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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 21 oct. 2025, n° 2025F00880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00880 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
3ème Chambre
N° RG : 2025F00880
DEMANDEURS
[F] [W] [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Joyce PITCHER du cabinet PITCHER AVOCAT [Adresse 2]
[T] [D] [Adresse 3] [Localité 2] comparant par Me Joyce PITCHER du cabinet PITCHER AVOCAT [Adresse 2]
DEFENDEUR
SDE TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR [Adresse 4] [Localité 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré sur rapport de M. Arnaud du PELOUX lors de l’audience publique du 9 Septembre 2025.
Décision réputée contradictoire en dernier ressort.
Délibérée par M. Xavier GANDILLOT, Président, M. Emmanuel BARATTE, M. Arnaud du PELOUX, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Arnaud du PELOUX, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
Les demandeurs Monsieur [F] [W], Madame [T] [D], agissant es qualité des représentants légaux de leurs enfants mineurs Messieurs [B] et [Y] [W] déclarent avoir réservé un vol auprès de la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR pour réaliser le trajet suivant : TU717 opérant le trajet de [Localité 4] [Localité 5] à [Localité 6] en date du 20 octobre 2024 à 10h45.
Ils indiquent que le vol TU717 a été retardé de plus de 4 heures.
Les demandeurs ont déposé une réclamation par le biais d’une société de recouvrement amiable de créances spécialisée dans la récupération des indemnités octroyées aux passagers dont le vol a été retardé ou annulé, en vertu de la réglementation européenne CE n°261/2004.
En vertu du mandat qui lui a été confié, la société Refund My Ticket a sollicité l’indemnisation des demandeurs en application dudit règlement, proposant ainsi une résolution amiable du présent litige.
Les passagers n’ont pu obtenir le paiement de leur indemnisation suite à cette demande amiable.
La défenderesse a alors été mise en demeure de payer l’indemnisation due, mais le règlement n’est pas intervenu.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2025, signifié à personne morale, Monsieur [F] [W], Madame [T] [D], agissant ès qualité des représentants légaux de leurs enfants mineurs Messieurs [B] et [Y] [W] ont assigné la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR demandant au Tribunal de :
Dire les demandeurs recevables en leurs demandes, fins et moyens,
Condamner la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR au titre de son manquement aux
Dispositions du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004 à payer à Monsieur [F] [W], Madame [T] [D] agissant es qualité des représentants légaux de leurs enfants mineurs Messieurs [B] [W], [Y] [W], les sommes suivantes : 250 euros par passager au titre de l’article 7,
Condamner la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR à payer à Monsieur [F] [W], Madame [T] [D] agissant es qualité des représentants légaux de leurs enfants mineurs Messieurs [B] [W] et [Y] [W] la somme de 400 euros chacun au titre du non-respect de l’article 14 du règlement européen 261/2004, Condamner la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR à payer à Monsieur
[F]
[W], Madame [T] [D] agissant es qualité des représentants légaux de leurs enfants mineurs Messieurs [B] [W], [Y] [W] la somme de 400 euros chacun au titre de la résistance abusive,
Condamner la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR à payer la somme de 771,80
Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
Condamner la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 1 er juillet 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, puis a été envoyée au rapport d’un Juge chargé de l’instruire pour un jugement au 21 octobre 2025.
LES MOYENS DES PARTIES
Monsieur [F] [W], Madame [T] [D] agissant es qualité des représentants légaux de leurs enfants mineurs Messieurs [B] [W] et [Y] [W] exposent que :
Ils bénéficient d’une réservation confirmée pour le vol litigieux et se sont présentés à l’enregistrement à l’heure indiquée.
Les demandeurs ont réservé 4 places sur le vol TU717 du 20/10/2024 (départ 10h45).
Or ce vol a été retardé, ce qui l’a fait arriver à sa destination avec un retard de plus de 4 heures.
Le règlement européen n°261/2004 prévoit à son article 6 l’indemnisation des passagers ayant subi un retard de vol de plus de 3 heures ; les passagers concernés ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif précisée à son article 7.
Le règlement européen n°261/2004 prévoit à son article 7 l’indemnisation des passagers ; les passagers concernés ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif précisée à son article 7. Selon ces dispositions, ils demandent, à titre principal, une indemnisation de 250 euros par passager.
Les démarches amiables d’indemnisation auprès de la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR sont restées vaines.
L’article 14 du Règlement européen n°261/2004 précise que le transporteur aérien effectif doit présenter une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation. La société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR ayant omis de remettre cette notice, ils demandent une indemnisation de 400 euros par passager en réparation de leur préjudice.
La compagnie aérienne défenderesse ayant fait preuve d’une mauvaise foi manifeste, ils demandent une indemnisation de 400 euros par passager au titre de la résistance abusive.
La partie demanderesse sollicite également le paiement d’une somme de 771,84 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi que la condamnation de la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats plusieurs pièces.
La société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR n’ayant pas comparu n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des faits qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en principal au titre de l’article 7 du Règlement européen n°261/2004
Monsieur [F] [W], Madame [T] [D], agissant en qualité des représentants légaux de leurs enfants mineurs Messieurs [B] et [Y] [W] demandent au Tribunal de condamner la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR à leur régler la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 7 du Règlement européen n°261/2004.
