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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 2 déc. 2025, n° 2025F01215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F01215 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 2 DECEMBRE 2025
1ère Chambre
N° RG: 2025F01215
DEMANDEUR
SOCIÉTÉ REFLY GROUPE [Adresse 1] [Adresse 2] – ROYAUME-UNI comparant par Me Joyce PITCHER [Adresse 3]
DEFENDEUR
SDE AIR ALGERIE [Adresse 4] [Localité 1] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré sur rapport de M. Philippe MENDES lors de l’audience publique du 7 Octobre 2025.
Décision réputée contradictoire en dernier ressort.
Délibérée par M. Philippe MENDES, Président, Mme Laetitia PROTOY, M. Hacène HABI, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Philippe MENDES, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La partie demanderesse déclare être créancière de la société AIR ALGÉRIE suite au retard d’un vol aérien.
Elle demande également des indemnisations pour défaut de remise de la notice informative et de résistance abusive.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2025, signifié à personne se déclarant habilitée, la partie demanderesse a assigné la société AIR ALGÉRIE, demandant au Tribunal de :
Condamner la société AIR ALGÉRIE au titre de son manquement aux dispositions du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004 à payer à la société REFLY GROUPE LTD la somme de 250,00 euros, au titre de l’indemnisation prévue par l’article 7 du Règlement Européen 261/2004.
Condamner la société AIR ALGÉRIE à payer à REFLY GROUPE LTD la somme de 400,00 euros au titre de son manquement à l’article 14 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004.
Condamner la société AIR ALGÉRIE à payer à REFLY GROUPE LTD la somme de 400,00 euros au titre de la résistance abusive.
Condamner la société AIR ALGÉRIE à payer la somme de 771,84 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner la société AIR ALGÉRIE aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 16 septembre 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 14 octobre 2025 avec avis d’audience à la partie défenderesse.
A cette audience personne ne s’est présenté en défense, la partie demanderesse a déposé son dossier de plaidoirie et les pièces justifiant sa demande, le Tribunal a clos les débats, mis le jugement en délibéré au rapport d’un juge pour être prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce Tribunal le 02 décembre 2025.
LES MOYENS DES PARTIES
La partie demanderesse expose qu’elle a contracté une cession de créance avec [G] [J].
Ce passager a réservé une place sur un vol auprès de la compagnie aérienne pour réaliser le trajet suivant : Vol AH1109 de l’aéroport de [Localité 1] [Localité 2] ([Localité 2]) à l’aéroport de [Etablissement 1]) en date du 28/01/2025 avec une heure de départ prévue à 10h35.
Or, ce vol a été retardé, ce qui l’a fait arriver à sa destination avec un retard de plus de 3 heures. Le règlement européen n°261/2004 prévoit à son article 6 l’indemnisation des passagers ayant subi un retard de vol de plus de 3 heures ; les passagers concernés ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif précisée à son article 7.
Selon ces dispositions, elle demande, à titre principal, une indemnisation de 250,00 euros.
Après avoir signé les actes de cessions de créances, la société REFLY GROUPE LTD a effectué des démarches amiables d’indemnisation auprès de la partie défenderesse ; ces démarches sont restées vaines.
L’article 14 du Règlement européen n°261/2004 précise que le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont
également fournies par écrit au passager.
La partie défenderesse ayant omis de remettre cette notice à la concluante, elle demande une indemnisation de 400,00 euros en réparation de son préjudice matériel et moral.
A plusieurs reprises, elle s’est rapprochée de la compagnie en vue de solliciter le versement du forfait réglementairement prévu.
Cette dernière ayant fait preuve d’une mauvaise foi manifeste en lui refusant ce droit, elle demande une indemnisation de 400,00 euros au titre de la résistance abusive.
La partie demanderesse sollicite également le paiement d’une somme de 771,84 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi que la condamnation de la partie défenderesse aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 8 pièces : Contrat de cession de créance, Carte d’identité du passager, Carte d’embarquement, Extrait flightstat, Échanges avec la compagnie aérienne, Mise en demeure, Preuve de dépôt et AR.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La partie défenderesse, n’ayant pas comparu, n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des faits qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
Sur le droit d’agir de la société REFLY GROUPE LTD
A l’appui de sa demande, la société REFLY GROUPE LTD produit une cession de créances entre [G] [J] et la société REFLY GROUPE LTD signée le 03/02/2025.
Le Tribunal relève que le contrat de cession de créance fait référence au vol AH1109 du 28/01/2025.Le rappel des faits fait référence au même vol.
La convention stipule que « le Client hereby assigns to ReFly Management Limited full ownership and legal title to his/her Claim, meaning any claim against the airline for monetary and goodwill compensation, damages or refund pursuant to Regulation (EC) No 261/2004 ».
