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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 21 févr. 2025, n° 2025004857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025004857 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-5
JUGEMENT PRONONCE LE 21/02/2025 Par sa mise à disposition au greffe
R.G. : 2025004857 P.C. : P202404261
La SAS BEE BUZZINESS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 443265400.
PLAN DE CESSION DANS LE CADRE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
M. [R] [Y], [Adresse 2], président de la SAS BEE BUZZINESS, présent, assisté de Me Frank Lipworth, avocat au barreau de Paris et Me Yoni Weizman, avocat (P153).
M. [D] [J], [Adresse 3], représentant des salariés, présent.
* SELARL ASTEREN en la personne de Me [G] [T], [Adresse 4], mandataire judiciaire liquidateur, présent.
* SELARL BCM en la personne de Me [P] [K], [Adresse 5], administrateur judiciaire, présent.
* SARL de droit luxembourgeois Grenadier CFH SARL, [Adresse 6], repreneur, comparant par Me Bertrand Weil, avocat (C0180), présent.
* SARL GROUPE LUNDI MATIN, [Adresse 7], repreneur, absente. – B.I.G. INVESTMENT SA, [Adresse 8] SUISSE, repreneur, comparant par son représentant légal M. [H] [V]-[A], [Adresse 9] SUISSE, présent assisté de Me Maxime Filluzeau, avocat (K64).
* SCI [Adresse 10], [Adresse 10] [Localité 1], bailleur, absente.
* SARL EMPERE 8, [Adresse 11], bailleur, absente.
* ORANGE CONTENTIEUX, [Adresse 12], cocontractant absent.
* GRENADIER HOLDING LIMITED, [Adresse 13] Royaume-Uni, créancier absent.
Faits et procédure
Historique et activité de la société
La SAS BEE BUZZINESS est spécialisée dans les applications d’échange et de communication. La Société propose notamment une plate-forme de partage de contenu multimédia dénommée « UBSTREAM » qui garantit un niveau optimum de sécurité.
Les principales données financières de l’entreprise sont résumées dans le tableau cidessous. La Société n’a pas fourni de prévisions pour l’exercice 2024.
[…]
Origine des difficultés.
Il ressort de la déclaration de cessation des paiements et des déclarations du dirigeant que les difficultés de la Société résultent des points suivants :
* Pertes importantes depuis la création de la société,
* Chiffre d’affaires insuffisant et de la perte d’un client majeur (AUCHAN),
* Recherches de financement qui se sont avérées infructueuses,
* Compte client à recouvrer important (notamment une créance client de 1 132 772 € HT de la société MCA BUREAUTIQUE qui n’a pas été honorée),
* Absence de concrétisation de l’offre de reprise in bonis d’un potentiel acquéreur après plusieurs mois de discussions
Face à cette situation, l’actionnaire principal, la société GRENADIER HOLDINGS LIMITED a cessé d’apporter son soutien financier, après avoir apporté en compte courant plus de 9 millions d’euros. Ne pouvant plus faire face à ses charges courantes, la société BEE BUZZINESS a déposé une déclaration de cessation des paiements et sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Compte tenu de la qualité des actifs immatériels détenus par la société, et notamment de la suite logiciel « UBSTREAN », le représentant légal, en accord avec l’administrateur judiciaire, a décidé de s’orienter vers une liquidation judiciaire avec maintien de l’activité dans la perspective d’organiser une cession.
Procédure.
Par jugement du 12/12/2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la SAS BEE BUZZINESS avec poursuite d’activité en vue d’organiser la cession de l’entreprise. La date de cessation des paiements a été fixée par le tribunal au 30/09/2024. La poursuite d’activité a été autorisée pour une durée de 2 mois, soit jusqu’au 12/02/2025. Le jugement d’ouverture de la procédure a été publié au BODACC le 29/12/2024.
Ce même jugement a désigné :
* La SELARL [K] BCM & Associés en la personne de Maître [P] [K] en qualité d’administrateur judiciaire avec pour mission d’organiser la cession;
* La SELARL ASTEREN en la personne de [G] [T] en qualité de mandataire/ liquidateur judiciaire ;
* Maître [O] [E] en qualité de commissaire de justice ;
* Le Président Jean-Luc BOUR en qualité de juge-commissaire.
