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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 16 mai 2025, n° 2024J02247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J02247 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J2247
Demandeur(s) :
La BNP PARIBAS [Adresse 1]
Représentant(s) :
Maître ROUILLOT Maxime, avocat au barreau de Nice
**************************************
Défendeur(s) :
Monsieur [V], [X] [T] [Adresse 5]
Représentant(s) :
Maître MARIA Philippe, avocat au barreau de Grasse *************************************
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Madame Aline DAVY-RANCUREL Monsieur Alexandre RADJI Monsieur Xavier BOHLY Madame Sabine DAHAN Monsieur Yoan SAUZEDDE
***************************************
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET ***************************************
Débat à l’audience du : 21/02/2025 ***************************************
PAR ACTE en date du 27 juin 2024, la SA BNP PARIBAS, a fait donner assignation à Monsieur [V] [T], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] demeurant [Adresse 5] à [Localité 3], d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 26 juillet 2024, aux fins de :
CONDAMNER Monsieur [V] [T] pris en sa qualité de caution de la SARL [V] [T] à payer à la BNP PARIBAS, la somme de 51.034,79 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,985 % calculé sur la somme de 153.235,70 €, le tout dans la limite de la somme de 82.800,00 € ;
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
CONDAMNDER le requis aux entiers dépens ;
CONDAMNER le requis à payer à la BNP PARIBAS, une somme de 2.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 21 février 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 16 mai 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [V] [T] était le gérant de la SARL [V] [T] dont l’activité principale était le bâtiment tous corps d’état.
La société [V] [T] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire sur résolution du plan de redressement en date du 11 septembre 2020.
La SA BNP PARIBAS sollicite la condamnation de Monsieur [V] [T] en sa qualité de caution de la SARL [V] [T].
Par conclusions en réponse en date du 21 février 2025, auxquelles il conviendra de se référer quant à leur moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SA BNP PARIBAS a réactualisé ses demandes, a versé ses pièces au dossier de la procédure et sollicite de voir :
DEBOUTER Monsieur [V] [T] de ses moyens tirés d’une prétendue prescription de l’action de la BNP PARIBAS à son égard ainsi que de la nullité de l’engagement de caution ;
DEBOUTER Monsieur [V] [T] de son moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts ;
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [V] [T] pris en sa qualité de caution de la SARL [V] [T] à payer à la BNP PARIBAS, la somme de 51.034,79 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,985 % calculé sur la somme de 153.235,70 €, le tout dans la limite de la somme de 82.800,00 € ;
À titre subsidiaire et si une déchéance des intérêts devait être encourue au titre de l’année 2018,
CONDAMNER Monsieur [V] [T] pris en sa qualité de caution de la SARL [V] [T] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 45.027,40 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 avril 2023 jusqu’à parfait paiement ;
DONNER acte à la BNP PARIBAS qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du Tribunal s’agissant de la demande de délai de paiement sollicitée par la caution ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [V] [T] à payer à la BNP PARIBAS une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit
Par conclusion récapitulatives en date du 21 février 2025, auxquelles il conviendra de se référer quant à leur moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, Monsieur [V] [T] a versé ses pièces au dossier de la procédure et sollicite de voir :
Dire et juger prescrites les demandes de la BNP PARIBAS à l’encontre de Monsieur [V] [T],
A titre subsidiaire,
Vu l’article 2292 du code civil en sa version applicable en la cause, prononcer la nullité de l’engagement de caution non daté,
A titre très subsidiaire,
Vu l’article L.313-22 du Code monétaire et financier, en sa version applicable en la cause, quant à l’obligation d’information annuelle de la caution,
Dire et juger que la banque ne peut solliciter la condamnation éventuelle de la caution qu’au paiement de la somme de 43 337,50€, sans intérêts,
En toute hypothèse, si une condamnation à paiement venait à être prononcée,
Vu l’article 1343-5 du Code Civil,
Accorder à Monsieur [V] [T] les plus larges délais de paiement, au moyen d’un échéancier sur 24 mois, 1300€ mensuels pendant 23 mois à compter d’août 2025, et le solde sur le 24ème mois.
