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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 00, 22 juil. 2025, n° 2025R00218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025R00218 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 22 JUILLET 2025 par M. Dominique DUBOIS, Juge assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
N° RG: 2025R00218
DEMANDEUR
M. [H] [O] [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Pierre-Etienne ROGNON de la SARLU ROGNON AVOCAT [Adresse 2]
DEFENDEURS
M. [M] [D] [Adresse 3] comparant par Me Mustapha KALAA [Adresse 4]
SARL 3M [Adresse 5] comparant par Me Mustapha KALAA [Adresse 4]
Débats à l’audience publique du 2 juillet 2025, devant M. Dominique DUBOIS, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
Décision contradictoire en premier ressort.
Par assignation en date du 28 avril 2025, M. [H] [O] nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 232-22 du Code de commerce,
Vu l’article L. 223-26 du Code de commerce,
Dire M. [H] [O] recevable et bien fondé en ses demandes,
Désigner tel mandataire ad hoc qu’il plaira au Président du Tribunal avec pour mission de : – se faire communiquer les comptes de la société 3M clos au 31 décembre 2023 et le rapport de gestion relatif à l’exercice clos au 31 décembre 2023.
* réunir une assemblée générale de la société 3M appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2023, à les approuver et à se prononcer sur l’affectation des résultats,
Fixer la durée de la mission du mandataire ad hoc,
Fixer la rémunération du mandataire ad hoc,
Mettre les frais du mandataire ad hoc à la charge de la société 3M,
Condamner M. [M] [D] à communiquer sous astreinte les comptes de la société 3M clos au 31 décembre 2023,
Condamner M. [M] [D] à payer à [H] [O] la somme de 4.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Lla partie demanderesse expose que :
La société 3M créée en 2017, exploitant une activité de restauration rapide, a désigné comme premier gérant M. [P] [D]. Le 30 mai 2018, M. [H] [O] a été désigné gérant de la société en remplacement de M. [P] [D], démissionnaire.
Aux termes d’une assemblée générale du 21 mars 2023, [H] [O] a été révoqué de ses fonctions de gérant et a été remplacé par M. [M] [D].
Depuis le 23 mars 2023, le nouveau gérant, M. [M] [D] n’a pas convoqué l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes annuels dans le délai de 6 mois prévu à l’article L. 223-6 du Code de commerce et en violation de l’article 21 des statuts de la société.
En date du 7 février 2025, une sommation a été délivrée à M. [M] [D].
En l’espèce, les comptes annuels clos au 31 décembre 2023 n’ont toujours pas été déposés au RCS de CRETEIL, constituant une violation des dispositions légales. Le gérant disposait d’un délai expirant le 30 juin 2024 pour convoquer les associés de la société en assemblée générale ordinaire.
La société a cédé le 12 septembre 2022 son fonds de commerce à la société ROYAL FOOD. Alors qu’elle n’a plus d’activité, la société est toujours domiciliée à la même adresse de sorte que les correspondances à son attention reviennent non réclamées.
L’article 873 du Code de procédure civile permet en référé de prescrire des mesures conservatoires de nature à faire cesser tout trouble manifestement illicite ou prévenir un dommage imminent.
Par conclusions déposées à l’audience du 2 juillet 2025, la partie défenderesse expose que :
En raison des fautes de gestion commises par M. [H] [O], M. [P] [D] et M. [M] [O] ont obtenu en référé la nomination d’un mandataire ad hoc en novembre 2022 qui leur ont permis d’obtenir sa révocation en tant que gérant et la nomination d’un nouveau gérant en la personne de M. [M] [O].
Le nouveau gérant a découvert que M. [H] [O] avait cédé à la société ROYAL FOOD dont l’associé unique était son frère, le fonds de commerce exploité par la société 3M. Il découvrait également qu’un procès-verbal d’assemblée générale ordinaire frauduleux avait été déposé au greffe du Tribunal de commerce de CRETEIL, statuant sur la vente du fonds de commerce.
