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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 10 juil. 2025, n° 2025001458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025001458 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Jean-Eudes BASSET, SCP BASSET ET ASSOCIES, suppléant l’avocat postulant Maître Laurie FURLANINI, SCP TERRIOU – RADIGON – FURLANINI, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Olivier LE GAILLARD, SELARL BLG AVOCATS, Avocat au Barreau de ROANNE,
ET :
Monsieur [D] [N], domicilié au [Adresse 1],
Défendeur ne comparant pas.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 6 mars 2025, de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de chambre, de Monsieur Marc ALIBERT, Juge, et de Madame Anne – Marie DELVALLEE, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et Procédure :
Le 28 mars 2018, la SARL PAGNA MEDICA a contracté auprès de la BANQUE NUGER une facilité de trésorerie commerciale d’un montant de 50 000 € et le même jour, en garantie de cette facilité de trésorerie, Monsieur [D] [N], gérant de la SARL PAGNA MEDICA, s’est porté caution personnelle et solidaire de la SARL PAGNA MEDICA, dans la limite de la somme de 65 000 € pour une durée de 7 ans.
Le 12 mars 2023, la société BANQUE NUGER a été absorbée par la société SOGEFINANCEMENT.
Le compte de la SARL PAGNA MEDICA présentant un solde débiteur, la société SOGEFINANCEMENT a notifié, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 mars 2023, à la SARL PAGNA MEDICA la dénonciation de ses concours bancaires et de la convention de compte courant.
Le 30 mars 2023, la société SOGEFINANCEMENT a adressé par courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur [D] [N] copie du courrier de dénonciation des comptes et l’a informé d’une mise en jeu à venir des garanties en sa qualité de caution solidaire si la SARL PAGNA MEDICA ne régularisait pas le découvert.
Monsieur [D] [N] n’ayant pas donné de suite à ses demandes, la SA FRANFINANCE a fait délivrer par Huissier de Justice une mise en demeure en date du 17 avril 2024 de payer la somme de 43 958,52 € se décomposant en 43 303,53 € au titre du capital restant dû et 654,99 € au titre des intérêts acquis.
Le 7 mai 2024, la société SOGEFINANCEMENT a fait l’objet d’une fusion par absorption par la SA FRANFINANCE, laquelle est en droit d’agir en paiement des créances de la société absorbée.
Monsieur [D] [N] n’ayant donné aucune suite à la mise en demeure, c’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2025, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [D] [N] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 6 mars 2025, pour entendre :
Vu les articles précités du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner Monsieur [D] [N] à payer à la société FRANFINANCE les sommes suivantes, arrêtées au 29 octobre 2024 :
Capital restant dû : 43.303,53 € Frais LRAR, requête, greffe TC : 141,19 € Intérêts acquis : 1.131,56 € A déduire : acomptes reçus : – 16.500,00 € Total : 28.076,28 €
Outre frais et intérêts de retard aux taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Le condamner à payer et porter à la société FRANFINANCE la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers dépens ;
Dire que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R444- 55 de Code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par les débiteurs, en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, l’article L111-8 du Code de procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mars 2025 ; puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025 prorogé au 10 juillet 2025.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT expose :
Qu’à la suite de la clôture du compte de la SARL PAGNA MEDICA, elle a, par plusieurs courriers recommandés avec accusé de réception, rappelé à Monsieur [D] [N] sa qualité de caution personnelle et solidaire et l’a mis en demeure de payer les sommes dues ;
Que Monsieur [D] [N] n’a formulé aucune proposition de règlement ;
Qu’elle est en conséquence bien fondée en sa demande de voir prononcer la condamnation de Monsieur [D] [N] au paiement des sommes dues arrêtées au 29 octobre 2024 à la somme en principal de 28 076,28 € se décomposant comme suit, capital restant dû de 43 303,53 €, frais LRAR, requête, greffe du Tribunal de commerce pour la somme de 141,19 €, intérêts acquis pour la somme de 1 131,56 €, acomptes reçus et à déduire pour la somme de 16 500,00 €, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à p arfait paiement ;
Qu’il conviendra de prononcer la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343- 2 du Code civil ;
Qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, qui est compatible avec la nature de l’affaire puisque la créance est incontestable en son principe et que la restitution des sommes en cas d’infirmation par la Cour d’Appel, est garantie par sa solvabilité financière en sa qualité d’établissement bancaire.