Débouter la BNP de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens, et en revanche, la condamner sur ce même fondement, à payer à Monsieur [V] [T] la somme de 2.000 € ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les différentes demandes formulées tendant à voir « dire et juger »
Il résulte des dispositions des articles 5 et 12, alinéa 1er du code de procédure civile que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion ;
L’office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire ;
Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « dire et juger », tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue par un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté ;
Sur la demande en principal
Attendu que par acte sous seing privé en date du 10 août 2016, la SA BNP PARIBAS a consenti à la SARL [V] [T] un prêt d’un montant de 240 000 euros remboursable en 72 mensualités hors assurance à un taux d’intérêt de 1,985 % l’an (pièce 2 en demande) ;
Qu’à la même date, Monsieur [V] [T], alors gérant de la SARL [V] [T], s’est porté caution solidaire afin de garantir le prêt consenti par la SA BNP PARIBAS à concurrence de 30 % des encours de la société et dans la limite de 82 800 euros ;
Que la SARL [V] [T] a fait l’objet d’une procédure collective en date du 04 décembre 2018 ;
Qu’en date du 24 décembre 2018, la SA BNP PARIBAS a déclaré sa créance entre les mains de Maître [I] ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL [V] [T] (pièce 4 en demande) ;
Que la créance de la SA BNP PARIBAS a été admise sans contestation conformément à l’ordonnance du 23 décembre 2019 (pièce 5 en demande) ;
Que par jugement du 11 septembre 2020, le tribunal de commerce d’Antibes a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SARL [V] [T] ;
Qu’en date du 24 mars 2022, la SA BNP PARIBAS a adressé une lettre RAR à Monsieur [V] [T] le mettant en demeure d’exécuter son engagement de caution ;
Que Monsieur [V] [T] s’est rapproché dès le mois de juin 2022, de la SA BNP PARIBAS pour solliciter un échéancier avec un moratoire de paiement immédiat ;
Que la SA BNP PARIBAS a consenti à un moratoire de paiement jusqu’au 27 décembre 2022 et indiquait qu’elle reprendrait contact avec Monsieur [V] [T] dès le début de l’année 2023 ;
Qu’en date du 09 mars 2023, la SA BNP PARIBAS a repris contact avec Monsieur [V] [T] afin de convenir des modalités de paiement ;
Qu’en absence de retour de Monsieur [V] [T], la SA BNP PARIBAS a adressé a ce dernier une mise en demeure par lettre RAR an date du 14 avril 2023, revenue avec la mention « pli avisé non réclamé » ;
Qu’en date du 04 septembre 2023, Monsieur [V] [T] a pris attache téléphoniquement avec la SA BNP PARIBAS mais que les sollicitations de la banque n’ont pas abouti ;
Que pour sa défense, Monsieur [V] [T] invoque plusieurs moyens ;
Sur la prescription et la nullité de l’engagement de caution
Attendu que Monsieur [V] [T] invoque la prescription que le fondement du délai quinquennal de l’article 2224 du code civil ;
Que Monsieur [V] [T] targue que l’acte de caution n’est pas daté et que l’engagement est limité à 96 mois ;
Que pour autant l’acte de caution rempli de manière manuscrite par Monsieur [V] [T] constituait la page 10 du contrat de prêt de 240 000 euros daté du 10 août 2016 ;
Que l’acte de cautionnement est donc indissociable du contrat de prêt daté du 10 août 2016 ;
Que par ailleurs que le créancier peut agir en paiement d’une dette antérieure à l’extinction du cautionnement dont la caution reste tenue après son terme ce qui est le cas en l’espèce puisque la dette est née durant la période de couverture de la caution d’une durée de 96 mois ;
Que la déclaration de créances au passif de la SARL [V] [T] en date du 24 décembre 2018 a interrompu la prescription à l’égard de la caution et ce jusqu’à la clôture de la procédure collective ;
Qu’en l’absence de clôture des opérations de liquidation judiciaire de la SARL [V] [T], le délai de prescription n’a pas recommencé à courir ;
Que ces moyens ne sont pas fondés ;
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Attendu que Monsieur [V] [T] sollicite la déchéance des intérêts sur le fondement de l’article L313-22 du code monétaire et financier dans sa version antérieure au 1er janvier 2022 ;
Qu’il résulte de l’article L313-22 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur du 11 décembre 2016 au 1er janvier 2022 qu’il appartient à l’établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique de justifier de l’accomplissement des formalités légalement prévues ;
Que la SA BNP PARIBAS fournit dans ces pièces copies des lettres d’informations du 15 février 2018 et du 10 février 2017 ;
Que la seule production de copies des lettres d’information ne suffit pas à justifier de leur envoi ;
Que la SA BNP PARIBAS ne rapporte pas la preuve d’avoir satisfait aux obligations découlant de l’article L313-22 du code monétaire et financier ;