Diligences de l’administrateur judiciaire en vue du recueil des offres
En application des dispositions de l’article L642-2 al. 1 du code de commerce, le tribunal de céans autorisé la poursuite d’activité jusqu’au 12/02/2025 et a fixé le délai de dépôt des offres au 08/01/2025.
L’administrateur judiciaire a alors engagé un appel d’offre dans l’objectif de trouver des candidats repreneurs.
En application des dispositions de l’article R642-1 al.4, le tribunal a fixé un nouveau délai d’amélioration des offres expirant au 03/02/2025.
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Dans ce délai, l’administrateur judiciaire reçu deux offres améliorées de la part des candidats suivants :
* Société de droit luxembourgeois GRENADIER CFH;
* Société de droit suisse BIG INVESTISSEMENT.
Résultat de l’appel d’offres.
A l’issue de la date limite de dépôts des offres améliorées, les deux candidats ont déposé des offres de reprises résumées ci-dessous.
GRENADIER CFH :
* Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont l’activité est l’investissement dans les domaines technologiques ;
* Maison mère de GRENADIER HOLDINGS Ltd (Royaume Uni), actionnaire actuel de BEE BUZZINESS à hauteur de 99,68%,
* Filiale du groupe PARAGON, spécialisé dans la technologie et qui emploie 9000 personnes dans le monde, notamment au Royaume Uni ;
* Chiffres au 30/06/2023 : revenus de 1 154 k€, résultat net de 344k €, participations gérées de 454 000 k€ ;
* Prix de reprise : 50 000 € ;
* Reprise de 3 salariés sur 30 ;
* Pas de conditions suspensives.
BIG INVESTISSEMENT :
* Société anonyme de droit suisse, sans activité à date et dont l’objectif est d’investir dans les biotechnologies ;
* Aucune donnée financière communiquée ;
* Prix de reprise : 1 500 000 € ;
* Reprise de 24 salariés sur 30, offre assortie d’un engagement de verser 390 k€ pour régler le passif social ;
* Pas de conditions suspensives.
Le 13 janvier 2025 l’administrateur judiciaire a déposé au greffe les projets de plan de cession totale de la société BEE BUZZINESS, conformément aux dispositions des articles L642-1 et suivants du code de commerce. Le 5 février 2025, l’administrateur judiciaire a déposé une note complémentaire au projet de cession de la société BEE BUZZINESS.
Le débiteur, le représentant des salariés, les co-contractants, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception envoyée par le greffe du tribunal de céans du 17 janvier 2025, en application des dispositions des articles R631-40 et R642-3 du code de commerce, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires et le procureur de la République étant avisés de la date de l’audience.
Les candidats repreneurs ont été convoqués par lettre simple en date du 17 janvier 2025.
Le 06 février 2025 s’est tenue une audience de chambre du conseil, à l’issue de laquelle le président a clos les débats et a annoncé qu’un jugement serait prononcé le 21 février 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Examen des moyens des parties
Sur les éléments principaux ressortant de la note de l’administrateur judiciaire et de sa note complémentaire.
a- Présentation comparée des offres de reprises
Candidat
GRENADIER CFH
BIG INVESTISSEMENT
Présentation des candidats
Siège social [Adresse 14]
Luxembourg de Fonds Suisse
Dirigeant M. [Q] [N] M. [H] [V] [A]
Faculté de substitution Oui – GRENADIER France SAS Oui- Société à créer
CA Candidat Chiffres 2023 Néant
Revenu : 1,1 m€ résultats 344 k€
Activité Société d’investissement du Société d’investissement dans les
groupe PARAGON Biotech
Prévisions Fournies Non communiquées
d’exploitation/ trésorerie
Conditions de rachat
Prix de rachat 50 000 € 1 500 000 €
Incorporels 40 000 € 1 472 000 €
Corporels 10 000 € 28 000 €
Stocks Néant Néant
Modalités de paiement Au comptant le jour de la reprise Virement bancaire
Financement de la Fonds propres Fonds propres
reprise
Reprise des contrats
Contrats clients Ensemble des contrats Ensemble des contrats
Contrats fournisseurs Nécessaires au maintien de Nécessaires au maintien de
l’activité l’activité
Bail [Localité 2] Exclu Exclu
Bail [Localité 3] Maintenu partiellement Maintenu
Volet social
Nombre de postes 3 24
repris sur 30 existants
(CDI)
Garantie de l’emploi Néant Non précisé
Reprise des droits Ensemble des droits depuis le Non repris, mais paiement de 390
sociaux prononce au jugement ae LJ k€ au titre des dettes sociales
anterieures à l’ouverture de la LJ
Conditions suspensives Aucune Aucune
Les offres présentées par les deux repreneurs sont décrites de façon complètes dans la « note complémentaire au projet de cession de la société BEE BUZZINESS » déposée au greffe par l’administrateur judiciaire le 5 février 2025. Il conviendra de s’y reporter pour plus de détails.
