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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 8 juil. 2025, n° 2024F00522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F00522 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 8 JUILLET 2025
1ère Chambre
N° RG : 2024F00522
DEMANDEUR
SASU LOXAM MODULE [Adresse 1] comparant par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS [Adresse 2] et par Me Annaïg DONVAL de la SELARL WAGNER DONVAL AVOCATS [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL VAMC [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. [H] [N] en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président, Mme Laetitia PROTOY, M. Hacène HABI, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Hacène HABI, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société LOXAM MODULE se déclare créancière de la société VAMC au titre de plusieurs loyers de matériel impayé.
La société LOXAM MODULE a mis en demeure la société VAMC de solder les 16 factures impayées, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 25 avril 2024 signifié par dépôt en l’étude, la société LOXAM MODULE a assigné la société VAMC, demandant au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil,
Condamner la société à responsabilité limitée VAMC à payer à la S.A.S. LOXAM MODULE la somme de 41.917,02€ au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15% du montant des factures soit 6.287,55€ et d’une indemnité forfaitaire de 40,00€ par facture pour frais de recouvrement soit 640,00€ (40,00€ * 16 factures), en application de l’article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur.
Condamner la société à responsabilité limitée VAMC à payer à la S.A.S. LOXAM MODULE la somme de 1.500,00€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et en tous les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 28 mai 2024 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 18 juin 2024 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 18 juin 2024 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 24 septembre 2024.
A l’audience collégiale du 24 septembre 2024, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 3 décembre 2024 pour audition des parties. Puis l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 18 février 2025.
A son audience du 18 février 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 6 mai 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
Après prolongation du délibéré, cette date fut reportée au 8 juillet 2025, les parties en ayant été avisées.
LES MOYENS DES PARTIES
La société LOXAM MODULE expose que :
Elle a pour vocation la location de matériels pour le bâtiment, les travaux publics et l’industrie.
Pendant les mois de juillet 2023 à décembre 2023, elle a loué à la société VAMC, divers matériels pour les besoins de son activité professionnelle. Le montant des factures restant impayées s’élève à 41.917,02€, selon le relevé de compte du 18 mars 2024.
La société VAMC n’a effectué aucun règlement malgré plusieurs tentatives de recouvrement amiable du service contentieux, tant par téléphone que par écrit.
Un dernier avis amiable avant procédure -dit une mise en demeure- a été adressé le 15 mars 2024 à la société VAMC qui ne s’est pas exécutée, ne présentant aucun échéancier ni paiement pour solder sa dette.
Dès lors, elle se voit contrainte de saisir le Tribunal de commerce de Créteil. Elle s’estime fondée à obtenir paiement de la totalité de sa créance augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures et d’une indemnité forfaitaire de 40,00€ par facture pour frais de recouvrement, en application de l’article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur.
Par ailleurs, elle est fondée à réclamer une juste indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens de l’instance.
Enfin compte tenu de l’ancienneté des factures émises, elle sollicite que l’exécution provisoire de la décision à intervenir ne soit pas écartée sur le fondement de l’article 514 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 40 pièces dont :
* 16 factures
* 7 devis ou offres signés
* 3 Contrats non signés
* Relevé de compte de la société VAMC
* Mise en demeure en LRAR
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La partie défenderesse n’ayant pas comparu n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
Sur la demande en principal
La société LOXAM MODULE demande le paiement de ses factures ainsi que l’application d’une clause pénale de 15% des sommes dues au titre des conditions générales de location ainsi que des indemnités forfaitaires de recouvrement pour chaque facture impayée.
La société LOXAM MODULE justifie l’ensemble de ses créances en fournissant les bons de commande signés et les factures correspondantes pour un total de 41.917,02€ TTC au moment de l’assignation.
La société LOXAM MODULE, sans changer le quantum de sa demande, atteste avoir reçu un paiement de 10.000,00€ de la société VAMC en date de mai 2024. Ce paiement doit s’imputer sur les factures les plus anciennes.
Le Tribunal constate que les créances sont certaines, liquides et exigibles.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société VAMC à payer à la société LOXAM MODULE une somme en principal de 31.917,02€, augmenté des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées.
Concernant l’indemnité de 15% du montant des factures, la partie demanderesse fournit à l’appui de ses demandes 3 contrats non signés comportant les conditions générales de location. Les contrats n’étant pas signés, elle ne démontre pas que la partie défenderesse a eu connaissance des conditions générales de location et qu’elle les a acceptées.
En conséquence, le Tribunal considérera que l’article 14-3 des conditions générales de location instaurant une clause pénale de 15% sur les échéances impayées est inopposable à la partie défenderesse et déboutera la société LOXAM MODULE de sa demande formée de ce chef.
Enfin, concernant l’indemnité forfaitaire de recouvrement, à la date de l’assignation 16 factures étaient dues à la partie demanderesse. Le montant de l’indemnité figure bien sur chaque facture. En conséquence, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à payer une somme de 40,00€ x 16 factures soit un total de 640,00€ à la société LOXAM MODULE.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la partie demanderesse a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le Tribunal condamnera la société VAMC à paver à la société LOXAM MODULE
En consequence, le Tribunal condamnera la societe VAMC à payer à la societe LOXAM MODULE une somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société VAMC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la société VAMC à payer à la société LOXAM MODULE la somme de 31.917,02 euros, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées, ainsi qu’une somme de 640,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et déboute la société LOXAM MODULE du surplus de ses demandes.
Condamne la société VAMC à payer à la société LOXAM MODULE une somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la société VAMC aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 69,59 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
4 ème et dernière page.
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