Que la sanction à l’inobservation de cette obligation entrainera la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information et les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ;
Attendu que la SARL [V] [T] a payé les échéances du prêt de septembre 2016 à novembre 2018 soit 27 échéances de 3 538,53 euros pour un total de 95 540,31 euros ;
Qu’il convient de déduire cette somme de la somme principale de 240 000 euros soit 240 000 – 95 540,31 euros = 144 459,69 euros ;
Qu’il convient de retenir 30% de cette somme soit 43 337,91 euros ;
Qu’en application des dispositions de l’article 1231-6, l’intérêt au taux légal sera appliqué à compter de la mise en demeure du 14 avril 2023 ;
En conséquence, le tribunal :
Déboutera la SA BNP PARIBAS de sa demande de voir condamner Monsieur [V] [T] de lui payer la somme de 51 034,79 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,985% calculé sur la somme de 153.235,70 €, le tout dans la limite de la somme de 82.800,00 € ; Déboutera la SA BNP PARIBAS de sa demande de voir condamner Monsieur [V] [T] de lui payer la somme de 45 027,40 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 avril 2023 jusqu’à parfait paiement ;
Condamnera Monsieur [V] [T] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 43 337,91 euros outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 avril 2023 jusqu’à parfait paiement ;
Sur la demande de délais
Attendu que Monsieur [V] [T] sollicite les plus larges délais de paiements ;
Que la SA BNP PARISBAS s’en remet à l’appréciation du tribunal ;
Qu’à l’appui de sa demande, Monsieur [V] [T] produit son avis d’imposition 2024 sur les revenus de 2023, un échéancier en cours auprès de l’URSSAF ainsi qu’un justificatif de pension d’invalidité ;
Que sa situation financière actuelle déclarée au sein de ses dernières écritures ne peut lui permettre de régler le montant global réclamé en une seule fois ;
Qu’au visa de l’article 1343-5 du code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » ;
Qu’il appert que, dans l’intérêt des parties, l’octroi d’un délai de paiement est justifié ;
En conséquence, le Tribunal :
accordera à Monsieur [V] [T] un délai de paiement de 24 mois des sommes dues en 23 mensualités de 1 300 euros chacune, la 24ème représentant le solde restant dû
dira que la première mensualité devra intervenir le 90ème jour suivant la date de signification du jugement à intervenir
dira que le manquement à une seule échéance à bonne date entraînera la déchéance du terme et le paiement immédiat du solde de la créance
Sur la demande d’exécution provisoire.
Attendu que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont désormais exécutoires de droit, et qu’il n’y a pas lieu d’écarter ce principe ;
Qu’en conséquence, le tribunal rappellera que le jugement à venir sera exécutoire de plein droit en application des dispositions de l’article 514 du CPC ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que la SA BNP PARIBAS ne fournit aucun justificatif des frais exposés non compris dans les dépens ;
Que toutefois l’équité tirée des circonstances de l’espèce commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SA BNP PARIBAS a qui la somme de 1 500 euros sera allouée ;
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [V] [T] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1 500 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Attendu que conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande de voir condamner Monsieur [V] [T] à lui payer la somme de 51 034,79 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,985 % calculé sur la somme de 153 235,70 €, le tout dans la limite de la somme de 82 800,00 € ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande de voir condamner Monsieur [V] [T] à lui payer la somme de 45 027,40 € ;
CONDAMNE Monsieur [V] [T] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 43 337,91 euros outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 avril 2023 jusqu’à parfait paiement ;
ACCORDE à Monsieur [V] [T] un délai de paiement de 24 mois des sommes dues en 23 mensualités de 1 300 euros chacune, la 24ème représentant le solde restant dû ;
DIT que la première échéance devra intervenir le 90ème jour suivant la date de signification du présent jugement ;
DIT que le manquement à une seule échéance à bonne date entraînera la déchéance du terme et le paiement immédiat du solde de la créance ;
REJETTE comme inutiles et non fondés toutes autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [T] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1 500 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [T] aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,53 € TTC, dont TVA 9,54 € ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier
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