Monsieur [D] [N], bien que régulièrement assigné à comparaître – par assignation transformée en procès -verbal de recherches infructueuses – n’est ni présent ni représenté à l’audience.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que la SA FRANFINANCE pour justifier de la régularité et du bien-fondé de sa demande verse aux débats :
*
L’avenant à la convention de compte courant avec les conditions particulières de la facilité de trésorerie accordée d’un montant de 50 000 € signé le 28 mars 2018,
*
Une fiche de renseignements patrimoniaux en date du 20 mars 2018 dument remplie par Monsieur [D] [N],
*
L’acte de caution personnelle et solidaire régulièrement signé par Monsieur [D] [N] le 28 mars 2018 par lequel il se porte caution solidaire de la SARL PAGNA MEDICA dans la limite de la somme de 65 000 € pour une durée de 7 ans,
*
Les conditions particulières du contrat « PROGELIANCE NET »
*
Les relevés de compte du 10 mars 2023 au 19 juillet 2023 et un décompte au 25 juillet 2023 laissant apparaître un capital restant dû de 43 303,53 €,
*
Les courriers en date du 30 mars 2023 de dénonciation des concours bancaires, ainsi que l’information de la caution de voir sa garantie en sa qualité de caution actionnée,
*
La mise en demeure de payer la somme de 43 958,52 € en date du 17 avril 2024,
*
Le décompte en date du 29 octobre 2024 laissant apparaître un solde dû par Monsieur [D] [N] en sa qualité de caution de la SARL PAGNA MEDICA de 28 076,28 €,
L’extrait du procès-verbal des décisions unanimes des associés de la SAS SOGEFINANCEMENT en date du 12 mars 2023 justifiant de la session de créances de la BANQUE NUGER à la SAS SOGEFINANCEMENT,
* L’attestation de parution de l’annonce justifiant de la fusion par absorption de la SAS SOGEFINANCEMENT par la société FRANFINANCE ;
Attendu que Monsieur [D] [N], bien que régulièrement assigné à comparaître, par assignation transformée en procès -verbal de recherches infructueuses, n’est ni présent ni représenté à l’audience ;
Attendu que la demande de la SA FRANFINANCE est régulière, recevable et partiellement fondée ;
Qu’il y a donc lieu, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur le fond et de faire partiellement droit à sa demande ;
Attendu que le Tribunal condamnera Monsieur [D] [N], en sa qualité de caution solidaire de la SARL PAGNA MEDICA, à payer et porter à la SA FRANFINANCE la somme de 27 935,09 € en principal et intérêts (se décomposant en 43 303,53 € de capital restant dû + 1 131,56 € d’intérêts acquis – 16 500 € d’acomptes), outre intérêts aux taux légal (à défaut de précision s’agissant du taux contractuel) à compter du 29 octobre 2024, date d’arrêté du décompte des sommes dues ;
Attendu que le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil ;
Attendu que la somme de 141,19 € sollicitée par la SA FRANFINANCE au titre des « frais LRAR, requête et greffe TC » sont compris dans les dépens de l’instance ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la SA FRANFINANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Qu’il y aura donc lieu de condamner Monsieur [D] [N] à lui payer et porter la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
Attendu que Monsieur [D] [N], qui succombe dans l’instance, sera condamné à supporter les dépens ;
Attendu que le Tribunal dira que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, si l’exécution doit être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R444-55 du Code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par Monsieur [D] [N], en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, l’article L111-8 du Code de procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.
— PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit la SA FRANFINANCE recevable et partiellement fondée en ses demandes,
Condamne Monsieur [D] [N], en sa qualité de caution solidaire de la SARL PAGNA MEDICA, à payer et porter à la SA FRANFINANCE la somme de 27 935,09 € outre intérêts aux taux légal à compter du 29 octobre 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil, Déboute la SA FRANFINANCE du surplus de sa demande principale,
Condamne Monsieur [D] [N] à payer et porter à la SA FRANFINANCE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, si l’exécution doit être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R444-55 du Code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par Monsieur [D] [N], en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [D] [N] aux dépens de l’in stance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
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