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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 5 mars 2026, n° 2026R00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2026R00025 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 5 mars 2026
N° RG : 2026R00025
Société HR LEVAGE S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 818 811 945 (Maître Vincent THOMAS, membre de la société d’avocats MISSIO, Avocat au barreau d’Auch)
C /
Société VERIP S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 833 526 478 (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Alain BRUNELLO, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 23 janvier 2026, la société HR LEVAGE S.A.S. nous demande, vu les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, vu les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, vu les dispositions des articles 1231 et 1231-1 à 1231-7 du même code, de condamner la société VERIP S.A.S. à lui payer, à titre provisionnel, les sommes de :
* 33 949,16 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
* 6 789,83 € à titre de clause pénale en vertu des conditions générales de vente, et ce à titre de provision ;
* 520 € à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-10 du code de commerce ;
* 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du Kbis et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A la barre, la société HR LEVAGE S.A.S. réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
La société VERIP S.A.S. n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
* Les bons de commande passés par la société VERIP S.A.S. ;
* Les bons d’intervention signés par la société VERIP S.A.S.;
* Les factures impayées mentionnant notamment l’application d’une clause pénale de 20 % pour tout retard de paiement supérieur à 30 jours ;
* Les fiches de mission ;
* Le décompte des sommes dues indiquant un solde débiteur de 33 949,16 € ;
* La mise en demeure de payer la somme de 41 258,99 € correspondant au principal, à la clause pénale et à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, adressée le 21 novembre 2025 ;
L’existence de l’obligation de la société VERIP S.A.S. n’est pas sérieusement contestable ; qu’il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société VERIP S.A.S. à payer en deniers ou quittance à la société HR LEVAGE S.A.S. les sommes provisionnelles de :
* 33 949,16 € en principal à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2025 ;
* 6 789,83 € au titre de la clause pénale ;
* 520 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société HR LEVAGE S.A.S. la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société VERIP S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à la société HR LEVAGE S.A.S. les sommes provisionnelles de :
* 33 949,16 € (trente-trois mille neuf cent quarante-neuf euros et seize centimes) en principal à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2025 ;
* 6 789,83 € (six mille sept cent quatre-vingt-neuf euros et quatre-vingt-trois centimes) au titre de la clause pénale ;
* 520 € (cinq cent vingt euros) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société VERIP S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 5 mars 2026 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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