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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 04, 19 nov. 2025, n° 2025P00990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025P00990 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 19 Novembre 2025 4ème chambre
N° AFFAIRE : 2025J01235 SASU LES PARTENAIRES DU BATIMENT
N° RG : 2025P00990
Juge commissaire : M. Paul JAECKEL Liquidateur : Me [D] [Q] [V]
DEBITEUR
SASU LES PARTENAIRES DU BATIMENT [Adresse 1]
RCS [Localité 1] : 898916580 2021 B 3451
Représentant légal : M. Noureddine TIAL [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 19 Novembre 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. Paul JAECKEL, président, M. Philippe RENAULT, Mme Laurence THORIGNY, juges.
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de M. Mamadou BALDE, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Le 24 juillet 2025, la SASU LES PARTENAIRES DU BATIMENT a déclaré la cessation de ses paiements aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 898916580 (2021 B 3451). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de réalisation de toutes prestations d’isolation thermique et acoustique, la réalisation de toutes prestations commerciales pour tout client et tous les accessoires liés, maçonnerie, gros oeuvre, carrelage, peinture, placo, achat vente et location de matériels de bâtiments pratiquée sous la forme d’une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 1].
Par lettres du greffe le débiteur a été invité, ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 26 août 2025 2025. Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A cette chambre du conseil :
* le débiteur s’est fait représenter par Me [O] [C].
L’affaire a été envoyée à l’enquête de M. [W], juge commis, assisté de Me [D] [Q] [V].
Le rapport du juge commis a été déposé au greffe de ce tribunal et communiqué au débiteur et au procureur de la république.
Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil le 19 Novembre 2025.
Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A cette chambre du conseil
* le débiteur ne s’est pas présenté, ni personne pour lui.
Au vu des informations fournies dans la déclaration de cessation des paiements, des renseignements dont dispose le tribunal et du rapport du juge commis, il apparait que le nombre de salariés ainsi que le montant du dernier chiffre d’affaires annuel sont inconnus du Tribunal.
Le passif exigible connu est estimé à 20.000,00€ pour un actif disponible apparemment nul.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements.
Le débiteur ne s’étant pas présenté à l’audience, le tribunal n’a pas été en mesure de recueillir ses observations avant de fixer la date de cessation des paiements conformément aux dispositions de l’article L 631-8 du code de commerce.
Il ressort de la déclaration de cessation des paiements, des pièces versées aux débats et du rapport du juge commis :
Que le débiteur n’ayant pas déféré aux convocations de l’enquêteur qui lui ont été adressées, il n’a pas été possible de recueillir d’autres informations que celles figurant sur les états et le rapport du juge commis,
Que le débiteur n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter,
Qu’ainsi il s’est exposé à ce que le tribunal statue au vu des seuls éléments du rapport du juge commis,
Qu’il ressort des dits éléments que la carence du débiteur est établie,
Que l’entreprise n’a plus d’activité depuis plusieurs mois,
Qu’il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce,
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 19 Mai 2024 date à laquelle : – le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales.
* le débiteur n’était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes et fiscales.
Il convient, dans ces conditions, d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SASU LES PARTENAIRES DU BATIMENT,
Fixe provisoirement au 19 Mai 2024 la date de cessation des paiements,
Désigne :
M. Paul JAECKEL, juge commissaire,
Me [D] [Q] [V], liquidateur,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-2 du code de commerce confie à Me [D] [Q] [V], liquidateur la mission de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et dit que celui-ci devra le déposer au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce,
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date,
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande,
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,
Ordonne l’exécution provisoire,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier
3ème et dernière page
Signé électroniquement par M. Paul JAECKEL, juge Signé électroniquement par M. Mamadou BALDE, greffier.
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