b- Avis de l’administrateur judiciaire au regard des critères de la loi.
PAGE 5
1- Recevabilité des offres.
L’administrateur judiciaire signale que l’offre de BIG INVESTISSEMENT ne comporte aucune prévisions d’exploitation, contrairement aux exigences de l’article L642-2 II du code de commerce, et qu’à la date d’établissement de son rapport cette dernière ne justifiait pas disposer des fonds nécessaires pour financer les pertes de l’activité de BEE BUZZINESS eu égard au nombre de salariés maintenus, se contentant d’apporter des documents comme quoi l’arrivée de fonds serait imminente.
L’administrateur judiciaire ne dépose aucun chèque
2- Pérennité de l’entreprise.
L’administrateur souligne que le projet de GRENADIER CFH est cohérent avec son domaine d’expertise, ce qui n’est pas le cas de BIG INVESTISSEMLENT pour qui l’acquisition ne la Société ne représenterait qu’un support à une activité d’investissements qui n’existe pas encore.
Concernant le critère de pérennité de l’entreprise, l’administrateur judiciaire se déclare donc favorable à l’offre de GRENADIER CFH.
3- Sauvegarde de l’emploi.
L’administrateur judiciaire constate que l’offre de BIG INVESTISSEMENT propose de payer 390 k€ au titre de salaires et congés payés dus antérieurement à la date du jugement d’ouverture et qu’elle propose de reprendre 24 salariés sur 30, à la différence de celle de GRENADIER CFH qui entrainerait 27 licenciements.
Il rappelle en outre que le représentant des salariés s’est déclaré en faveur de l’offre de BIG INVESTISSEMENT.
Concernant le critère de sauvegarde de l’emploi, l’administrateur judiciaire constate que l’offre de BIG INVESTISSEMENT est la mieux disante.
4- Désintéressement des créanciers.
L’administrateur judiciaire rappelle que le passif déclaré s’élève à 11 280 k€, dont 9 628 k€ de compte courant d’associés et 1 540 k€ de passif résiduel tiers. En se fondant uniquement sur le prix de cession, l’offre de BIG INVESTISSEMENT apparaitrait donc a priori comme la plus favorable.
En conclusion, l’administrateur judiciaire déclare qu’en supposant que BIG INVESTISSEMENT ait réglé règle le prix de cession avant l’audience, son offre serait celle qui respecterait le mieux les critères rappelés ci-dessus.
Sur les éléments principaux ressortant du rapport du mandataire/ liquidateur judiciaire.
a- Situation du passif.
Le passif estimé à l’ouverture de la procédure s’élevait à 10 591 979,13 €.
La publication du jugement d’ouverture au BODACC est intervenue le 29/12/2014. Conformément aux dispositions des articles L622-24 et R622-24 du code de commerce, le délai de déclaration des créances expirera le 28/02/2025 pour les créanciers demeurant sur le territoire de la France Métropolitaine, et le 29/04/2025 pour les créanciers hors métropole.
Le passif déclaré à ce jour se présente comme suit :
[…]
L’état relatif aux inscriptions des privilèges et publications au 17/07/2024, fait apparaitre la publication d’un nantissement de fonds de commerce réalisée GRENADIER HOLDING LIMITED pour un montant de 9 090 686 € correspondant à une avance en compte courant d’actionnaire.