Ainsi le Tribunal constate que la société REFLY GROUPE LTD dispose du droit d’agir.
Sur la demande en principal au titre de l’article 7 du Règlement européen n°261/2004
La partie demanderesse sollicite la condamnation de la partie défenderesse à lui régler la somme de 250,00 euros au titre de l’article 7 du Règlement européen n°261/2004.
Les passagers de vol retardé ou annulé peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 19 novembre 2009 qui stipulent que :
Article 6 Retards L’arrêt du 19 juin 2009 de la Cour de Justice de l’Union Européenne a posé le principe selon lequel :
« Les articles 5, 6 et 7 du règlement n°261/2004 doivent être interprétés en ce sens que les passagers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l’application du droit à l’indemnisation et qu’ils peuvent ainsi invoquer le droit à indemnisation prévu à l’article 7 de ce règlement lorsqu’ils subissent, en raison d’un vol retardé, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c’est-à-dire lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien. Cependant,
un tel retard ne donne pas droit à une indemnisation en faveur des passagers si le transporteur aérien est en mesure de prouver que le retard important est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, à savoir des circonstances qui échappent à la maîtrise effective du transporteur aérien ». Article 7 Droit à indemnisation1.Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
2.Lorsque, en application de l’article 8, un passager se voit proposer un réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l’heure d’arrivée ne dépasse pas l’heure d’arrivée prévue du vol initialement réservé :
a) de deux heures pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou
b) de trois heures pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres, ou
c) de quatre heures pour tous les vols ne relevant pas des points a) ou b),le transporteur aérien effectif peut réduire de 50 % le montant de l’indemnisation prévue au paragraphe 1. La distance du vol est inférieure à 1500 km.
Il résulte des éléments versés aux débats, notamment la carte d’embarquement et l’extrait flightstat délivrée par la société AIR ALGÉRIE, que la partie demanderesse justifie valablement de sa demande à hauteur de la somme de 250,00 euros au titre de l’article 7 du règlement européen applicable. (Distance du vol inférieure à 1500 km)
En conséquence, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 250,00 euros au titre de l’article 7 du Règlement européen n°261/2004 pour retard du vol.
Sur la demande au titre de l’article 14 du Règlement européen n°261/2004
La partie demanderesse demande au Tribunal de condamner la partie défenderesse à lui régler la somme de 400,00 euros au titre de l’article 14 du Règlement européen n°261/2004 à titre d’indemnité pour défaut de remise de la notice informative.
L’article 14 du Règlement ne mentionne pas d’indemnité forfaitaire en cas défaut de remise de la notice informative.
La partie demanderesse ne justifie pas que l’absence de cette notice lui ait occasionné un préjudice autre que l’indemnisation auquel le Tribunal lui fera droit.
Le Tribunal dit mal fondée la demande au titre de l’article 14 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative.
En conséquence, le Tribunal déboutera la partie demanderesse de sa demande au titre de l’article 14 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
La partie demanderesse demande au Tribunal de condamner la partie défenderesse à lui régler la somme de 400,00 euros au titre de sa résistance abusive.
La requérante doit justifier d’une faute, d’un préjudice et d’un lien établi entre la faute et le préjudice. Or, la partie demanderesse n’établit pas, à l’appui de sa demande, la preuve d’un dommage spécifique, hormis l’obligation d’engager une action en justice, ce dont elle peut être indemnisée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation aux dépens. Au surplus, elle ne démontre pas un autre préjudice direct et certain que celui lié au retard du vol, dont la satisfaction vient de lui être allouée au regard des dispositions de l’article 7 du Règlement européen (CE) n° 261/2004.
En conséquence, le Tribunal dira la partie demanderesse mal fondée en sa demande de dommagesintérêts pour résistance abusive et l’en déboutera.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître leurs droits, la partie demanderesse ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à lui payer une somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du CPC et déboutera la partie demanderesse du surplus de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens
La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par un jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
Condamne la société AIR ALGÉRIE, à payer à la société REFLY GROUPE LTD la somme de 250,00 euros au titre de l’article 7 du Règlement européen n°261/2004 pour retard du vol.
Déboute la société REFLY GROUPE LTD de sa demande au titre de l’article 14 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative.
Déboute la société Refly de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Condamne la société AIR ALGÉRIE à payer à la société REFLY GROUPE LTD la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du CPC et déboute ce dernier du surplus de sa demande formée de ce chef.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la société AIR ALGÉRIE aux entiers dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 57,23 euros TTC (dont 20% de TVA).
5 ème et dernière page.
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