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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 25 mars 2025, n° 2023F00265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2023F00265 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 25 Mars 2025
N• de RG : 2023F00265
N • MINUTE : 2025F00856
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT [Adresse 1] comparant par Me Martine GHIO [Adresse 2] (75C1664)
DEFENDEUR(S) :
M. [J] [F] [Adresse 3] non comparant
M. [Z] [K] [Adresse 4] comparant par Me Shameer RUHOMAUN [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme KOECHLIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 06 Décembre 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 25 Mars 2025 et délibérée le 7 mars 2025 par : Président : M. Pierre GIRAUD Juges : Mme Christine KOECHLIN M. Pierre SIE
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
En 2012, monsieur [Z] [K] et monsieur [J] [F], s’associent au sein de la SNC LE MARILAND BH, pour exploiter un fonds de commerce de bar restaurant et débit de tabac à [Localité 1].
Le 10 décembre 2013, la SNC LE MARILAND BH a obtenu la caution de la SOCIETE EUROPENNE DE CAUTIONNEMENT (ci-après dénommée EDC), organisme habilité par l’administration des douanes, qui permet aux débits de tabac de bénéficier de délais de paiement auprès notamment de la société LOGISTA France, fournisseur de tabacs.
Le 18 novembre 2014, la société LOGISTA France a appelé la caution, la société EDC, pour obtenir le paiement de 2 factures de tabac demeurées impayées par la SNC LE MARILAND BH pour un montant total de 79 690,10 euros que la caution a payé le 9 décembre 2014.
La société EDC poursuit ainsi le recouvrement d’une créance en principal de 79 690,10 euros qu’elle affirme détenir auprès des 2 associés de la SNC LE MARILAND BH, monsieur [Z] [K] et monsieur [J] [F], à la suite de la liquidation judiciaire en date du 15 mars 2016 de la SNC LE MARILAND BH et de la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif prononcée par le Tribunal de commerce de Bobigny par jugement du 30 avril 2020.
Les tentatives de règlement amiable étant restées vaines, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice en date du 1 er février 2023 (significations par dépôt à l’étude), la SA EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT assigne monsieur [J] [F] et monsieur [Z] [K] devant le tribunal de commerce de Bobigny le 10 mars 2023 dans les termes énoncés dans l’assignation.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2023 F00265 a été appelée pour mise en état à 11 audiences du 10 mars 2023 au 15 novembre 2024.
Par conclusions déposées contradictoirement à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 31 mai 2024, monsieur [Z] [K] demande au Tribunal de :
Déclarer irrecevable l’action et l’intégralité des demandes de la société Européenne de cautionnement dirigées à l’encontre de monsieur [Z] [K] ;
Rejeter l’intégralité des demandes de la société Européenne de cautionnement dirigées à l’encontre de monsieur [Z] [K] ;
Condamner la société Européenne de cautionnement à payer à monsieur [Z] [K] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Européenne de cautionnement aux entiers dépens.
Monsieur [J] [F] ne comparaît pas ni personne à sa place.
Par conclusions déposées à l’audience de mise en état du 6 septembre 2024, la SA EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT demande au Tribunal de :
Vu les articles 2288 et suivants du code civil, Vu les articles L 221-1 et L 622-25-1 du code de commerce, Vu l’article 1103 du code civil,
Dire et juger la Société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT recevable et bien fondée ;
Condamner solidairement monsieur [Z] [K] et monsieur [J] [F] à payer la somme de 79 690, 10 euros ;
Les condamner solidairement au paiement des intérêts de retard au taux pratiqué par la BCE majoré de 10 points depuis le 9 décembre 2014 date du paiement de la caution, conformément à l’article V du contrat de cautionnement et à l’article L 441-10 du code de commerce ;
Ordonner la capitalisation des intérêts de retard par année entière en application de l’article V du contrat de cautionnement signé ;
Condamner solidairement monsieur [Z] [K] et monsieur [J] [F] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Le 5 avril 2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 31 mai 2024.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées. Le dossier n’étant pas en état, il a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 6 septembre 2024.
Puis le 15 novembre 2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 6 décembre 2024.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées.
Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 18 février 2025, date reportée au 25 mars 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.
La société EDC expose que :
en 2012, Monsieur [Z] [K] et monsieur [J] [F], se sont associés au sein de la SNC LE MARILAND BH, pour exploiter un fonds de commerce de bar restaurant et débit de tabac à [Localité 1].
Le 10 décembre 2013, la SNC LE MARILAND BH a obtenu la caution de la société EDC, organisme habilité par l’administration des douanes, qui permet aux débits de tabac de bénéficier de délais de paiement auprès notamment de la société LOGISTA France, fournisseur de tabacs.
4
Le 18 novembre 2014, la société LOGISTA France, n’étant pas payée, a appelé la caution de la société EDC pour obtenir le paiement de 2 factures de tabac impayées pour un montant total de 79 690,10 euros :
Facture de crédit stock du 7 février 2014, échéance au 31 mars 2015 : 28 477,07 euros Facture de tabac du 2 septembre 2014, échéance à 30 jours : 51 213,03 euros
Le 9 décembre 2014, la société EDC a payé à la société LOGISTA France, au titre de sa caution, la somme 79 690,10 euros.
Le 26 janvier 2016, la SNC LE MARILAND BH a été mise en redressement judiciaire et le 5 février 2016 la société EDC a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire.
Le 15 mars 2016, la SNC LE MARILAND a été mise en liquidation judiciaire. Par jugement du 30 avril 2020, le Tribunal de Commerce de Bobigny a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif sans aucun versement au bénéfice de la Société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT.
Sur la recevabilité
Condition posée à l’article L 221-1 du code de commerce
Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
Il est de jurisprudence constante qu’après l’ouverture d’une procédure collective, la déclaration de créance au passif de la SNC dispense le créancier d’avoir à effectuer une mise en demeure par acte extrajudiciaire. La société EDC a déclaré sa créance le 5 février 2016 et n’a assigné les associés que postérieurement à l’ouverture de la procédure collective de la SNC.
La créance ayant été déclarée, messieurs [K] et [F] ne sont plus des débiteurs subsidiaires mais des codébiteurs tenus indéfiniment et solidairement du passif social.
Sur la prescription
L’article L622-25-1 du code de commerce dispose que « la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuite ».
La jurisprudence n’a pas fixé de restrictions à la règle de l’article L 622-25-1 du code de commerce. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de considérer que l’action en paiement dirigée contre l’associé d’une SNC ne serait pas concernée par l’article L 622-25-1.
Ni la loi, ni la jurisprudence ne disent que seuls les « codébiteurs solidaires » seraient concernés par l’article L-622-25-1.
L’obligation de messieurs [K] et [F] à rembourser la société EDC est née au jour où cette dernière a payé sa caution soit le 9 décembre 2014.
Le temps écoulé entre le 9 décembre 2014 et le 5 février 2016, date de la déclaration de créance est inférieur à 5 ans, par conséquent, lors de la déclaration de créance, l’action n’était pas prescrite. Puis la déclaration de créance a interrompu la prescription jusqu’à la date du jugement prononçant la clôture pour insuffisance d’actif soit le 11 mai 2020. Un nouveau délai de prescription a commencé à courir le 11 mai 2020 et a été interrompu le 1 er février 2023, soit moins de 3 ans plus tard, par l’assignation délivrée aux 2 associés.
La créance n’est donc pas prescrite.
Sur la créance due par les associés
Il n’est pas contestable que la créance est due.
L’article L622-28 du code de commerce dispose que « le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux ou conventionnels … les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa … le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ».
Ainsi, la Cour d’Appel d’Aix en Provence, par un arrêt en chambres réunies du 7 septembre 2023, n°19/08912 a dit qu’un associé en nom ne pouvait se prévaloir des dispositions de l’article L.622-28.
La jurisprudence exclut les associés en nom du bénéfice de l’article L 622-28 en considérant qu’ils ne sont pas des « coobligés » au sens du droit des entreprises en difficulté.
Par conséquent messieurs [K] et [F] ne bénéficient pas de l’arrêt des intérêts qui sont dus à compter du 9 décembre 2024.
