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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 12 sept. 2025, n° 2025018757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025018757 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : AOUIZERATE BINHAS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 12/09/2025
PAR M. HERVE LEFEBVRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARYLINE GATEFAIT, GREFFIER par mise à disposition
RG 2025018757 21/05/2025
ENTRE :
SASU [L], anciennement AXDIS PRIME, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS [Localité 1] 852404938 Partie demanderesse : comparant par Me Binhas AOUIZERATE, Avocat (C1325)
ET :
SAS PIE-PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS [Localité 2] 823442561 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 26 mars 2025, délivrée selon les modalités prescrites par l’article 659 du code de procédure civile, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SASU [L], anciennement AXDIS PRIME, qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à un contrat de partenariat, nous demande de :
Vu l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer la société [L] recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
Condamner la société PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE (PIE) à payer 168 905,92 par provision, la somme à la société [L].
Condamner la société PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE (PIE) à payer à la société [L] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 21 mai 2025,
La SASU [L], anciennement AXDIS PRIME, est représentée par son conseil,
La SAS PIE-PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE ne comparaît pas et ne se fait pas représenter,
Nous avons renvoyé la cause au 26 juin 2025.
A l’audience du 26 juin 2025,
La SAS PIE-PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Le conseil de la SASU [L], anciennement AXDIS PRIME, se présente, expose ses moyens et sollicite à la barre, à titre subsidiaire, un renvoi pour qu’il soit statué au fond.
Après avoir entendu le conseil du demandeur en ses explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 25 juillet 2025, date reportée au 12 septembre 2025 à 16h15, ce dont les parties ont été avisées par le greffe.
Sur ce,
Nous relevons que la présente procédure s’inscrit dans l’inexécution d’un contrat de soustraitance dans le domaine des travaux d’économie d’énergie, sous l’égide de l’ANAH.
Que la demanderesse [L] expose à la barre qu’elle consent des avances de trésorerie à ses sous-traitants aux fins d’effectuer des travaux d’isolation permettant de réaliser une diminution substantielle de leur consommation énergétique. Que toutefois la défenderesse a été défaillante dans la réalisation de ses travaux ce qui a entraîné la non validation de la subvention attendue. Elle nous réclame de constater la défaillance de la défenderesse et le remboursement de l’avance en trésorerie consentie relative aux dossiers rejetés par l’Administration.
Nous relevons que la défenderesse bien que valablement touchée est absente et personne ne se présente pour elle, qu’elle ne fait parvenir aucun moyen en défense pour contester les allégations de la demanderesse ;
Nous retenons que l’article 472 du code de procédure civile édicte que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; ainsi et en combinaison avec les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, les présentes demandes doivent être justifiées par les pièces produites par la demanderesse ;
Sur la régularité et la recevabilité
Nous retenons que l’article 873 du code de procédure civile, en son deuxième alinéa, édicte que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Nous relevons que la demanderesse produit un extrait Kbis récent qui ne fait mention d’aucune procédure collective. Que l’assignation a été délivrée par commissaire de justice le 26/03/2025 dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile. L’acte a été dénoncé au président de la société par lettre recommandée du 20/05/2025, retournée destinataire inconnu.
Que le litige est relatif au contrat dûment signé des parties comme il est justifié, la défenderesse étant une société commerciale.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à soulever d’office.
La demande est donc régulière et recevable.
Sur la demande principale
La demande principale apparaît justifiée dès lors qu’il n’est pas contesté que la défenderesse a perçu une avance de trésorerie pour effectuer des travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation selon le programme « Ma prime rénov’ » ; que
le contrat prévoit expressément que la société défenderesse s’oblige à rembourser toute avance financière alors que l’ANAH annulerait ou réduirait le montant de la subvention initialement prévue, ce qui est le cas d’espèce.
Nous retenons que la demande est justifiée par la production des factures et extrait de compte ainsi que d’une mise en demeure qui est restée vaine.
En conséquence nous ferons droit à la demande de provision dans les termes de la demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Nous retenons que la demanderesse a dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits qu’il serait inéquitable de lui faire supporter ;
En conséquence, nous condamnerons la défenderesse à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS PIE-PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE à payer à la SASU [L], anciennement AXDIS PRIME, à titre de provision, la somme de 168.905,92 euros.
Condamnons la SAS PIE-PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE à payer à la SASU [L], anciennement AXDIS PRIME, la somme de 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS PIE-PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Hervé Lefebvre président et Mme Maryline Gatefait greffier.
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