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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2025F00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00020 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
N° Minute : 2025F00302
N° RG: 2025F00020
Date des débats : 18 Septembre 2025 Délibéré annoncé au 20 Novembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Céline TOBELAIM, Mme Karen LANNIEE, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SARL LA SPIAGGIA [Adresse 1] comparant par Me Patrick DEUDON [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SARL [G] [Adresse 3] comparant par Me Sandra BARBE [Adresse 4]
SCP [H]-ESTRANY-BROM EN SA QUALITE DE SEQUESTRE CONVENTIONNEL [Adresse 5] CANNES Représenté par Me Christophe SANTELLI [Adresse 6] [Adresse 7] Non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
En date du 25 mars 2024, la Société LA SPIAGGIA, a cédé à la Société [G] un fonds de commerce de débit de boissons, bar à vin, glacier, salon de thé, vente à emporter, objets de décoration et art de la table, sis et exploité [Adresse 8] – [Localité 1], moyennant le prix principal de 65.000 euros.
L’acte de vente comporte une constitution de séquestre en la personne de la SCP d’avocats [M] – [Q] – BROM, représenté par Maître [C] [Q], et dont le Cabinet se situe à [Adresse 9].
Ce séquestre a été rendu dépositaire de la somme de 65.000 euros le jour de l’acte.
En septembre 2024, les délais de conservation étant expirés, la Société LA SPIAGGIA a pris attache avec le séquestre afin que le solde du prix de vente, après éventuelles oppositions et paiements effectués, lui soit restitué. Par courriel en date du 4 septembre 2024 le séquestre lui a indiqué que la Société [G] lui avait donné pour instruction de retenir sur les versements à intervenir la somme totale de 31.338,22 euros, correspondante selon la Société [G] aux loyers des mois d’avril à septembre 2024, à une perte d’exploitation calculée sur la moyenne des Chiffres d’affaires des trois dernières années de la société LA SPIAGGIA pour les mois d’avril à septembre 2024, et d’un préjudice moral. La Société [G] indiquait au séquestre que cette somme serait à parfaire le temps de la durée de son trouble d’exploitation. Le séquestre invitait la Société LA SPIAGGIA à se rapprocher de la société [G] afin de trouver une solution.
La Société LA SPIAGGIA, par l’intermédiaire de son conseil, adressait à la Société [G] une mise en demeure en date du 24 septembre 2024, de libérer la somme injustement retenue à sa demande, compte tenu du fait que les travaux évoqués par la société [G], correspondent aux travaux de réparation du dégât des eaux intervenu avant la cession dont elle avait parfaitement connaissance. Il précisait que ces travaux qui devaient durer initialement 3 jours, se sont éternisés du fait de la Société [G] « ne laissant pas l’accès au local à l’entreprise mandatée, n’ayant pas sollicité les demandes d’accès à la [Adresse 10], refus d’alimenter en électricité… ».
En date du 11 juin 2025, le séquestre a informé les parties qu’une somme de 54.864,52 euros constituait le solde des fonds séquestrés.
La mise en demeure étant restée vaine, la Société LA SPIAGGIA a donc introduit la présente instance.
Par acte d’huissier en date du 21 Janvier 2025, la SARL LA SPIAGGIA a fait assigner la SARL [G] et la SCP [H]-ESTRANY-BROM EN SA QUALITE DE SEQUESTRE CONVENTIONNEL, d’avoir à comparaître le 27 Février 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
Suivant dernières écritures, la SARL LA SPIAGGIA sollicite :
Vu les articles 1101 et suivants 1231-6, 1231-7 et 1343-2, 1383-2 du Code civil, L721-3 du code de commerce
Vues les pièces versées aux débats,
* SE DECLARER compétent pour trancher le présent litige
* FAIRE INJONCTION à la Société [G] de donner pour instruction au séquestre conventionnel désigné à l’acte du 25 mars 2025, dès réception
de la notification du jugement à intervenir, de libérer les sommes séquestrées à savoir 54.864,52 euros et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
En tant que de besoin
* CONDAMNER la Société [G] à payer à la Société LA SPIAGGIA la somme de 54.864,52 euros
* CONDAMNER la Société [G] aux intérêts légaux à compter de la date de réception de la mise en demeure, savoir le 03 octobre 2024,
* ORDONNER la capitalisation annuelle de ces intérêts à compter du 4 octobre 2024
En tout état de cause
* CONDAMNER la Société [G] à payer à la Société LA SPIAGGIA la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts
* JUGER que le jugement à intervenir sera opposable au séquestre conventionnel désigné à l’acte du 25 mars 2025
* CONDAMNER la Société [G] à régler à la Société LA SPIAGGIA une somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles,
* CONDAMNER la Société [G] aux entiers dépens.
