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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, audience publique sanctions, 9 juin 2025, n° 2025001259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025001259 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT DU NEUF JUIN 2025
IDG : Monsieur [F] [X], ex-président de la SAS MIND BODY FIT RG 2025 001259 PC 41224260
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 27 mars 2025 de : Monsieur Philippe ROLLAND Président, Monsieur Edgard COPET, juge, Madame Ariane GABRIC, juge, En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET, Assistés aux débats de Madame Valentine JALENQUES, Greffier.
EN AYANT DELIBERE
Par jugement en date du 20 juin 2024, ce Tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société MIND BODY FIT – 96, Avenue Joseph Claussat – 63400 Chamalières, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro B 888 938 065.
Ce même jugement a désigné Monsieur François CERDENO en qualité de Juge-Commissaire et la SELARL MANDATUM représentée par Maître [I] [D] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête reçue au greffe de ce tribunal le 16 janvier 2025, Madame le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, relevant certains faits visés aux articles L 653-1 à L 653-9 du Code de commerce à l’encontre de Monsieur [F] [X], ex-président de la SAS MIND BODY FIT, requiert du Tribunal qu’il soit statué à son encontre sur l’opportunité d’une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée qui ne pourra excéder 15 ans, conformément à l’article L 653-11 du Code de Commerce, en l’espèce 8 ans, avec exécution provisoire.
Par ordonnance présidentielle en date du 28 janvier 2025, en vertu de la requête présentée par Madame le Procureur de la République, Monsieur le Président de ce Tribunal a ordonné à Monsieur le greffier de faire citer par acte extra judiciaire Monsieur [F] [X], ex-président de la SAS MIND BODY FIT,
En vertu de cette ordonnance, Monsieur [F] [X], ex-président de la SAS MIND BODY FIT a été convoqué à comparaître devant le Tribunal à l’audience publique du 27 mars 2025 pour être entendu et faire valoir toutes observations utiles sur l’éventuelle application à son encontre des dispositions du Livre VI, TITRE V, CHAPITRE III du Code de Commerce.
Madame le Procureur de la République a été avisée de la date de l’audience.
La SELARL MANDATUM représentée par Maître [I] [D], en sa qualité de liquidateur a comparu, Monsieur [F] [X], ex-président de la SAS MIND BODY FIT ne se présentant pas, ni personne pour lui.
L’affaire appelée à l’audience publique du 27 mars 2025, a été retenue puis mise en délibéré au 24 avril 2025 prorogé au 9 juin 2025.
Attendu que Madame le Procureur au soutien de sa requête expose que Monsieur [F] [X], exprésident de la SAS MIND BODY FIT :
* N’a manifestement pas tenu de comptabilité, ce dernier n’ayant pas répondu aux demandes du liquidateur judiciaire qui n’a pu que constater l’absence de grand livre comptable, de registre d’inventaire, de bilan comptes de résultats et annexes, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article L 622-5 du Code de commerce, fait visé à l’article L 653-5.6° susceptible du prononcé d’une faillite personnelle,
A omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation, comportement visé à l’article L.653-8 du Code de Commerce susceptible du prononcé d’une interdiction de gérer à l’encontre de son auteur,
* N’a pas remis au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, malgré des demandes successives du mandataire judiciaire, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article L 622-6 du code de commerce, fait visé à l’article L 653-8 du Code de commerce susceptible du prononcé d’une interdiction de gérer à l’encontre de son auteur,
* S’est abstenu de toute collaboration à la procédure en ne se rendant pas aux rendez-vous fixés par le liquidateur judiciaire, ne répondant pas aux demandes du commissaire-priseur, et en ne se présentant pas
aux audiences du Tribunal, fait visé à l’article L 653-5-5° du Code de commerce susceptible de prononcé d’une faillite personnelle à l’encontre de son auteur,
Qu’en conséquence, selon les faits précédemment exposés et au regard du montant du passif déclaré dans cette procédure, elle requiert du Tribunal le prononcé à l’encontre de Monsieur [F] [X], ex-président de la SAS MIND BODY FIT d’une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 8 ans.
Le liquidateur judiciaire confirme le bien fondé de la requête de Madame le Procureur de la République, le juge-commissaire se déclarant également favorable dans son rapport à la requête présentée pour une durée de cinq ans.