Monsieur [Z] [K] pour sa part expose que
Sur l’irrecevabilité de l’action de la société EDC en raison de sa prescription,
Il est constant que l’interruption de la prescription découlant de l’article L 622-25-1 du code de commerce porte sur les actions que le créancier détient contre la société en procédure collective mais aussi contre les débiteurs engagés solidairement avec la société en procédure collective ainsi que les coobligés de cette société.
Dans le présent litige il s’agit de déterminer si l’associé en nom d’une SNC est un débiteur engagé solidairement avec la SNC et si l’interruption de la prescription de l’action du créancier à l’encontre du débiteur solidaire de la société en procédure collective lui est opposable.
Il est acquis en jurisprudence que les associés en nom d’une SNC ne sont pas les coobligés de cette dernière car ils ne sont pas engagés personnellement avec elle et que leur obligation qui tient à la loi n’a qu’un caractère subsidiaire, la société devant être poursuivie avant eux.
La Cour de cassation considère que seules les personnes physiques dont l’engagement est de nature conventionnelle ont la qualité de coobligés au sens du droit des entreprises en difficulté.
L’article L221-1 du code de commerce pose le principe de la solidarité entre les associés en nom mais pas la solidarité des associés en nom avec la société en nom collectif.
L’interruption de la prescription posée par l’article L.622.25-1 du code de commerce ne peut être opposée qu’aux coobligés et aux débiteurs engagés solidairement avec la société placée en procédure collective. Elle n’est ainsi pas opposable aux débiteurs qui ne sont ni coobligés, ni solidairement engagés avec la société placée en procédure collective.
Par conséquent, la déclaration de créance de la société EDC en date du 5 février 2016 n’a aucun effet interruptif de prescription qu’elle détiendrait à l’encontre de l’associé en nom (Monsieur [Z] [K]).
La société EDC exerce bien une action subrogatoire telle qu’elle le déclare elle-même dans son assignation.
Les actions personnelles et mobilières se prescrivent par 5 ans tant en matière civile qu’en matière commerciale.
La facture datée du 7 février 2014 d’une somme de 28 477,07 euros est à échéance au 31 mars 2015. Le délai de prescription ayant expiré le 31 mars 2020, l’action de la société EDC dirigée à l’encontre de monsieur [K] portant sur cette facture est prescrite depuis le 1 er avril 2020.
L’autre facture datée du 2 septembre 2014, est prescrite depuis le 19 novembre 2020.
Or la société EDC subrogée dans les droits et actions du créancier LOGISTA France a assigné l’associé en nom monsieur [K] le 1 er février 2023 bien au-delà de la date d’expiration du délai de prescription de l’action en recouvrement.
Monsieur [J] [F] pour sa part ne comparaît pas ni personne à sa place et ne dépose pas de conclusions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si l’un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, monsieur [J] [F] s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la recevabilité de l’action de la société EDC à l’égard de monsieur [Z] [K]
Les conclusions des parties et les débats devant le juge chargé d’instruire l’affaire ont porté sur la recevabilité de l’action eu égard à la prescription.