Ces faits ont fait l’objet de plaintes.
Le conseil de la société a, dans le cadre de la procédure au fond devant le Tribunal de commerce de CRETEIL, solliciter en vain M. [H] [O] de lui remettre les relevés bancaires de la société du mois de janvier 2012 à septembre 2023 ainsi que les liasses fiscales et comptables et ses annexes pour la période pendant laquelle M. [H] [O] était le gérant.
A ce jour, la société 3M est privée de la possibilité d’exploiter le fonds de commerce acquis par les associés.
C’est pourquoi, M. [M] [O] nous demande de :
Débouter M. [H] [O] de l’ensemble de ses demandes,
Reconventionnellement,
Enjoindre sous astreinte de 100,00€ par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance, à M. [H] [O] de transmettre à la SARL 3M et à son gérant actuel :
* Les relevés de comptes annuels de l’année 2022 et 2023,
* Les livres comptables et journaux de la société 3M,
* Les pièces justificatives de l’exercice 2023,
Condamner M. [H] [O] au paiement de la somme de 5.000,00€ de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamner M. [H] [O] à verser à M. [M] [D] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du CPC.
En réponse, par conclusions déposées à la même audience, M. [H] [O], outre qu’il réitère ses demandes initiales, précise les éléments suivants :
Concernant la vente du fonds de commerce, au début de l’année 2022, M. [P] [D] a manifesté sa volonté de céder le fonds de commerce à un tiers afin de pouvoir générer de la trésorerie et obtenir le remboursement de son compte-courant d’associé.
Le 12 septembre 2022, la société 3M a vendu le fonds de commerce à la société ROYAL FOOD au prix de 45.000€.
Le bailleur a été appelé à l’acte et a déclaré ne pas s’opposer à la vente.
La vente a été publiée au BODACC le 17 novembre 2022. M. [M] [D] n’a pas formé opposition à la vente.
Lors du changement de gérant, M. [H] [O] a transmis au nouveau gérant par COLISSIMO du 13 avril 2023 l’ensemble des comptes de la société en lui rappelant que le comptable et la banque n’ont pas changé.
En date des 24 et 25 avril 2023, Mrs [M] et [P] [D] et la société 3M ont assigné M. [H] [O] en nullité de la cession de fonds de commerce. Par jugement du Tribunal de commerce du 5 novembre 2024, Mrs [M] et [P] [D] et la société 3M ont été déboutés de leurs demandes.
M. [M] [D] se désintéresse de la société 3M. Pour tenter de se justifier, M. [M] [D] allègue que les comptes annuels de l’année 2023 auraient été établis par M. [H] [O] qui refuserait de les transmettre à la société 3M alors qu’il a été révoqué le 21 mars 2023 et qu’il était donc dans l’impossibilité de les établir.
M. [M] [D] n’avance aucun argument valable pour expliquer l’absence de comptes et de convocation des associés en assemblée générale. La société risque des pénalités pour non-dépôt des déclarations fiscales voire une radiation d’office.
M. [H] demande le rejet des demandes reconventionnelles au motif que M. [H] [O] a déjà transmis au nouveau gérant l’ensemble des documents en sa possession (Lettre COLISSIMO du 13 avril 2023) et que le comptable n’a pas changé.
A notre audience du 2 juillet 2025, nous avons renvoyé l’affaire au 22 juillet 2025 pour le prononcé de notre décision.
Sur ce,
La partie demanderesse sollicite la nomination d’un mandataire ad hoc aux fins de se faire communiquer d’une part, les comptes et le rapport de la société 3M clos au 31 décembre 2023, et d’autre part, réunir une assemblée générale de la société 3M appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2023, à les approuver et à se prononcer sur l’affectation des résultats.
