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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 05, 8 oct. 2025, n° 2025P01289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025P01289 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 8 Octobre 2025 5ème Chambre
N° PCL : 2025J01074 SASU Bistr’O'Live
N° RG : 2025P01289
Juge commissaire : M. [R] [O] Liquidateur : SAS [T] prise en la personne de Me [K] [T]
DEBITEUR
SASU Bistr’O'Live [Adresse 1]
RCS CRETEIL : 931825517 2024 B 6562
Enseigne : Barrio Mio Représentant légal : M. [X] [Z] [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 8 Octobre 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. Victor ABERGEL, président, M. Dominique DUBOIS, M. Aymeric BERGER, juges.
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Maryse DENIEL, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Le 29 Septembre 2025, la SASU Bistr’O'Live a déclaré la cessation de ses paiements aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 931825517 (2024 B 6562). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de service de débit de boissons alcoolisées et non alcoolisées et de restauration à emporter et sur place avec service à table. Service de restauration à emporter et sur place avec service à table. Service de restauration des repas. L’organisation d’évènements liés aux secteurs de l’art, de la culture et des médias. Organisation, promotion et gestion d’événements professionnels, notamment les séminaires, salons, foires commerciales, congrès, conférences. Activités de producteurs ou d’organisateurs d’événements, pratiquée sous la forme d’une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 1].
Par lettres du greffe le débiteur a été invité, ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 8 Octobre 2025. Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A cette chambre du conseil :
* le débiteur a comparu par son représentant légal.
* les salariés ne sont pas représentés.
Au vu des informations fournies dans la déclaration de cessation des paiements et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le débiteur n’emploie actuellement aucun salarié et a réalisé au dernier exercice (2024), un chiffre d’affaires de 70.000,00€.
Le passif exigible connu est estimé à 43.541,00€ (+28.000,00€ de compte courant d’associé) pour un actif disponible apparemment nul.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats : Que la société SASU Bistr’O'Live a fait l’objet d’une expulsion, suite à l’acquisition de la clause résolutoire de son bail, par ordonnance de référé du tribunal de commerce de Créteil en date du 9 juillet 2025,
Que depuis la perte de son bail, la société SASU Bistr’O'Live n’a plus d’activité,
Que le débiteur confirme sa demande de liquidation judiciaire,
Qu’il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce.
Le tribunal conformément aux dispositions de l’article L 631-8 du code de commerce sollicite les observations du débiteur avant de fixer la date de cessation des paiements : Le débiteur indique au tribunal qu’ensuite de la perte de son bail, la société SASU Bistr’O'Live n’a
plus d’activité depuis le 6 juillet 2025,
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 1 Mars 2025 date à laquelle : – le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales.
* le débiteur n’était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes et fiscales.
* on relève la cessation d’activité de la société SASU Bistr’O'Live au 6 juillet 2025.
Il est constaté en chambre du conseil que l’actif de débiteur ne comprend pas de bien immobilier ; au vu des caractéristiques du dossier les conditions permettant l’application obligatoire de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies avec une clôture devant intervenir dans le délai d’un an du présent jugement.
Dans ces conditions, il convient d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements.
Fixe provisoirement au 1 Mars 2025 la date de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l’article L 641-2-1 à l’égard de la SASU Bistr’O'Live et fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 644-5 du code de commerce.
Dit que ce délai pourra être prorogé pour une durée qui ne peut excéder 3 mois, par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Désigne :
M. Victor ABERGEL, juge commissaire,
La SAS [T] prise en la personne de Me [K] [T], liquidateur,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-2 du code de commerce, le tribunal confie à La SAS [T] prise en la personne de Me [K] [T], liquidateur, la mission de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et dit que celui-ci devra le déposer au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de cinq mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,
Dit que le liquidateur procédera à la vente des biens de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant le jugement de liquidation judiciaire,
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande,
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier.
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