* JUGER qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La Société LA SPIAGGIA fonde ses demandes sur les arguments suivants :
* Au visa des articles 1101 et suivants du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,
* Qu’en application des dispositions des articles 1217 et suivants du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas exécuté est fondée à solliciter réparation des conséquences de l’inexécution en sollicitant des dommages et intérêts.
* La présente juridiction est compétente pour trancher le litige en application de l’article L 721-3 du code de commerce.
* Sur ces fondements, la société LA SPIAGGIA expose que dans l’acte de cession, le rédacteur d’acte a retranscrit les déclarations du cessionnaire selon lesquelles, la société [G] connaissait bien les lieux, qu’elle était parfaitement informée du dégât des eaux et qu’elle voulait en faire son affaire personnelle des suites avec le cédant, le tout sans pouvoir élever aucune réclamation. Que la Société LA SPIAGGIA ayant perçue l’indemnisation de son assurance pour un montant de 1.379,60 euros, s’est chargée de mandater une entreprise qu’elle a réglée dès le mois de juin 2024. La Société LA SPIAGGIA établit que le retard dont la société [G] se prévaut pour la réalisation des travaux n’est pas de son fait mais imputable uniquement à la Société LA SPIAGGIA produit des attestations et pièces sur la réalité de l’origine du retard des travaux, et démontre que d’autres travaux ont été entrepris de plus grande envergure par la société [G].
Dans ses conclusions, la SARL [G], requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
Vu les pièces versées aux débats ;
* DEBOUTER la société SPIAGGIA de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel
CONDAMNER la société SPIAGGIA au paiement de la somme totale de 3.096 € correspondant au cout de reprise de travaux.
* CONDAMNER la société SPIAGGIA au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La Société [G] en réplique expose ses arguments :
* Que contrairement à ce qu’indique la société SPIAGGA, l’opposition au paiement du prix de vente qu’elle a faite est totalement fondée, elle démontre que le local était totalement inexploitable à cause du dégât des eaux, qui ne peut être minoré comme l’indique la société la SPIAGGIA ;
* Qu’elle n’a pas pu faire réaliser les travaux à la place de l’entreprise qui a été mandaté, et dont le salarié trouvait des prétextes pour ne pas accéder au local selon les possibilités proposées par la société [G], faute de moyens financiers,
* Qu’elle a été privée de l’exploitation de son fonds de commerce, et elle fournit des attestations de témoins en ce sens,
* Que suite au retrait par la mairie de [Localité 2] de son autorisation d’exploitation de la terrasse pour défaut d’exploitation du local intérieur, elle a fait dresser en date du 30 juillet 2024 un constat d’huissier actant des désordres du local, démontrant sans ambages le caractère inexploitable du local, lequel est jonché de matériaux et d’appareillages électriques pendants. Elle produit un second constat d’huissier réalisé en date du 28 janvier 2025 constatant que la situation au niveau des travaux demeure identique au premier constat.