* b- Avis du mandataire/ liquidateur judiciaire.
* 1- Recevabilité des offres.
Le mandataire/ liquidateur judiciaire rappelle qu’une offre n’est recevable qu’à condition que le règlement du prix de cession soit réalisé avant l’audience statuant sur cette dernière. Il constate qu’à la date d’émission du rapport, seule GRENADIER CFH justifie du versement des fonds correspondant à son offre entre les mains de l’administrateur judiciaire, BIG INVESTEMENT n’ayant transmis aucune information quant à sa capacité à payer le prix de cession.
Le mandataire/ liquidateur judiciaire rappelle qu’à la différence de GRENADIER CFH, BIG INVESTISSEMENT n’a transmis aucun élément quant à sa capacité à payer le prix de cession. Il signale en outre que ce pollicitant ne présente pas de prévision d’exploitation, contrairement aux exigences visées à l’article L642-2 II 2° du code de commerce.
2- Poursuite de l’activité et pérennité de l’entreprise.
Le liquidateur judiciaire constate que l’offre de GRENADIER CFH est motivée par de fortes synergies avec le reste des activités du groupe PARANGON, un point d’attention étant sa capacité ultérieure à maintenir de développement de l’activité en ne gardant que 3 salariés.
A l’inverse, il remarque que BIG INVESTISSEMENT n’a présenté aucun projet détaillant les modalités de poursuite de l’activité, sachant que cette dernière n’apporte aucune information quant à la capacité financière dont elle prétend pouvoir disposer.
3- Sauvegarde de l’emploi.
Le liquidateur judiciaire constate que l’offre de BIG INVESTISSEMENT propose de reprendre 24 salariés sur 30, à la différence de celle de GRENADIER CFH qui entrainerait le licenciement de 80% des effectifs.
4- Apurement du passif.
Comme rappelé supra, avant vérification le passif déclaré s’élève à 11 280 209 € dont 9 627 722 € de compte courant d’associés et un solde 1 652 487 € de passif tiers, incluant 235 598,21 € de créances superprivilégiées.
L’offre de GRENADIER CFA ne couvrirait donc que partiellement les créances superprivilégiées, sachant que ces dernières auront vocations à augmenter compte tenu des licenciements pour motifs économiques à prévoir.
A l’inverse, en combinant le prix de cession de 1 500 000 € et le complément de 390 000 €, l’offre de BIG INVESTISSEMENT, si elle se concrétisait, pourrait permettre de rembourser le passif hors compte courant.
En synthèse, le mandataire/ liquidateur judiciaire réserve son avis lors de l’audience, compte tenu de l’absence de garantie sur la pérennité de l’offre formulée par BIG INVESTISSEMENT et du fait que cette dernière n’a pas consigné le prix de cession entre les mains de l’administrateur judiciaire.
Sur les éléments principaux ressortant des observations faites en chambre du conseil le 06/02/2025.
Concernant l’offre de GRENADIER CFA, après avoir présenté les principaux points contenus dans son projet, le président de la Société déclare qu’en l’état actuel de BEE BUZZINESS, l’offre présentée est crédible et vertueuse. Il confirme qu’en cas de reprise, l’actionnaire majoritaire actuel, GRENADIER HOLDINGS LIMITED, abandonnerait sa créance de 9 627 721,96 € correspondant au solde de son compte courant d’associé, et qu’outre les 3 salariés repris, il s’engagerait à tenter de reclasser 4 autres salariés de la société au sein du Groupe PARAGON.
Concernant l’offre de BIG INVESTISSEMENT, le dirigeant de cette dernière se déclare être un entrepreneur actif en France et en Suisse dans le domaine des technologies vertes. Il affirme attendre de façon imminente l’arrivée de fonds des USA qui lui permettront de régler au plus vite le prix de cession.
A l’audience du 06/02/2025, le président de séance demande à la greffière de prendre acte des déclarations de M. [H] [A], dirigeant de BIG INVESTISSEMENT selon lesquelles ce dernier confirme qu’il ne dispose pas à date des fonds pour payer le prix de reprise, soit 1 500 000 €, et que son offre ne comporte ni plan de financement ni prévisions d’activité.
