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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 21 oct. 2025, n° 2025R00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025R00048 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
R.G N° 2025 R 00048
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Ordonnance de référé rendue le 21 octobre 2025 Par Monsieur Patrick BEAULIEU, président délégataire, Assisté lors des débats le 7 octobre 2025 de Maître Fabrice BERNARD, greffier.
ENTRE
La Société, [V], [P], [Localité 1]
Domiciliée, [Adresse 1] Ayant pour avocat constitué par Maître Pauline MISSOFFE membre du cabinet AARPI PMBA, Avocat au Barreau de Paris, Demeurant, [Adresse 2] Comparante par Maître Nicolas RICHEZ, du barreau de Compiègne
ET
La Société ARIANA
Domiciliée, [Adresse 3], [Localité 2] Non comparante
LES FAITS
La Société, [V], [P], [Localité 1] expose pour l’essentiel dans son acte introductif d’instance et les pièces versées aux débats qu’elle exerce une activité de location de locaux commerciaux et professionnels au sein du parc d’activités de, [Localité 3].
Le 28 septembre 2023 était signé un bail commercial d’une durée de 9 ans à compter du 1 er novembre 2023 entre la SAS, [Adresse 4] et la Société ARIANA, portant sur le local N12, pour un loyer annuel de 29.400 € HT avec versement d’un dépôt de garantie de 7.350 €.
Le local N12 n’étant finalement pas disponible, la Société ARIANA s’est vue attribuer temporairement le local C15, dans lequel elle a finalement choisi de s’établir.
Cette situation était régularisée par un avenant au bail signé en date du 11 avril 2024 entre la Société, [V], [P], [Localité 1] et la Société ARIANA. Le loyer annuel passait alors à 82.200 € HT et les parties s’accordaient sur un complément de dépôt de garantie de 13.200 € versé en 12 mensualités, soit 1.100 € par mois.
La Société ARIANA n’ayant procédé qu’à un versement de 400 € sur ce complément de dépôt de garantie, après plusieurs mails de relances, la Société, [V], [P], [Localité 1] mettait en demeure la Société ARIANA d’avoir à lui payer le solde de 12.800 € le 13 novembre 2024, puis une nouvelle fois le 3 janvier 2025 par la voix de son conseil.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte du 8 septembre 2025, la Société, [V], [P], [Localité 1] a fait délivrer assignation à la Société ARIANA selon les modalités de l’article 656 du CPC, afin de comparaître devant Nous juge des référés, aux fins de Nous entendre :
Vu les articles 1103 et 1231-6 du Code civil, Vu les articles 489, 491, 873 du Code de procédure civile, Vu l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les pièces produites au débat,
CONDAMNER la société ARIANA à verser à titre de provision la somme de 12.800 euros à la société, [V], [P], [Localité 1] sauf à parfaire en fonction des intérêts de retard dus ; 1
R.G N° 2025 R 00048
ASSORTIR cette condamnation de la société ARIANA d’une astreinte de 500 euros à compter de la présentation de la minute ;
Se RESERVER la liquidation de cette astreinte ;
ORDONNER l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute conformément à l’article 489 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ARIANA à payer la somme de 1.500 euros à la société, [V], [P], [Localité 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ARIANA aux entiers dépens.
Audience du 7 octobre 2025
La Société ARIANA ne comparaît pas ni personne pour elle, il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.
La Société, [V], [P], [Localité 1] confirme sa demande, soutient oralement son assignation et dépose son dossier ;
DISCUSSION
Sur la demande principale
La Société, [V], [P], [Localité 1] Nous demande de condamner la Société ARIANA à lui payer par provision la somme de 12.800 € au titre du dépôt de garantie imparfaitement réglé, assorti d’intérêts de retard.
Elle fait valoir qu’elle justifie d’une obligation non sérieusement contestable à l’encontre de la Société ARIANA.
Qu’il résulte de l’article 873 du Code de Commerce que : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président du tribunal de commerce) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire »
Elle justifie de sa demande par les pièces au dossier :
* Avenant au bail commercial du 11 avril 2024 prévoyant le complément de dépôt de garantie de 13.200 € à régler en 12 mensualités,
* Mails de relances,
* Mises en demeure avec AR des 13 novembre 2024 et 3 janvier 2025.
L’article 1103 du code civil dispose en outre que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Sur ce,
Vu les pièces au dossier ;
Vu ce qui précède ;
A l’examen des pièces produites, la demande apparaît régulière, recevable et bien fondée, la créance étant certaine, liquide et exigible ;
Faute par la Société ARIANA de justifier de la libération de sa dette ou d’un motif valable l’en exonérant ;
Qu’il convient en conséquence de dire la Société, [V], [P], [Localité 1] recevable et bien fondée en ses demandes en statuant dans les termes ci-après,
Sur les intérêts de retard
La Société, [V], [P], [Localité 1] sollicite le paiement d’intérêts de retards sur le complément de dépôt de garantie à verser de 12.800 €.
L’article 1231-6 du code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard
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dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Sur Ce
Vu les pièces au dossier ;
Vu ce qui précède ;
Qu’il convient en conséquence de dire la Société, [V], [P], [Localité 1] recevable et bien fondée en sa demande en statuant dans les termes ci-après,
Sur l’astreinte et sa liquidation
La Société, [V], [P], [Localité 1] sollicite le paiement d’une astreinte de 500 euros à compter de la présentation de la minute, et d’en réserver la liquidation sur le fondement de l’article 491 du code de procédure civile qui dispose que « Le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation ».
Sur Ce
Vu les pièces au dossier ;
Vu ce qui précède ;
Qu’il convient en conséquence de dire la Société, [V], [P], [Localité 1] recevable et bien fondée en sa demande en statuant dans les termes ci-après,
Sur l’exécution provisoire
La Société, [V], [P], [Localité 1] sollicite l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute sur le fondement de l’article 489 du code de procédure civile qui dispose qu’ « En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute ».
Vu les circonstances de la cause, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur Ce
Vu les pièces au dossier ;
Vu ce qui précède ;
Qu’il convient en conséquence de dire la Société, [V], [P], [Localité 1] recevable et bien fondée en sa demande en statuant dans les termes ci-après,
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
La Société, [V], [P], [Localité 1] Nous demande de condamner la Société ARIANA à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC qui dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations » ;
Que la Société ARIANA qui voit sa cause succomber sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 1.000 € à la société, [V], [P], [Localité 1] au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Qu’il convient en l’espèce de statuer dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
NOUS, Patrick BEAULIEU, président délégataire, Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Vu les articles 1103 et 1231-6 du Code civil, Vu les articles 489, 491, 873 du Code de procédure civile, Vu l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les pièces versées aux débats,
DISONS la Société, [V], [P], [Localité 1] recevable et bien fondée en ses demandes,
CONDAMNONS la Société ARIANA à payer à la Société, [V], [P], [Localité 1] à titre provisionnel la somme de 12.800 € majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure, soit le 3 janvier 2025, assortie d’une astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 5 ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
* RESERVONS la liquidation de cette astreinte
* DISONS n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute conformément à l’article 489 du Code de procédure civile
* CONDAMNONS la société ARIANA aux entiers dépens
* CONDAMNONS la société ARIANA à payer la somme de 1.000 euros à la société, [V], [P], [Localité 1] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38.65 € TTC
Le greffier Me Fabrice BERNARD
Le président.
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