* Face au constat que la société SPIAGGIA ne tiendrait pas ses engagements pour la réalisation des travaux, début 2025 elle a fait réaliser les travaux par une autre entreprise, qui les a exécutés en 3 jours. Que le coût des travaux qu’elle a dû assumer s’élèvent à la somme de 3.096 € TTC ;
* Les demandes de la société LA SPIAGGIA se heurtent aux contestations sérieuses formées par la société [G], ne donnant pas lieu à référé ;
* Au titre d’une demande reconventionnelle elle sollicite la condamnation de la société LA SPIAGGIA au remboursement de la somme qu’elle a assumée au titre des travaux, ainsi que la pose de la VMC qu’elle a acquis pour 201,90 € TTC, soit une somme provisionnelle de 3.297,90 €.
En réplique la société LA SPIAGGIA répond :
* Que si des travaux très importants ont eu lieu dans le local du fonds de commerce cédé, selon les attestations de témoignages produites par la Société [G], il ne peut pas s’agir des travaux de réparations du dégât des eaux, travaux très mineurs, et qui plus est s’ils avaient été d’une telle ampleur que celle décrite, le rédacteur de l’acte en aurait fait état,
* Qu’ainsi les travaux importants, qui ont empêchés la société [G] d’exploiter son fonds de commerce, sont de son propre fait ;
* Que les arguments en défense de la société [G] qui présente une demande reconventionnelle pour être dédommagée du coût des travaux qu’elle a réalisé, et sollicite une somme supérieure à titre provisionnelle constitue au sens de l’article 1383-2 du code civil un aveu judiciaire de mauvaise foi, lui permettant de justifier le blocage des sommes du vendeur séquestrée pour un montant de près de 31.000 euros pour obtenir le remboursement des frais exposés à hauteur de 3.000 euros.
* Qu’à ce titre la résistance abusive est qualifiée, ainsi la société LA SPIAGGIA sollicite au visa de l’article 1240 du code civil et 32.1 du code de
procédure civile l’octroi de dommages et intérêts en réparation de cette résistance malicieuse à la légitime exécution du contrat.
* Que le comportement déloyal de la société [G] en ayant présenté au séquestre des faits déformés pour les besoins de sa cause, ont causé un préjudice à la société LA SPIAGGIA, la privant du bénéfice de la vente de son fonds de commerce, l’empêchant d’investir, ce en quoi elle sollicite la somme de 20.000 euros au titre des dommages et intérêts.
L’affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d’audience le 18 Septembre 2025.
SUR CE
A titre liminaire,
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 753 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande de faire injonction à la Société [G] de donner pour instruction au séquestre conventionnel désigné à l’acte du 25 mars 2024, dès réception de la notification du jugement à intervenir, de libérer les sommes séquestrées à savoir 54.864,52 euros et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard.
Attendu qu’en date du 11 juin 2025, le séquestre conventionnel pris en la personne de la SCP d’avocats [M] – [Q] – BROM, représenté par Maître [C] [Q], dont le Cabinet se situe à [Adresse 9] a indiqué que le solde de la somme du prix de vente s’établit à 54.864,52 euros.
Attendu que les obligations contractuelles de l’article 6 « Constitution de séquestre » de l’acte de cession du fonds de commerce du 25 mars 2024, ont permis de désigner le séquestre dépositaire de la somme totale du prix de cession soit la somme de 65.000 euros ; en soumettant la remise du prix de cession aux articles L141-5 à L 143-20 et L 141-1 à L 141-4 du Code de commerce,
L’article L141-1 du Code de commerce ayant été abrogé, il est inopérant, l’acte de cession ayant été conclu postérieurement à leur abrogation ; cependant les autres articles du Code de Commerce visées dans l’article 6 mettent en place une garantie au bénéfice du CESSIONNAIRE, afin de le garantir contre les dispositions de l’article L 141-7 du Code de commerce selon lequel « l’acquéreur qui paie son vendeur sans avoir procédé aux publications prescrites ou avant l’expiration du délai de dix jours n’est pas libéré à l’égard des tiers ».
De l’intention des parties à l’acte de cession du fonds de commerce et des dispositions légales applicables, il en résulte que le séquestre n’est pas mandaté pour remettre le prix de cession au vendeur, s’il survient des saisies attribution
et/ou conservatoires, des oppositions ou autres empêchements à la reprise du prix formées par un ou plusieurs créanciers du cédant.