L’administrateur judiciaire regrette les conséquences sociales de l’offre de GRENADIER CFH, tout en rappelant que le domaine dans lequel intervient BEE BUZZINESS est secteur en tensions sur le marché du travail, et que les collaborateurs ne devraient pas avoir de difficultés à retrouver un emploi compte tenu de leur niveau d’expertise.
Il déclare qu’à ce stade, l’offre de BIG INVESTISSEMENT n’est pas recevable, le prix de cession n’ayant pas été transféré, le pollicitant n’ayant en outre fourni ni prévisions d’activités ni plan de financement.
Il sollicite néanmoins l’acceptation d’une note en délibéré en cas d’arrivée tardive des fonds et d’un prévisionnel de la part de BIG INVESTISSEMENT, ce que le tribunal accepte.
Le mandataire/ liquidateur judiciaire déclare que l’offre de BIG INVESTISSEMENT est irrecevable pour les raisons évoquées supra, et qu’en l’état la seule proposition en lice est celle de GRENADIER CFH pour laquelle il se déclare favorable.
Le représentant des salariés se déclare déçu par l’offre de BIG INVESTISSEMENT, en rappelant que cette proposition de reprise est ancienne et que tous les salariés de la Société y étaient favorables. Il affirme être perplexe sur les profils des 3 salariés repris par GRENADIER CFH et il émet des réserves sur la capacité de la société à exécuter le plan proposé.
Il rappelle que la poursuite de l’activité de la société n’a été autorisée que jusqu’au 12/02/2025, et pose la question du règlement des salaires après l’arrêt de la prise en charge par les AGS.
Le dirigeant de BEE BUZZINESS, lui-même membre du groupe GRENADIER CFH, se dit favorable à l’offre de cette dernière.
Le juge commissaire se déclare convaincu que l’offre de BIG INVESTISSDEMENT n’est pas raisonnable. Il se déclare favorable à celle de GRENADIER CFH.
Le substitut de la procureur de la République, entendue en ses réquisitions, déclare que l’offre de BIG INVESTISSEMENT est irrecevable, et qu’il ne reste que l’offre de GRENADIER CFH qui a le mérite d’exister. Il émet un avis favorable pour cette dernière.
Motivation
Vu les articles L642-1 et R. 642-3 et suivants du code de commerce, toutes les parties présentes ayant pu s’exprimer et être entendues dans le cadre du respect de la procédure.
Le tribunal rappelle à titre liminaire qu’au visa des articles susvisé du code de commerce, pour être retenue, une offre de reprise présentée dans le cadre d’un plan de cession d’activité doit vérifier des critères de recevabilité et respecter un objectif légal de maintien d’activité, de maintien de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurement du passif.
Sur la recevabilité des offres présentées.
Le tribunal rappelle que les dispositions et principes relatifs aux procédures collectives sont d’ordre public.
Concernant GRENADIER CFH, le tribunal constate au vu de ce qui précède et de l’ensemble des pièces produites, que l’offre émise par cette dernière remplit l’ensemble des critères de recevabilités requis par les textes susvisés.
* En conséquence, le tribunal dira l’offre présentée par GRENADIER CFH recevable.
Concernant l’offre de BIG INVESTISSEMENT, le tribunal rappelle qu’au visa de l’article L642-2 du susvisé du code de commerce « (..) Toute offre doit être écrite et comporter l’indication : (..) 2° Des prévisions d’activité et de financement ; (..) 3° (..) des modalités de règlement (..). ».
Il n’est pas contesté :
* d’une part qu’à l’audience du 06/02/2025, BIG INVESTISSEMENT ne disposait ni des fond pour régler le prix de cession proposée, ni de garanties sur les modalités de règlement,
* et d’autre part que l’offre de cette dernière ne comportait aucune prévision d’activité et de financement.
Le tribunal dit que l’offre de ce pollicitant ne remplit pas les critères d’ordre public requis par le texte susvisé.
