au taux légal à compter du jugement à venir et jusqu’à parfait paiement ;
1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
3.000 € au titre des frais irrépétibles ;
Condamner la société SIMATEL TECHNOLOGIE aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire ;
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1. Sur la demande en paiement de la SELAS BODELET – LONG ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AREUSSI
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article L.640-1 du code de commerce, le liquidateur judiciaire a l’obligation de réaliser les actifs.
En application de l’article L.110-3 du code de commerce, la preuve est libre en droit commercial.
En l’espèce, la société SIMATEL TECHNOLOGIE n’a pas comparu, laissant ainsi supposer n’avoir aucun moyen sérieux à faire valoir à l’encontre de la demande de la SELAS BODELET – LONG ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AREUSSI.
Le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, a vérifié la demande de la SELAS BODELET – LONG ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AREUSSI.
Au soutien de sa demande en paiement, la demanderesse verse aux débats :
Son relevé de compte de la situation de la société SIMATEL TECHNOLOGIE dans les livres de la société AREUSSI laissant apparaître un solde restant dû de 6.143,66 € ; Les factures visées dans le relevé de compte (produites dans le cadre de la note en délibéré).
Compte-tenu du principe de liberté de la preuve en droit commercial, le tribunal considère que ces éléments sont suffisants pour justifier du caractère certain, liquide et exigible de la créance réclamée par la SELAS BODELET – LONG ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AREUSSI.
En outre, il n’est pas justifié de l’admission au passif de la liquidation judiciaire de la société AREUSSI de la créance déclarée par la société SIMATEL TECHNOLOGIE à hauteur de la somme de 2.104,97 €.
Dans ces conditions, il convient d’accueillir la demande en paiement de la SELAS BODELET – LONG ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AREUSSI.
La société SIMATEL TECHNOLOGIE sera ainsi condamnée à payer à la SELAS BODELET – LONG ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AREUSSI, la somme de 6.143,66 € au titre des factures impayées, outre intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
2) Sur les autres demandes
La SELAS BODELET – LONG ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AREUSSI sera déboutée de sa demande de condamnation de la société SIMATEL TECHNOLOGIE à lui verser la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, dès lors que la mauvaise foi ou l’intention de nuire de cette dernière n’est absolument pas établie.
La partie demanderesse a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En les évaluant à la somme de 1.000 €, le tribunal estime faire bonne justice.
L’exécution provisoire n’étant en l’espèce pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront mis solidairement à la charge de la société SIMATEL TECHNOLOGIE.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles L.640-1 et L.110-3 du code de commerce, Vu l’article 472 du code de procédure civile,
Constate la non-comparution de la SELAS BODELET – LONG ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AREUSSI ;
Dit que la SELAS BODELET – LONG ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AREUSSI justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société SIMATEL TECHNOLOGIE ;
Condamne la société SIMATEL TECHNOLOGIE à payer au CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN la somme de 6.143,66 € au titre des factures impayées, outre intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Déboute la SELAS BODELET – LONG ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AREUSSI de sa demande de condamnation de la société SIMATEL TECHNOLOGIE à lui verser la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la société SIMATEL TECHNOLOGIE à payer à la SELAS BODELET – LONG ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AREUSSI la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la société SIMATEL TECHNOLOGIE aux entiers dépens comprenant notamment ceux du greffe liquidés à la somme de 66,13 € TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Madame Emmanuelle EVENO Monsieur Laurent MIGNON
Signe electroniquement par Laurent MIGNON
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier
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