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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 18 mars 2025, n° 2023027984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023027984 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 18/03/2025
CHAMBRE 1-4
RG : 2023027984
ENTRE :
Madame [A] [S], demeurant 27 rue Francis Creno 93600 Aulnay-sous-Bois, en qualité de liquidateur de la société CELYAN, RCS n° 789 416 591, le siège de la liquidation étant fixé au domicile du liquidateur sis 27 rue Francis Creno 93600 Aulnay-sous-Bois
Partie demanderesse : assistée de Maître Alain LEVY Avocat (RPJ014882) (C1049) et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, agissant par Maître Claire BASSALERT Avocat (R142)
ET :
SAS [Z], dont le siège social est 9 bis rue Lucien Sampaix 75010 Paris, et pour signification au 47 bis rue des Vinaigriers 75010 Paris, prise en la personne de son représentant légal M. Vincent LEGEAI, président, domicilié en cette qualité audit siège – RCS B 517 981 817
Partie défenderesse : comparant par la SELARL ASJ AVOCAT, agissant par Maître Anne-Sophie JAUME-JACOT, Avocat, AARPI SOLWOS AVOCATS (P545)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par jugement en date du 6 mai 2024, auquel il y a lieu de reporter, le tribunal a :
Débouté la SAS [Z] de sa demande d’irrecevabilité des actions de Madame [A] [S].
Dit que Madame [A] [S] a qualité et intérêt à agir en qualité de liquidateur de la SAS CELYAN,
Dit régulière et recevable l’assignation de Madame [A] [S], en qualité de liquidateur de la SAS CELYAN.
Vu l’article 232 du code de procédure civile, avant dire droit,
Nommé Mme [O] [I], Expert près la cour d’Appel de Paris – 140 boulevard Haussmann 75005 PARIS – Tél : 01.53.83.85.00 – Port. : 06.22.27.23.89 – Email : [Courriel 1], en qualité d’expert avec la mission précisée ci-après :
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission,
* entendre tout sachant qu’il estimera utile,
* s’il l’estime nécessaire se rendre sur place et visiter les lieux,
* donner son avis sur l’existence, la nature et le montant des écarts entre les charges sociales et les indemnités kilométriques effectivement déclarées aux organismes sociaux et les montants inscrits dans la comptabilité CEYLAN pour les exercices 2018, 2019 et 2020,
* Évaluer le résultat de la société CEYLAN après rectification des erreurs, s’il y en a, tel qu’il aurait dû être pour ces trois années, hors éventuelles pénalités de retard de déclaration,
* donner son avis sur les comptes qui lui sont présentés par les Parties,
* fournir tous éléments procédant de son domaine particulier de compétence, afin d’éclairer le tribunal sur les allégations des parties quant aux origines et causes des faits litigieux allégués ainsi que, le cas échéant, sur leurs conséquences dommageables évaluées par les parties,
* mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions aux parties à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport,
* Rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport.
Fixé à 7000 € le montant de la provision à consigner par la SAS [Z] avant le 17 juin 2024 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’Article 269 du code de procédure civile.
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (article 271 du code de procédure civile) et l’instance poursuivie.
Dit que lors de sa première réunion laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de la consignation de la provision, l’expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport, lequel juge rendra une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile, ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport.
Dit que lors de cette première réunion l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause.
Dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au Greffe dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus et, dans l’attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d’instruction.
Dit que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise.
Ordonné l’exécution provisoire.
Réservé les dépens.
Lors de l’audience du 18 mars 2025
Le conseil de Madame [A] [S] dépose des conclusions aux termes desquelles il demande au tribunal de :
Vu l’article 395 du code de procédure civile,
Dire et juger parfait le désistement d’instance et d’action de la société CEYLAN à l’égard de la société [Z] ;
Constater l’extinction de l’instance et d’action et le dessaisissement du Tribunal ;
Dire et juger que chaque partie conservera à sa charge l’ensemble de frais et dépens exposés par elle ;
Le conseil de la société [Z] dépose des conclusions aux termes desquelles il demande au tribunal de :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Prendre acte de l’acceptation de la société [Z] au désistement d’instance et d’action de Madame [A] [S]
Juger que le désistement d’instance et d’action de Madame [A] [S] demanderesse est parfait ;
Juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés par elle.
Sur ce,
Attendu que Madame [A] [S] déclare se désister de son instance et de son action,
Attendu que la société [Z] déclare accepter ce désistement d’instance et d’action ;
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Donne acte à Madame [A] [S] de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société [Z]
Donne acte à la société [Z] de son acceptation du désistement d’instance et d’action
En conséquence,
Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 161,78 € TTC dont 26,54 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 18 mars 2025 où siégeaient M. Emmanuel de Tarlé, Juge présidant l’audience, M. Servan Lacire, M. Nicolas Galibert, juges, assistés de Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé, président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
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