Le tribunal note en outre qu’au 14/02/2025, soit une semaine après l’audience tenue le 06/02/2025, BIG INVESTISSEMENT n’avait pas transmis la note en délibéré autorisée dans
laquelle il s’était engagé à garantir l’arrivée des fonds correspondant à son offre ainsi que à fournir un plan prévisionnel d’activité et de financement.
En conséquence, le tribunal dira l’offre présentée par BIG INVESTISSEMENT irrecevable, et il ne l’examinera pas.
Sur le mérite de l’offre présentée par GRENADIER CFH.
Le tribunal reprendra successivement les critères requis par la loi et il rappelle à titre liminaire que l’offre de GRENADIER CFH est la seule qui soit recevable.
a- Maintien de l’activité.
GRENADIER CFH, et plus généralement le Groupe PARANDON auquel elle appartient sont des professionnels du secteurs qui maitrisent le contexte dans lequel évolue la Société. Le critère de maintien de l’activité devrait donc être respecté.
b- Préservation de l’emploi.
L’offre ne permet de reprendre que 3 salariés sur 30. Néanmoins, le tribunal constate que le domaine dans lequel intervient la Société est un secteur en tension sur le marché du travail, et que les collaborateurs non repris devraient pouvoir retrouver un emploi.
c- Apurement du passif.
Le prix de reprise ne devrait permettre d’apurer qu’une partie des créances superprivilégiées, mais le tribunal note néanmoins :
* d’une part la décision de l’actionnaire majoritaire actuel d’abandonner sa créance en cas de reprise par GRENADIER CFH, sachant que cette dernière représente 85% du passif déclaré, soit un montant de 9 627 721,96 €,
* et d’autre part la décision du pollicitant de prendre à sa charge les droits acquis par les salariés repris depuis la date du jugement d’ouverture de la procédure, soit un montant estimé à 63 000 €.
La prise en compte de ces deux éléments porte la valeur économique de l’offre de GRENADIER CFH à une valeur de l’ordre de 9,7 m€.
d- Application des dispositions de l’article L642-12 concernant les sûretés réelles. Le tribunal ne fera pas application des dispositions de l’article L642-12 al.1 et al.4 du code de commerce, l’unique créance assortie d’une sûreté réelle étant abandonnée par son détenteur à l’occasion de la reprise.
Le tribunal rappelle que le substitut de la procureure de la République, le juge commissaire, le dirigeant et le liquidateur judiciaire ont tous émis un avis favorable à l’offre de la société GRENADIER CFH, les réserves émanant du représentant des salariés et de l’administrateur judiciaire.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal retiendra l’offre présenté par la société GRENADIER CFH.
* En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
Dispositif
Par ces motifs, le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, le jugecommissaire entendu en son rapport :
* Dit irrecevable l’offre présentée par la société de droit suisse B.I.G. INVESTMENT SA;
* Dit recevable l’offre présentée par la société de droit luxembourgeois GRENADIER CFH SARL ;
* Arrête le plan de cession de la : SAS BEE BUZZINESS
[Adresse 1]
activité : la communication la création et la gestion de contenu graphique et informatique le développement d’application logiciels de conseils de communications de formation liées aux médias et Internet en particulier la distribution de licences logiciels la vente de matériels informatiques (hardware et software) la mise en place de réseaux d’informations prives et/ou publics ainsi que la vente d’espaces publicitaires bandeaux d’informations rédactionnels mailings le conseil et l’audit le développement et l’intégration de systèmes informatiques la maintenance de logiciels ou matériel et l’infogérance la formation à l’utilisation de logiciels d’application de systèmes informatiques la formation au management et à la conduite de projet n° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 443265400
établissements hors ressort : RCS Grenoble
autre établissement dans le ressort : [Adresse 10] [Localité 1] ;
en faveur de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois Grenadier CFH SARL, [Adresse 6] Luxembourg, représentée par son dirigeant monsieur [Q] [N], ci-après « le Repreneur », et ce conformément aux termes de l’offre déposée au greffe le 13/01/2025 et de ses améliorations ou compléments ultérieurs, auxquels il convient de se référer pour plus de détails, notamment sur les actifs et les contrats repris.
