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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 27 févr. 2026, n° 2026R00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00004 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 27 février 2026
RG n° : 2026R00004
DEMANDEUR
SA KLY GROUPE 14 Rue des Noëls 92230 Gennevilliers comparant par Me Fabrice TAIEB CABINET GUY BEAUVIEUX 151 BOULEVARD HAUSSMANN 75008 PARIS
DEFENDEUR
SASU [F] 41 Rue Délizy 93500 Pantin comparant par Me MALTCH ANNE TISON 63 Boulevard MALESHERBES 75008 PARIS et par Me BENJAMIN BONAN 13 Avenue BUJEAUD 75116 PARIS
Débats à l’audience publique du 5 février 2026, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS
SA KLY GROUP, ayant pour activité la distribution de matériel de chauffage, livre et facture à la SASU [F], ayant pour activité les travaux d’installation d’équipements thermiques, du 31 juillet au 27 décembre 2024 des matériels pour un montant de 62 952,06 € TTC.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 juillet 2025, KLY Group met en demeure [F] de lui payer la somme de 74 151,56 € TTC outre les pénalités, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2026, délivré à l’étude, KLY Groupe assigne [F] nous demandant de :
Vu les articles 1103 du code civil, 872 et 873 du code de procédure civile,
* Se déclarer compétent pour juger du présent litige sur le fondement des conditions générales de vente de KLY Groupe acceptées par [F] ;
* Condamner [F] à payer à KLY Group une provision d’un montant de 61 870 € majoré de l’intérêt légal majoré de trois points courant à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2025 ;
* Condamner [F] à payer à KLY Group une provision d’un montant de 600 € sur le fondement des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce ;
* Condamner [F] à payer à KLY Group la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
[H] se présente à notre audience et déclare accepter de payer par provisions les sommes demandées.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la compétence
KLY Group verse aux débats les conditions générales de vente qui indique à l’article 15 que ce tribunal est compétent pour connaitre des contestations dans leur application.
[F] ne répond pas.
En conséquence nous nous déclarerons compétents pour connaitre du présent litige.
Sur la demande de provision
KLY Group expose qu’elle est bien fondée à solliciter la condamnation par provision de [F] au paiement de la somme de 61 870 € assortie de l’intérêt légal majoré de trois points courant à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2025, ainsi que la somme de 600 € conformément aux articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce.
[F] répond accepter cette condamnation par provision.
SUR QUOI,
L’article 873 du code de procédure civile dispose que : « Le président (…). Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Le juge des référés a le devoir de vérifier le sérieux des moyens soulevés par le défendeur à qui il appartient de prouver que la créance est sérieusement contestable.
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre et les pièces présentées, notamment, le contrat, les 15 factures et bons de livraisons, l’avoir de 120 € et un paiement reçu de 962,60 € TTC, la mise en demeure du 15 juillet 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
KLY Group demande des intérêts au taux légal majoré de trois points, cette demande est de droit mais seulement au taux légal.
En conséquence, nous condamnerons [F] à payer à KLY Group une provision d’un montant de 61 870 € avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2025, déboutant du surplus.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
KLY Group demande le paiement de la somme de 600 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; en application de l’article R. 441-5 du code de commerce, cette demande est de droit pour 40 € par facture.
KLY Group verse aux débats 15 factures.
En conséquence, nous condamnerons [F] à payer à KLY Group la somme de 600 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile,
Pour faire reconnaître ses droits, KLY Group a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
En conséquence, nous condamnerons [F] à payer à KLY Group la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Sur les dépens
Nous dirons qu’en application de l’article 491 du code de procédure civile nous devons statuer sur les dépens.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En conséquence, nous condamnerons [F] aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous Président, statuant publiquement en référé par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire en premier ressort,
* Nous déclarerons compétents pour connaitre du présent litige ;
* Nous condamnons la SASU [F] à payer à la SA KLY GROUP une provision d’un montant de 61 870 € avec intérêt au taux légal à compter du 15 juillet 2025 ;
* Condamnons la SASU [F] à payer à la SA KLY GROUP la somme de 600 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Condamnons la SASU [F] à payer à la SA KLY GROUP la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamnons la SASU [F] aux dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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