Sur ce le tribunal :
Sur l’absence de comptabilité :
Attendu qu’il ressort des informations recueillies et des pièces versées aux débats que le liquidateur, la SELARL MANDATUM représentée par Maître [I] [D] n’a pu obtenir aucun document retraçant l’activité économique de la SAS MIND BODY FIT.
Qu’en effet, le liquidateur judiciaire n’a pas reçu les éléments comptables permettant d’apprécier la cohérence tant des éléments d’actifs existants à l’ouverture de la procédure que des éléments du passif tels que déclarés spontanément par les créanciers.
Attendu que Monsieur [F] [X], ex-président de la SAS MIND BODY FIT a remis au liquidateur une attestation signée qui corrobore cette absence de comptabilité.
Que de ces faits, il est tout à fait rapporté que Monsieur [F] [X], ex-président de la SAS MIND BODY FIT, n’a pas tenu une comptabilité régulière, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article L 123-12 du code de commerce.
Que ce fait, expressément visé dans la Loi de sauvegarde des entreprises par l’article L 653-5-6° du code de commerce susceptible du prononcé d’une faillite personnelle à l’encontre de leur auteur, sera retenu à l’encontre de Monsieur [F] [X], ex-président de la SAS MIND BODY FIT.
Sur l’omission de demande d’ouverture d’une procédure collective dans les 45 jours de son état de cessation des paiements :
Attendu que cette omission est parfaitement établie dans la démonstration de Madame le Procureur de la République, le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société MIND BODY FIT du 20 juin 2024 ayant fixé au 20 février 2023 la date de cessation des paiements, soit plus de quatre mois auparavant, sans qu’aucune demande d’ouverture n’ait été faite par le débiteur, la procédure ayant été ouverte sur assignation de la DGFIP.
Qu’ainsi que Monsieur [F] [X], ex-président de la SAS MIND BODY FIT, n’ayant pas effectué une demande d’ouverture de redressement ou liquidation judiciaire dans les 45 jours de l’état de cessation des paiements de son entreprise, il peut être fait droit sur le fondement de l’article L.653-8 du Code de Commerce à la requête présentée par Madame le Procureur de la République.
Sur le défaut de remise de la liste des créanciers
Attendu que malgré les convocations puis relances du liquidateur adressées à Monsieur [F] [X], ex-président de la SAS MIND BODY FIT, l’informant de son obligation d’avoir à se présenter chez le mandataire judiciaire, muni notamment de la liste de ses créanciers, aucune liste n’a été produite ; que malgré ces informations, il s’est abstenu de se rendre aux rendez-vous fixés et n’a donné ou adressé aucune information ; qu’il ne peut être contesté que Monsieur [F] [X], ex-président de la SAS MIND BODY FIT a volontairement contrevenu aux dispositions de l’article L.622-6 du code de commerce et qu’il convient de faire droit à la requête présentée par Madame le Procureur de la République sur le fondement de l’article L.653-8 du Code de commerce.
Sur l’absence de collaboration à la procédure
Attendu que s’il est établi que Monsieur [F] [X], ex-président de la SAS MIND BODY FIT, ne s’est pas présenté à l’étude du mandataire judiciaire lors des rendez-vous fixés, il a cependant pris contact avec ce dernier pour un rendez-vous le 9 janvier 2025.
Qu’il ne peut dans ces conditions être constaté que Monsieur [F] [X], en sa qualité de président de la SAS MIND BODY FIT, s’est volontairement abstenu de toute participation à la procédure ; que ce fait visé à l’article L 653-5-5° du Code de commerce, ne sera pas retenu à son encontre.
Attendu qu’en conséquence, en application des dispositions des articles L 653-1, L.653-5-7 et L.653-8 du Code de commerce, le Tribunal fera droit partiellement à la requête présentée par Madame le Procureur de la République et prononcera une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 6 ans, à l’encontre de Monsieur [F] [X], ex-président de la SAS MIND BODY FIT.
Attendu que le Tribunal prononcera l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant exposé sa requête,
Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport,
Prononce une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 6 ans, à l’encontre de Monsieur [F] [X], ex-président de la SAS MIND BODY FIT né le 11 janvier 1981 à LES ABYMES, demeurant 68 rue des côtes fleuries 63100 Clermont-Ferrand,
Emploie les dépens en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire,
Ordonne les mentions, communications et publications prescrites par la loi ainsi que l’exécution provisoire du présent jugement,
Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe.
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