Le plan arrêté comprend notamment les dispositions suivantes :
* Prix de cession de 50 000 € qui se décompose en
* 40 000 € pour les éléments incorporels,
* 10 000 € pour les éléments corporels ;
Ce prix s’entend net vendeur, hors frais, hors droits et hors taxes, les droits d’enregistrement, les frais et les honoraires divers afférents à la cession restant à la charge du repreneur ;
* Volet social : 3 salariés repris sur le total de 30 salariés que compte la société BEE BUZZINESS, aux conditions indiquées ci-après ;
* Éléments d’actifs:
* Actifs incorporels : l’ensemble des éléments incorporels appartenant à la société BEE BUZZINESS,
* Actifs corporels : l’ensemble des éléments corporels appartenant à la société BEE BUZZINESS;
* Contrats repris en application des dispositions de l’article L642-7 du code de commerce :
Contrats clients : ensemble des contrats,
Contrats fournisseurs : ensemble des contrats ; Contrats de bail
ontrats de ball
* [Adresse 1] : non repris
* [Adresse 10] [Localité 1] : non repris, le candidat repreneur prend attache séparément avec le bailleur pour soit une location d’un espace plus réduit à la même adresse soit une période d’occupation temporaire afin d’effectuer le déménagement ;
* [Adresse 15] : non repris, le candidat repreneur prend attache séparément avec le bailleur pour soit une
location d’un espace plus réduit à la même adresse soit une période d’occupation temporaire afin d’effectuer le déménagement ;
* Autorise la faculté de substitution au profit d’une société de droit français à constituer, détenue à 100% par GRENADIER CFH ;
* Prend acte de la reprise de 3 salariés, dont le détail est donné ci-dessous selon l’état des catégories professionnelles, et ce inclus la reprise des droits acquis depuis le 12/12/2024, date de prononcé du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire;
* Autorise le licenciement pour motif économique des 27 salariés non repris dont le détail est donné ci-dessous selon l’état des catégories professionnelles;
[…]
* Prend acte des engagements du repreneur, et notamment que les besoins de financement seront couverts par apports en fonds propres de la part des associés ;
* Dit que le repreneur fera son affaire personnelle des biens éventuellement revendiqués;
* Dit que le repreneur fera son affaire de la conclusion de nouveaux baux commerciaux;
* Désigne monsieur [Q] [N] ès qualités de dirigeant de la société de droit luxembourgeois GRENADIER CFH comme tenu d’exécuter le plan, qui devra respecter les modalités de son offre déposée au greffe le 03/02/2025 et les engagements pris en chambre du conseil, engagements dont ils restent garants conformément aux dispositions de l’article L. 642-9, al. 3 du code de commerce ;
* Ordonne le transfert des contrats repris tels que mentionnés, le repreneur étant tenu de respecter les clauses de ces contrats ;
* Dit que la date de transfert des contrats repris est la date d’entrée en jouissance ;
* Fixe la date d’entrée en jouissance au lendemain du présent jugement ;
* Dit que le repreneur reprendra la gestion de l’entreprise dans l’attente de la signature des actes de cession, sous sa seule responsabilité, dès le lendemain du jour du prononcé du jugement arrêtant le plan de cession et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 642-8 du code de commerce ;
* Dit que les actes de cession devront être régularisés et signés dans les 90 jours qui suivent la mise à disposition du présent jugement ;
* Dit que les actifs cédés seront inaliénables pendant une durée de 2 ans selon l’article L.
642-10 du code de commerce ;
* Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par l’administrateur judiciaire dans les conditions prévues à l’article R. 642-12 du code de commerce ;
* Maintient la SELARL BCM prise en la personne de Me [P] [K] en qualité d’administrateur judiciaire, avec la mission prévue à l’article L.631-22 du code de commerce, jusqu’à la signature des actes de cession ;
* Maintient la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [G] [T], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur, avec les missions prévues aux articles R.631-42 et R. 642-10 du code de commerce ;
* Maintient M. Jean-Luc BOUR juge commissaire ;
* Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
* Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 06 février 2025 où siégeaient : M. Charles-Henri Le Chevalier, M. Jean-François Poncet et M. Jean-Michel Russo. Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Charles-Henri Le Chevalier, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
Le greffier
Le président.
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