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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 05, 4 juin 2025, n° 2025L00722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025L00722 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 4 Juin 2025 5ème Chambre
N° PCL : 2024J00247 SARLU [M]
N° RG : 2025L00722
Juge-commissaire : M. Alain GUILLON Mandataire Liquidateur : Me [F] [T] [W]
DEBITEUR
SARLU [M] [Adresse 1]
RCS CRETEIL : 441698917 – 2012 B 343
Représentant légal : M. [C] [E] [R] [M] [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
La présente affaire a été évoquée et débattue devant M. Philippe ROLAND, en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Délibérée par M. Philippe ROLAND, Président, M. Philippe JOMBART, M. François BROUARD, Juges,
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Philippe JOMBART, l’un des juges qui en ont délibéré et Mme Maryse DENIEL, Greffier.
Par requête en date du 22 mai 2025, Me [F] [T] [W], mandataire liquidateur de la SARLU [M], demande au tribunal de rectifier le jugement arrêtant le plan de redressement de la SARLU [M] rendu le 7 mai 2025, une erreur matérielle et omission de statuer ayant été commise dans la rédaction de cette décision portant sur l’option n°5 en pages 10 et 14.
Sur ce,
Le Tribunal relève, qu’en effet, la rectification s’avère nécessaire.
Il résulte de l’article 462 du CPC, que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Attendu qu’en l’espèce, il a été constaté que l’erreur ou omission matérielle résulte manifestement d’une erreur de plume et permet, dès lors, d’opérer la rectification nécessaire, sans entendre les parties.
En conséquence, le Tribunal dira que les faits sont établis et qu’il convient de rectifier le jugement incriminé dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 462 et 463 du CPC,
Vu la requête du 22 mai 2025,
Vu le jugement du 7 mai 2025,
Dit Me [F] [T] [W], mandataire liquidateur, bien fondé en sa requête,
Rectifie comme suit le jugement entrepris,
Qu’il y a lieu de supprimer à la page 10 :
«OPTION 5
Pour les autres créances ne relevant pas des options 1 à 3 (créance instance encours) Montant nominal de la créance : 314.903,47€ Paiement immédiat de 40% soit 125.961,39€ à l’adoption du plan et abandon de 5% de 314.903,47€ soit 15.745,17€ en contrepartie Paiement de (15 K€ + 5% de 314.903,47€) à titre de solde de tout compte pour les intérêts antérieurs Paiement du solde de 55% de 314.903,47€ de 4 annuités comme suit : Annuité 1 : 15% de 314.903,47€, Annuité 2 : 15% de 314.903,47€, Annuité 3 : 15% de 314.903,47€, Annuité 4 : 10% de 314.903,47€,
5% d’intérêts sur les 4 annuités 15/15/15/10»,
Et remplacer par :
«OPTION 5
ABANDON de 5% contre paiement immédiat de 40% et règlement du solde en 4 annuités (15%, 15%, 15%, 15%, 10%)
Etant précisé que cette option a été acceptée expressément par les époux [U] avec :
* la fixation d’un taux d’intérêt de (15 K€ + 5% de 314.903,47€) à titre de solde de tout compte pour les intérêts antérieurs à payer immédiatement à l’adoption du plan,
* la fixation d’un taux d’intérêt de 5% d’intérêts sur le capital restant dû à l’adoption du plan sur les 4 annuités suivantes (15/15/15/10),
* la suspension des poursuites engagées en vertu du jugement du 11/07/2023, tant à l’encontre de la SARLU [M] qu’à l’égard de Monsieur [M]».
Qu’il y a lieu de supprimer à la page 14 :
«OPTION 5 Pour les autres créances ne relevant pas des options 1 à 3 Paiement à hauteur de 100% de la créance en 10 annuités sans intérêt selon les modalités suivantes : Année 1: 3% Année 2: 5% Année 3: 8% Année 4: 10% Année 5: 10% Année 6: 10% Année 7: 12% Année 8: 12% Année 9: 15% Année 10: 15% Première annuité réglée 12 mois après l’adoption du plan – Montant nominal de la créance : 314.903,47€ Paiement immédiat de 40% soit 125.961,39 € à l’adoption du plan et abandon de 5% de 314.903,47€ soit 15.745,17 € en contrepartie : Paiement de (15 K€ + 5% de 314.903,47€) à titre de solde de tout compte pour les intérêts antérieurs Paiement du solde soit 55% de 314.903,47€ de 4 annuités comme suit : Annuité 1 : 15% de 314.903,47 €, Annuité 2 : 15% de 314.903,47 €, Annuité 3 : 15% de 314.903,47 €, Annuité 4 : 10% de 314.903,47 €, 5 % d’intérêts sur les 4 annuités 15/15/15/10»,
Et remplacer par :
«OPTION 5
ABANDON DE 5% contre paiement immédiat de 40% et règlement du solde en 4 annuités (15%, 15%, 15%, 10%)
Etant précisé que cette option a été acceptée expressément par les époux [U] avec :
* la fixation d’un taux d’intérêt de (15 K€ + 5% de 314.903,47€) à titre de solde de tout compte pour les intérêts antérieurs à payer immédiatement à l’adoption du plan,
* la fixation d’un taux d’intérêt de 5% d’intérêts sur le capital restant dû à l’adoption du plan sur les 4 annuités suivantes (15/15/15/10),
* la suspension des poursuites engagées en vertu du jugement du 11/07/2023, tant à l’encontre de la SARLU [M] qu’à l’égard de Monsieur [M]».
Ordonne que la mention de ces rectifications soit portée en marge de la minute du jugement entrepris et sur les expéditions qui en seront délivrées,
Dit qu’elle sera notifiée conformément aux dispositions de l’article 465 du CPC,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le président
Le greffier.
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