Il y a lieu de s’y référer quoique les parties n’en ai pas fait état.
Attendu que l’article L 141-14 du Code de commerce dispose que « Dans les dix jours suivant la dernière en date des publications prévues à l’article L. 141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, opposition au paiement du prix. L’opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir, et ce, nonobstant toutes stipulations contraires. Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix n’est opposable aux créanciers qui se sont ainsi fait connaître dans ce délai. »
Il ressort de ces dispositions que seul le créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit exigible ou non, peut former opposition au paiement du prix, dans les délai et forme précitées.
Tout d’abord la Société [G] qui s’estime titulaire d’une créance sur la société LA SPAGGIA constituée par une obligation de faire, telle qu’indiquée dans ces termes à l’acte de cession « II (entendu le Cessionnaire donc la Société [G]) déclare être parfaitement informé qu’un dégât des eaux a eu lieu dans le local commercial et déclare vouloir faire son affaire personnelle des suites avec le CEDANT » ; n’a pas établi ni fondé en droit sa qualité de créancière de la société LA SPIAGGIA,
Ensuite la Société [G] si elle se reporte aux modalités conventionnelles de libération des fonds, en indiquant au séquestre qu’elle souhaitait qu’une partie du prix de vente ne soit pas restituée au cédant compte tenu des difficultés techniques qu’elle a rencontrées pour que les travaux de réparation des dégâts des eaux soit réalisés, considérant ainsi que ces éléments constitueraient « un empêchement » selon les stipulations de l’article 6 « Constitution de séquestre » savoir : « le séquestre ne pourra remettre le dépôt au Vendeur que sur justification qu’il n’existe aucune inscription grevant le fonds de commerce présentement cédé, par la production d’une réquisition d’état, et s’il n’est survenu aucune saisie attribution et/ou conservatoire, opposition ou autre empêchement à la reprise du prix », la Société [G] n’établit pas plus qu’elle est fondée à solliciter la non reprise du prix de cession par le cédant, au motif qu’elle devrait subir un supplément de paiement du prix à celui qu’elle a déjà versée pour désintéresser un tiers ;
La Société [G] n’établit pas qu’elle était fondée à faire opposition à la remise du solde du prix de cession ; qu’elle n’a pas formée opposition ni dans la forme ni dans les délais, qu’à aucun moment la Société [G] a démontré que l’empêchement visé dans l’acte de cession, constituait un risque pour elle, en sa qualité d’acquéreur d’avoir à subir le règlement d’un créancier de la Société LA SPIAGGIA en sus du paiement du prix déjà versée, la Société [G] n’étant pas un tiers, mais le cessionnaire;
Attendu que la demande finale de la société LA SPIAGGIA tendant à ce que les fonds détenus en séquestre par le séquestre conventionnel pris en la personne de la SCP d’avocats [M] – [Q] – BROM, représenté par Maître [C] [Q], dont le Cabinet se situe à CANNES
(06400) – [Adresse 11] lui soient restitués et le séquestre conventionnel étant partie au procès, il y a lieu pour plus de simplicité et pour atteindre son but de faire directement injonction au séquestre conventionnel pris en la personne de la SCP d’avocats [M] – [Q] – BROM, représenté par Maître [C] [Q], dont le Cabinet se situe à [Adresse 12] ([Adresse 13]) – [Adresse 11] de libérer le solde du prix de cession séquestré au profit de la société LA SPIAGGIA, ce qui dénature pas la demande primaire.
Pour ces motifs il est fait injonction au séquestre désigné en la personne de la SCP d’avocats [M] – [Q] – BROM, représenté par Maître [C] [Q], et dont le Cabinet se situe à [Adresse 9], de libérer les sommes séquestrées à savoir la somme de 54.864,52 euros en denier et quittance dès la notification du présent jugement.