La partie défenderesse s’oppose à cette demande au motif qu’elle a sollicité en vain M. [H] [O] de lui remettre les relevés bancaires de la société du mois de janvier 2022 à septembre 2023 ainsi que les liasses fiscales et comptables et ses annexes pour la période pendant laquelle M. [H] [O] était le gérant.
Nous relevons que M. [M] [D] a été, sur sa demande, régulièrement nommé gérant de la société 3M le 21 mars 2023, en remplacement de M. [H] [O].
Que M. [M] [D] ne peut ignorer que la fonction de gérant entraîne des obligations et, qu’à ce titre, il soit astreint à se préoccuper de la gestion de la société et, notamment à établir les comptes sociaux et à les faire approuver lors d’une assemblée générale.
Que les difficultés qu’ils évoquent ne peuvent à elles seules l’exonérer des obligations légales qui s’imposent à lui en tant que gérant.
Que M. [M] [D] n’apporte pas la preuve qu’il ait respecté au titre de l’exercice 2023, les obligations énoncées au titre des articles L. 232-22 et L. 223-26 du Code de commerce.
En conséquence, il résulte des explications et des pièces fournies aux débats, qu’il convient, de désigner un mandataire ad hoc aux fins de se faire communiquer les comptes et le rapport de la société 3M clos au 31 décembre 2023, ainsi que de réunir une assemblée générale de la société 3M appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2023, à les approuver et à se prononcer sur l’affectation des résultats.
Nous dirons que la rémunération du mandataire ad hoc désigné sera supportée par la SARL 3M et, en cas de défaillance de celle-ci, par M. [H] [O].
Nous rejetterons la demande de M. [H] [O] de condamner M. [M] [D] à communiquer sous astreinte les comptes clos au 31 décembre 2023 de la société 3M.
Nous relevons que M. [H] [O] a été révoqué de son mandat social de gérant de la société 3M le 21 mars 2023 et qu’il n’était plus, dès lors, en capacité de procéder à l’établissement des comptes et du rapport de l’exercice clos au 31 décembre 2023.
En conséquence, nous rejetterons la demande de la partie défenderesse d’enjoindre à M. [H] [O], sous astreinte, de transmettre à la SARL 3M et à son gérant actuel les relevés de comptes annuels de l’année 2022 et 2023, les livres comptables et journaux de la société 3M et les pièces justificatives de l’exercice 2023.
Nous rejetterons également la demande au titre des dommages intérêts pour procédure abusive, la partie défenderesse ne justifiant pas du préjudice allégué.
Il nous paraît équitable de ne pas faire droit aux demandes de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Commettons Maître [G] [S], Mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 6], en qualité de mandataire ad hoc, avec mission de :
* se faire communiquer les comptes de la société 3M clos au 31 décembre 2023 et le rapport de gestion relatif à l’exercice clos au 31 décembre 2023,
* réunir une assemblée générale de la société 3M appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2023, à les approuver et à se prononcer sur l’affectation des résultats.
Fixons à 2.000,00 euros la provision des honoraires du mandataire ad hoc que la SARL 3M ou, à défaut M. [H] [O], devra lui verser, dès sa saisine et préalablement à l’exécution de sa mission, à titre d’avance sur sa rémunération et, dit qu’à défaut de cette provision, dans le délai d’un mois à compter du prononcé de cette ordonnance, la nomination du mandataire sera caduque.
Fixons la durée de sa mission à 3 mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
Disons, que le mandataire ad hoc, ci-dessus désigné, devra pour tout dépassement de ses honoraires fixés dans la présente ordonnance, nous soumettre le montant de ceux-ci, et en nous remettant une note succincte sur la nature et l’importance des diligences justifiant la facturation envisagée et l’aval de la requérante initiale pour ce montant ou les raisons de son refus.
Rejetons toutes autres demandes, y compris celles formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Liquidons les dépens à la somme de 38,65 euros dont 20% de TVA.
Nous avons signé avec le Greffier.
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