Les passagers de vol retardé ou annulé peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 19 novembre 2009 qui stipulent que :
Article 6 Retards
L’arrêt du 19 juin 2009 de la Cour de Justice de l’Union Européenne a posé le principe selon lequel :
« Les articles 5, 6 et 7 du règlement n°261/2004 doivent être interprétés en ce sens que les passagers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l’application du droit à l’indemnisation et qu’ils peuvent ainsi invoquer le droit à indemnisation prévu à l’article 7 de ce règlement lorsqu’ils subissent, en raison d’un vol retardé, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c’est-à-dire lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien. Cependant, un tel retard ne donne pas droit à une indemnisation en faveur des passagers si le transporteur aérien est en mesure de prouver que le retard important est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, à savoir des circonstances qui échappent à la maîtrise effective du transporteur aérien ».
Article 7 Droit à indemnisation
1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
2. Lorsque, en application de l’article 8, un passager se voit proposer un réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l’heure d’arrivée ne dépasse pas l’heure d’arrivée prévue du vol initialement réservé :
a) de deux heures pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou
b) de trois heures pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres, ou
c) de quatre heures pour tous les vols ne relevant pas des points a) ou b),
le transporteur aérien effectif peut réduire de 50 % le montant de l’indemnisation prévue au paragraphe 1.
Il ressort des pièces versées aux débats que les demandeurs ont effectivement réservé le vol TU717 du 20/10/2024 opéré par la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR et que ce vol a subi un retard de plus de 4 heures.
La société TUNIS-AIR, qui ne comparaît pas, n’apporte aucun élément permettant d’établir que ce retard serait dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Conformément à l’article 7 du règlement précité, s’agissant d’un vol de moins de 1500 kilomètres, les demandeurs sont en droit de recevoir une indemnisation de 250 euros chacun.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR à payer à chacun des demandeurs la somme de 250,00 euros au titre de l’article 7 du règlement (CE) n°261/2004, soit un total de 1.000,00 euros.
Sur la demande au titre de l’article 14 du Règlement européen n°261/2004
L’article 14 du Règlement ne mentionne pas d’indemnité forfaitaire en cas de défaut de remise de la notice informative. Monsieur [F] [W], Madame [T] [D], agissant en qualité des représentants légaux de leurs enfants mineurs Messieurs [B] et [Y] [W] ne justifient pas que l’absence de cette notice a occasionné aux passagers un préjudice autre que celui auquel le Tribunal fera droit au titre de l’article 7.
En conséquence le Tribunal déboutera Monsieur [F] [W], Madame [T] [D], agissant ès qualité des représentants légaux de leurs enfants mineurs Messieurs [B] et [Y] [W] de leur demande à ce titre.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
La partie demanderesse n’établit pas, à l’appui de sa demande, la preuve d’un dommage spécifique, hormis l’obligation d’engager une action en justice, ce dont elle sera indemnisée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation aux dépens.
En conséquence, le Tribunal dira Monsieur [F] [W], Madame [T] [D], agissant ès qualité des représentants légaux de leurs enfants mineurs Messieurs [B] et [Y] [W] mal fondés en leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et les en déboutera.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître leurs droits, Monsieur [F] [W], Madame [T] [D], agissant ès qualité des représentants légaux de leurs enfants mineurs Messieurs [B] et [Y] [W] ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, le Tribunal condamnera la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR à leur payer une somme de 250,00 euros au titre de l’article 700 du CPC et déboutera la partie demanderesse du surplus de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens
La partie qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
Condamne la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR à payer à Monsieur [F] [W] la somme de 250,00 euros au titre de l’article 7 du règlement (ce) n°261/2004,
Condamne la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR à payer à madame [T] [D] la somme de 250,00 euros au titre de l’article 7 du règlement (ce) n°261/2004,
Condamne la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR à payer à [B] [W] la somme de 250,00 euros au titre de l’article 7 du règlement (ce) n°261/2004,
Condamne la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR à payer à [Y] [W] la somme de 250,00 euros au titre de l’article 7 du règlement (ce) n°261/2004,
Déboute Monsieur [F] [W], Madame [T] [D], agissant ès qualité des représentants légaux de leurs enfants mineurs Messieurs [B] et [Y] [W] de leur demande au titre de l’article 14 du règlement (CE) n°261/2004,
Déboute Monsieur [F] [W], Madame [T] [D], agissant ès qualité des représentants légaux de leurs enfants mineurs Messieurs [B] et [Y] [W] de leur demande au titre de la résistance abusive,
Condamne la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR à payer à Monsieur [F] [W], Madame [T] [D], agissant ès qualité des représentants
légaux de leurs enfants mineurs Messieurs [B] et [Y] [W] la somme de 250,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute Monsieur [F] [W], Madame [T] [D], agissant ès qualité des représentants légaux de leurs enfants mineurs Messieurs [B] et [Y] [W] du surplus de leurs demandes,
Condamne la partie succombant aux dépens, y compris, les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 76,32 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
6 ème et dernière page.
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