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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 4 deliberes, 23 avr. 2025, n° 2025001494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2025001494 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN Quatrième chambre Jugement du 23/04/2025 Demandeur(s) : [Q] SAS
Représentant(s) : Non représentée
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 26/02/2025
Jugement rendu le 23/04/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Michel SAUTY, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 06/02/2025, la SAS [Q] a assigné la SARL RIVA FLOC à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 26/02/2025 afin qu’elle soit condamnée, au
visa des articles1103 et 1231-2 du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de la somme de 17 424 € majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure, outre la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée le 26/02/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
La SARL RIVA FLOC a souscrit le 28/06/2022, auprès de la SAS [Q] un contrat de location de 4 ans, destiné à financer un site internet, dont la réalisation était confiée au prestataire COHERENCE COMMUNICATION.
Le contrat prévoyait le versement de 48 loyers mensuels de 660 € TTC, du 20/09/2022 au 28/06/2026. Le site a été réalisé et réceptionné par la SARL RIVA FLOC le 22/08/2022.
Suite à 3 échéances impayées les 20/09/2024, 20/10/2024 et 20/11/2024, la SAS [Q] a mis en demeure le 04/12/2024 la SARL RIVA FLOC de régler la somme de 1 980 € de loyers impayés majorés de 264 € au titre de la clause pénale et 33,69 € au titre des intérêts de retard, précisant qu’aux termes des conditions du contrat de location, à défaut de règlement sous 8 jours, la totalité des sommes dues, échues ou à échoir, devenait immédiatement exigible.
La SARL RIVA FLOC n’ayant procédé à aucun règlement dans les 8 jours de la mise en demeure, la SAS [Q] a saisi la présente juridiction afin d’obtenir le recouvrement de sa créance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la SAS [Q] a repris les termes de son acte introductif d’instance et a déposé ses pièces, auxquels il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés, en maintenant l’intégralité de ses demandes.
La SARL RIVA FLOC n’était pas représentée à l’audience.
MOTIFS
L’acte d’assignation n’a pas été délivré à la personne de l’assigné ; un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ; une copie de ce procès-verbal a été adressé à la dernière adresse connue de la partie défenderesse le jour même ou le premier jour ouvrable suivant ; il s’avère donc que la partie défenderesse a été régulièrement assignée devant la présente juridiction, qu’elle n’était pas représentée à l’audience ; qu’elle semble se désintéresser ou ne pouvoir faire face à ses obligations.
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». La SAS [Q] produit à l’appui de sa demande, le procès-verbal de livraison et de conformité du site internet, signé par la SARL RIVA FLOC et revêtu de son cachet, le contrat de location du 28/06/22 signé, et comportant les conditions générales de location qui précisent que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et faute d’un règlement dans les huit jours d’une mise en demeure, la totalité des sommes dues, échues ou à échoir, majorée d’une clause pénale de 10%, deviendra immédiatement exigible et entraînera la résolution du contrat. Elle produit également la mise en demeure du 04/12/2024 visant la clause résolutoire, demandant que lui soit réglée la somme de 17 424 € outre intérêts de retard au taux légal, se décomposant comme suit :
* clause pénale y afférent 10 %, soit 300 €
* 19 loyers à échoir de 660 €, du 20/02/25 au 20/08/26, soit 12 540 €
* clause pénale y afférent 10 %, soit 1 254 €
Il résulte de ce qui précède que la SAS [Q] détient à l’encontre de la SARL RIVA FLOC une créance certaine, liquide, exigible et non contestée ; qu’il y a donc lieu de condamner la SARL RIVA FLOC au paiement de la somme de 17 424 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 04/12/2024, date de la mise en demeure.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; elle sera ordonnée.
Pour recouvrer sa créance, la SAS [Q] a dû exposer des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant la SARL RIVA FLOC au paiement de la somme de 750 € à ce titre.
La SARL RIVO FLOC, partie qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne la SARL RIVA FLOC à payer à la SAS [Q] la somme de 17 424 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 04/12/2024 ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la SARL RIVA FLOC à payer à la SAS [Q] la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL RIVA FLOC aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 59,77 €, dont TVA 9,96 € ;
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