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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 9 sept. 2025, n° 2025F00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00049 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2025 3ème Chambre
N° RG : 2025F00049
DEMANDEUR
SARL LEGIS ASSUR [Adresse 1] comparant par la SCP NOUAL Eric – DUVAL Nicolas du cabinet NOUAL DUVAL AVOCATS [Adresse 2] et par Me Nathalie JOURNO [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU LALY TRANSPORTS [Adresse 4] [Localité 1] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Michel PASTURAL en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en dernier ressort.
Délibérée par Mme Pascale BOUTBOUL, Président, M. Emmanuel BARATTE, M. Michel PASTURAL, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Michel PASTURAL, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LA PROCEDURE
La partie demanderesse a déposé le 3 juin 2024 une requête en injonction de payer, tendant à obtenir le paiement des sommes suivantes par la partie défenderesse :
* 1.800,00€ en principal, avec intérêts au taux légal,
* 125,00€ au titre des frais d’acte,
A la suite de cette requête, le Président de ce Tribunal a rendu le 13 juin 2024 une ordonnance d’injonction de payer condamnant la partie défenderesse à payer :
* 1.800,00€ en principal avec intérêts au taux légal, à compter du prononcé de l’ordonnance,
* Les dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 31,80€.
Cette ordonnance a été signifiée le 30 juillet 2024, par acte de Commissaire de justice, délivré non à personne.
Puis par acte du 4 décembre 2024, le Commissaire de justice a signifié la dénonciation d’une saisieattribution du 29 novembre 2024 effectuée entre les mains du Crédit Agricole IIe de France.
La partie défenderesse a formé opposition à l’injonction de payer le 8 janvier 2025 par déclaration au greffe.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17 janvier 2025 à l’audience collégiale du 11 février 2025.
A cette audience, seule la partie demanderesse a comparu et l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 11 mars 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 11 mars 2025 la partie défenderesse a comparu et a confirmé l’adresse de la société LALY TRANSPORTS. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 1 er avril 2025 pour communication de pièces entre les parties.
A l’audience collégiale du 1 er avril 2025, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 29 avril 2025 pour audition des parties.
A son audience du 29 avril 2025 le Juge chargé d’instruire l’affaire, et après avoir entendu la partie demanderesse, seule présente, en sa plaidoirie, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit qu’un Jugement serait prononcé le 1 er juillet 2025, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, date reportée au 9 septembre 2025, les parties en ayant été informées.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification délivrée à personne de l’ordonnance ; et à défaut de remise à personne, jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.
En l’espèce, la signification de l’ordonnance a été effectuée par le Commissaire de justice « non à personne » le 30 juillet 2024.
Le 4 décembre 2024 une copie du procès-verbal de la saisie-attribution du 29 novembre 2024 a été dénoncée par le Commissaire de justice à la partie défenderesse.
Aux termes de l’article R 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, la contestation est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
En l’espèce l’opposition a été formée par déclaration au greffe le 8 janvier 2025 soit plus d’un mois après la dénonciation de la saisie attribution au débiteur.
L’opposition n’a donc pas été formée dans les conditions imparties par l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence, le Tribunal dira l’opposition de la partie défenderesse irrecevable et dira que l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire, produira de plein droit tous ses effets.
La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge, lesquels comprendront les frais de l’ordonnance d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en dernier ressort,
Dit irrecevable l’opposition formée par la société LALY TRANSPORTS.
Dit que l’ordonnance portant injonction de payer, en date du 13 juin 2024, revêtue de la formule exécutoire, reprend de plein droit, tous ses effets.
Condamne la société LALY TRANSPORTS à supporter les dépens, lesquels comprendront les frais de l’ordonnance d’injonction de payer.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 136,45 euros T.T.C. (dont 20,00% de T.V.A.).
3 ème et dernière page.
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