Sur la demande de condamnation de la Société [G] à payer à la Société LA SPIAGGIA la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts
Attendu que la société LA SPIAGGIA fonde sa demande sur la résistance abusive par la Société [G] de retenue du prix de cession sur une présentation déformée des faits au séquestre conventionnel, caractérisant un comportement déloyal, la privant ainsi de la jouissance du fonds de commerce et des sommes qu’elle souhaitait investir pour acquérir un autre fonds,
Attendu que la société LA SPIAGGIA ne peut pas revendiquer d’une part la réparation de son préjudice de privation de jouissance de son fonds de commerce, suite à la cession qu’elle a réalisée en date du 25 mars 2024 ; le transfert de propriété n’étant pas une cause de préjudice ; et que d’autre part, elle ne peut pas revendiquer la réparation de son préjudice de ne pas avoir disposé des fonds pour réaliser d’autres investissements, sans en apporter la preuve ;
En toute occurrence au visa de l’article L 141-16 du Code de Commerce il a été tranché par la Cour de Cassation que « L’opposition irrégulière n’est pas en ellemême une faute justifiant l’octroi de dommages et intérêts ». • Civ. 2 e, 10 févr. 1977, n° 75-13.844 P: D. 1977. IR 245; RTD com. 1977. 489, obs.
Pour ces motifs la société LA SPIAGGIA est déboutée de sa demande de condamnation de la Société [G] à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de condamner la société SPIAGGIA au paiement à la société [G] de la somme totale de 3.096 € correspondant au cout de reprise de travaux
Attendu que la Société [G] ne fournit pas à la juridiction la preuve que les travaux qu’elle a réglé à hauteur de 3.096 € correspondent exactement aux travaux de réparation du dégât des eaux intervenu antérieurement à la cession, pour lequel, l’assurance de la société LA SPIAGGIA lui a versé selon chiffrage de ELEX la somme de 1.379,60 € ;
Attendu que la société LA SPIAGGIA reconnaît avoir perçu le virement de l’assurance, mandaté et réglé la société devant réaliser les travaux de réparation dans le fonds cédé ;
Attendu que la Société [G] dans l’acte de cession a déclaré « être parfaitement informé qu’un dégât des eaux a eu lieu dans le local commercial et déclare vouloir faire son affaire personnelle des suites avec le CEDANT » ; « prendre le fonds de commerce cédé en l’état où le tout se trouve ce jour le CESSIONNAIRE ayant visité les lieux qu’il déclare bien connaître sans pouvoir élever aucune réclamation ni demander aucune réduction du prix ou indemnité pour quelques causes que ce soit » ;
Pour ces motifs que la Société [G] sera déboutée de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société LA SPIAGGIA à lui payer la somme de 3.096 €.
Sur la demande de ne pas écarter l’exécution provisoire
Attendu que l’assignation de la présente instance a été réalisée le 21 janvier 2025, il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, posant le principe de l’exécution provisoire de droit, et qu’aucune demande n’a été faite en vue d’écarter l’exécution provisoire, le tribunal n’a pas à statuer sur la demande de ne pas écarter l’exécution provisoire.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SARL [G], qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 5.000 euros à la société LA SPIAGGIA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’acte de cession du fonds de commerce du 25 mars 2024, Vu les articles 1101, 1103 et 1343-2 du Code civil, Vu les articles L 141-7, L. 141-12, et L 141-14, L141-16 du Code de commerce,
DONNE INJONCTION au séquestre désigné en la personne de la SCP d’avocats [M] – [Q] – BROM, représenté par Maître [C] [Q], et dont le Cabinet se situe à [Adresse 9], de libérer les sommes séquestrées à savoir la somme de 54.864,52 euros en denier et quittance dès la notification du présent jugement au profit de la Société LA SPIAGGIA ;
DEBOUTE la société LA SPIAGGIA de sa demande de condamnation de la Société [G] à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêt ;
DEBOUTE la Société [G] de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société LA SPIAGGIA à lui payer la somme de 3.096 € ;
CONDAMNE la Société [G], aux dépens ;
CONDAMNE la Société [G] au paiement de la somme de 5.000 euros à la société LA SPIAGGIA au titre de l’article 700 du code de Procédure civile.
Dépens : 85,22 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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