L’article L 221-1 du code de commerce dispose que : « Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu’après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire » ;
L’article L 622-25-1 du code de commerce dispose que : « La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites » ;
L’article L 110-4 du code de commerce dispose que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes » ;
Il n’est pas contesté par les parties que la société SNC LE MARILAND BH bénéficiait d’un cautionnement crédit de stock tabac (pièce n°2 demandeur) et d’un crédit à la livraison de tabac consenti par la société EDC au profit du fournisseur de tabac, LOGISTA France, depuis le 10 décembre 2013 ;
Deux factures émises par la société LOGISTA France à l’attention de la SNC LE MARILAND BH sont demeurées impayées (pièce n°4 demandeur) pour un montant total de 79 690,10 euros, ce qui n’est pas contesté par le défendeur, monsieur [Z] [K] ;
* Facture de crédit stock n°702113649 du 7 février 2014 d’un montant de 28 477,07 euros à échéance du 31 mars 2015
La société EDC, appelée par la société LOGISTA France à intervenir en tant que caution le 18 novembre 2014, a payé le 9 décembre 2014 à cette dernière la somme de 79 690,10 euros (pièces numéro 5 et 6 demandeur) ;
Le Tribunal de commerce de Bobigny prononce par jugement en date du 26 janvier 2016, à l’encontre de la société SNC LE MARILAND BH l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (pièce n°1 demandeur) ;
La société EDC déclare sa créance le 5 février 2016 pour une somme de 79 690,10 euros auprès de Maître [H] [A], mandataire judiciaire (pièce n°7 demandeur) ; cette créance n’est pas contestée par les associés de la SNC ;
Cette déclaration de créance qui vaut mise en demeure rend inutile la délivrance d’une mise en demeure par acte extrajudiciaire à la SNC LE MARILAND BH ;
Maître [H] [A] confirme le 11 janvier 2017 que la créance déclarée par EDC n’est pas contestée à ce jour (pièce n°9 demandeur) puis informe EDC le 19 décembre 2018 « qu’en l’état actuel de la procédure il n’existe aucune possibilité de règlement de votre créance d’un montant de 76 690,01 euros. La présente vaut bon pour un certificat d’irrécouvrabilité en l’état de la procédure » (pièces n°9 et 10 demandeur) ;
Le Tribunal de commerce de Bobigny prononce par jugement en date du 30 avril 2020 la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif ;
Le 12 février 2021 la société EDC met en demeure monsieur [Z] [K] et monsieur [J] [F] par acte d’huissier de justice de lui payer la somme de 79 690,10 euros, en vain (pièces n°8 et 11 demandeur) ;
L’article L 622-28 du code de commerce dispose que : « …. Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires ».
Toutefois, il est constant que seules les personnes physiques dont l’engagement est de nature conventionnelle ont la qualité de coobligés au sens des articles L.626-11 et L.626-26 du code de commerce et que les associés d’une société en nom collectif ne sont pas les coobligés de cette dernière et qu’ils demeurent tenus personnellement à l’égard des créanciers même en cas de procédure collective de cette société ;
En conséquence, le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 26 janvier 2016 ne suspend pas la prescription à l’égard des 2 associés de la SNC LE MARILAND BH, monsieur [Z] [K] et monsieur [J] [F] ;
Il est constant que l’action subrogatoire de la caution est soumise à la même prescription que celle applicable à l’action du créancier contre le débiteur, en l’espèce un délai de 5 ans à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action ;
La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur et elle ne dispose que des actions bénéficiant à celui-ci. Dès lors de point de départ de la prescription de l’action subrogatoire de la caution contre le débiteur commence à courir dès que le créancier a eu connaissance de la défaillance du débiteur et non après le paiement effectué par la caution en exécution du contrat de cautionnement.
En conséquence, l’action subrogatoire de la caution, la société EDC, à l’égard des associés de la SNC LE MARILAND BH est prescrite le 19 novembre 2019.
L’assignation de la société EDC devant le Tribunal de commerce de Bobigny est délivrée le 1 er février 2023.
Le Tribunal en conséquence,
Déclarera irrecevable l’action de la SA EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT à l’encontre de monsieur [Z] [K] et de monsieur [J] [F] car prescrite ;
Rejettera l’intégralité des demandes de la SA EUROPENNE DE CAUTIONNEMENT dirigées à l’encontre de monsieur [Z] [K] et de monsieur [J] [F].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la SA EUROPENNE DE CAUTIONNEMENT a obligé monsieur [Z] [K] à exposer des frais pour assurer sa défense en justice,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de monsieur [Z] [K] à hauteur de 2 000 euros et le déboutera du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La SA EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT est la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
déclare irrecevable l’action de la SA EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT à l’encontre de monsieur [Z] [K] et de monsieur [J] [F] car prescrite ;
rejette l’intégralité des demandes de la SA EUROPENNE DE CAUTIONNEMENT dirigées à l’encontre de monsieur [Z] [K] et de monsieur [J] [F] ;
condamne la SA EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT à payer la somme de 2 000 euros à monsieur [Z] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute du surplus de sa demande à ce titre ;
rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
condamne la SA EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT aux dépens ;
liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 90,98 euros TTC (dont 14,94 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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