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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 11 déc. 2025, n° 2025F02129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F02129 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 11 Décembre 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
ASS CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Hélène HADDAD AJUELOS [Adresse 2] [Courriel 1]
DEFENDEUR
SAS BMA DECOR [Adresse 3] non comparant
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte du 14 Novembre 2025, ASS [Localité 1] INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE tend à voir condamner la SAS BMA DECOR :
Vu les articles L 3141-32 et D 3141-12 et suivants du Code du Travail,
Vu les statuts et le règlement intérieur de l’Association,
Vu l’article 514 et 700 du Code de procédure civile,
A payer à [Localité 1] INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ÎLE DE FRANCE la somme de :
* 3 017,38 € correspondant au montant des cotisations dues pour la période d’août 2024 à février 2025,
* 3 227,40 € correspondant aux cotisations provisionnelles pour la période de mars 2025 à juin 2025, sous réserve de régularisation dès production des déclarations de salaires,
* 230,00 € au titre des frais de contentieux,
pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu’il résultera du relevé de situation.
A remettre à [Localité 2] BTP – CAISSE DE L’ÎLE DE FRANCE les déclarations de salaires manquantes des mois de mars 2025 à juin 2025 dans la huitaine de la signification du présent jugement et ce, sous astreinte provisoire de seize euros (16 €) par jour de retard pendant un mois (1 mois).
A payer la somme de 220,00 € TTC, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Page: 2 RG n°: 2025F02129
A payer les entiers dépens de la présente instance et de ses suites,
Rappelant que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Vu les pièces produites, notamment les justificatifs d’adhésion, l’état des sommes dues et la mise en demeure de payer, il y a lieu de faire droit à la demande en principal, que ce tribunal estime régulière, recevable et bien fondée, à concurrence des dispositions ci-après et rejeter la demande au titre des frais de contentieux.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens ; qu’il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision par défaut et en dernier ressort,
Condamne la SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE BMA DECOR à payer, sous déduction des versements qui auront pu être enregistrés, à [Localité 2] BTP – CAISSE DE L’ÎLE DE FRANCE :
* 3017,38 € correspondant aux cotisations dues pour la période d’août 2024 à février 2025,
* 3 227,40 € correspondant aux cotisations provisionnelles pour la période de mars 2025 à juin 2025, sous réserve de régularisation,
pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu’il résultera du relevé de situation.
Déboute [Localité 2] BTP – CAISSE DE L’ÎLE DE FRANCE de sa demande au titre des frais de contentieux.
Ordonne à la SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE BMA DECOR de remettre à [Localité 1] INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ÎLE DE FRANCE les déclarations de salaires manquantes des mois de mars 2025 à juin 2025 dans la huitaine de la signification du présent jugement et ce, sous astreinte provisoire de seize euros (16 €) par jour de retard pendant un mois (1 mois).
Se réserve la liquidation de ladite astreinte,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Page: 3 RG n°: 2025F02129
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Condamne la SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE BMA DECOR à payer à [Localité 2] BTP – CAISSE DE L’ÎLE DE FRANCE la somme de 220,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE BMA DECOR aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites,
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 58,55 €uros, dont TVA 9,76 €uros.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique de la 4ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 11 Décembre 2025 où siégeaient M. Thierry BOURGEOIS, président, M. José-Luc LEBAN et M. Pierre-Louis FRANCOIS, juges, assistés de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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