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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. de vacation, 22 juil. 2025, n° 2025P00962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025P00962 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 22 juillet 2025 Audience de vacation
N° AFFAIRE : 2025J00875 SAS PROMAFRUIT
N° RG : 2025P00962
Juge commissaire : M. Paul JAECKEL Liquidateur : Me [I] [K] [G]
DEBITEUR
SAS PROMAFRUIT [Adresse 5]
RCS CRETEIL : 692019565 1986 B 16870
Représentant légal :
M. [H] [Y] [Adresse 2]
[Localité 4]
comparant par Me Bruno PACCIONI [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de
l’audience du 22 juillet 2025 en chambre du conseil où
siégeaient M. Vincent MIGLIORE, président, M. Alain
GUILLON, M. Paul JAECKEL, M. Bruno JARDIN, M. Thierry SEMPER, juges.
Délibéré et Prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de M. Mamadou BALDE, greffier. Minute signée par M. Vincent MIGLIORE président du délibéré, et le greffier.
Le 8 juillet 2025, la SAS PROMAFRUIT a déclaré la cessation de ses paiements aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 692019565 (1986 B 16870). Elle a déclaré exercer une activité commerciale d’achat vente, commission, négoce, courtage de tous fruits et légumes primeurs etc.. pratiquée sous la forme d’une SAS, dont le siège social est sis [Adresse 5].
Par lettres du greffe le débiteur a été invité, ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 22 juillet 2025. Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A cette chambre du conseil :
* le débiteur a comparu par son représentant légal, assisté de Me Bruno PACCIONI, avocat, – les salariés ne sont pas représentés.
Au vu des informations fournies dans la déclaration de cessation des paiements et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le débiteur emploie actuellement 2 salariés et a réalisé dans l’exercice clôturé le 31 décembre 2024 un chiffre d’affaires de 2.631.047€.
Le passif exigible connu est estimé à 29.000€ pour un actif disponible apparemment nul.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats que :
Le chiffre d’affaires est en chute à cause du virus (Tomato brown rugose fruit virus) ayant affecté les plantations des tomates marocains et les taxes à l’importation.
La trésorerie est exsangue.
La société PROMAFRUIT a un établissement secondaire à [Localité 6] (simple contrôle des flux).
Le débiteur déclare être en état de cessation de paiements depuis le 7 juillet 2025 et confirme sa demande de liquidation judiciaire.
Il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce.
Le tribunal conformément aux dispositions de l’article L 631-8 du code de commerce sollicite les observations du débiteur avant de fixer la date de cessation des paiements : Le débiteur n’a pas observation à formuler.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 1er juin 2025 date à laquelle : – le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales. – le débiteur n’était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes fiscales.
Il convient, dans ces conditions, d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS PROMAFRUIT,
Fixe provisoirement au 1er juin 2025 la date de cessation des paiements,
Désigne :
M. Paul JAECKEL, juge commissaire,
Me [I] [K] [G], liquidateur,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-1-II al 6 du code de commerce désigne : La SCP Franck LOMBRAIL Jean-Pierre TEUCQUAM Jérôme TRUCHETET [Adresse 1] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 II alinéa 3 du code de commerce invite le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par l’article L. 621-4 du code de commerce et l’article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe,
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce,
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date,
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande,
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,
Ordonne l’exécution provisoire,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier
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