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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, référé salle ndeg8, 16 mars 2026, n° 2026000561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2026000561 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
[Adresse 1]
ORDONNANCE DU 16 MARS 2026 PRONONCÉE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE
Numéro RG : 202600561
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président statuant en référé : Monsieur Christophe DUCREAU, Président du Tribunal de commerce de Poitiers Greffier : Maître Pierre-Olivier HULIN
[Localité 1] [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 2] [Localité 3] [Localité 4] [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 2] [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 2] [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 2] manana manana manana manana manana manana manana m
LES PARTIES
DEMANDERESSE :
SAS TRANSPORTS COMARTIN
Société par actions simplifiée au capital de 9 000,00 € Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 902 873 769 Siège social : [Adresse 3], France
Représentée par Maître Philippe MISSEREY, Bâtonnier, Maître Antoine SIMON et Maître Lucile ASSELIN, Avocats associés du Cabinet L.E.A-Avocats, Association Interbarreaux, [Adresse 4]
DÉFENDERESSE :
SA ZIEGLER FRANCE
Société anonyme à conseil d’administration au capital de 17 500 000 € Immatriculée au RCS de [Localité 6]-Métropole sous le n° 354 500 225 Siège social : [Adresse 5], France Établissement secondaire : [Adresse 6], France (SIRET 354 500 225 02377)
Représentée par Maître Brice de BEAUMONT du Cabinet [Localité 7]-FREZOULS, [Adresse 7], en substitution de Maître [I] [R] du cabinet NORMAND ET ASSOCIÉS, [Localité 8]
Faits et procédure
La société TRANSPORTS COMARTIN exerce une activité de transport de marchandises, notamment en sous-traitance pour la société ZIEGLER FRANCE avec laquelle elle entretient des relations commerciales depuis plusieurs années.
La société demanderesse a assigné la société défenderesse en référé par acte d’huissier du 28 janvier 2026, aux fins d’obtenir le paiement d’une provision à valoir sur des créances impayées.
Au soutien de sa demande, la société TRANSPORTS COMARTIN expose que la société ZIEGLER FRANCE lui est redevable de sommes importantes correspondant à des prestations de transport effectuées et facturées entre septembre et novembre 2025, demeurées impayées malgré relances et mise en demeure du 23 janvier 2026.
Les créances invoquées se décomposent comme suit :
* 9 factures émises du 30 septembre 2025 au 28 novembre 2025, pour un montant total de 63 269,65 € TTC, la dernière échéance étant au 28 décembre 2025
* 3 factures supplémentaires devenues exigibles pour un montant de 22 653,29 € TTC
La société demanderesse sollicite en conséquence :
* La condamnation de la société ZIEGLER FRANCE au paiement d’une provision de 85 500 € TTC à valoir sur sa créance
* Une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* Les dépens, y compris ceux d’exécution
L’affaire a été évoquée à l’audience de référé du 2 mars 2026.
À l’audience, la société ZIEGLER FRANCE, représentée par Maître [C] [Y], en substitution de Maître [I] [R], a sollicité le renvoi de l’affaire, invoquant un dépôt de bilan imminent.
La société TRANSPORTS COMARTIN, représentée par son conseil, s’est opposée à cette demande de renvoi et a maintenu l’intégralité de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du Tribunal de Commerce de Poitiers
La société ZIEGLER FRANCE, bien qu’ayant son siège social dans le ressort du Tribunal de Commerce de Lille-Métropole, dispose d’un établissement secondaire sis [Adresse 8] à Poitiers (86000), immatriculé sous le numéro SIRET 354 500 225 02377.
Conformément aux dispositions des articles 42 et 43 du Code de procédure civile, le Tribunal de Commerce de Poitiers est compétent pour connaître du présent litige en raison de l’existence de cet établissement secondaire dans son ressort territorial.
La compétence du Tribunal de Commerce de Poitiers est donc établie.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 873 du Code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société TRANSPORTS COMARTIN justifie avoir effectué des prestations de transport pour le compte de la société ZIEGLER FRANCE entre septembre et novembre 2025, matérialisées par 9 factures d’un montant total de 63 269,65 € TTC, auxquelles s’ajoutent 3 factures complémentaires pour 22 653,29 € TTC.
Ces factures, produites aux débats, correspondent à des prestations effectivement réalisées et ne font l’objet d’aucune contestation sérieuse de la part de la société défenderesse quant à leur principe, leur montant ou leur exigibilité.
Une mise en demeure a été adressée à la société ZIEGLER FRANCE en date du 23 janvier 2026, demeurée sans effet.
L’existence de la créance apparaît donc certaine dans son principe et son montant n’est pas sérieusement contestable.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de provision et de condamner la société ZIEGLER FRANCE à payer à la société TRANSPORTS COMARTIN une provision de 85 500 € TTC à valoir sur sa créance.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, les ordonnances de référé sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Sur les frais et dépens
Les circonstances de l’espèce justifient que la société ZIEGLER FRANCE, partie perdante, soit condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe DUCREAU, Président du Tribunal de Commerce de Poitiers, statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Vu les articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces et conclusions des parties ;
NOUS DÉCLARONS compétent pour connaître du présent litige ;
REJETTONS la demande de renvoi formulée par la société ZIEGLER FRANCE ;
CONDAMNONS la SA ZIEGLER FRANCE à payer à la SAS TRANSPORTS COMARTIN une provision de 85 500 € TTC à valoir sur sa créance ;
CONDAMNONS la SA ZIEGLER FRANCE à payer à la SAS TRANSPORTS COMARTIN la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA ZIEGLER FRANCE aux dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi ordonné à [Localité 5], le 16 mars 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT.
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