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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Puy-en-Velay, 20 juin 2025, n° 2019J00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Puy-en-Velay |
| Numéro(s) : | 2019J00071 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY EN VELAY
20/06/2025 Jugement du VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Nature de l’affaire : Action en responsabilité exercée contre le transporteur
L’affaire a été entendue à l’audience du vingt et un février deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient : Président : Madame Corinne MAGNE CANTERI Juges : Monsieur Gilles TOURNIER : Madame Karyne PAILHES
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats: Madame Marie-Céline FREYCHET
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le vingt juin deux mille vingt-cinq, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Corinne MAGNE CANTERI, président, et par Maître Virginie COSMANO, greffier associé, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
DÉFENDEUR – représenté(e) par MORGAN, LEWIS & BOCKIUS UK LLP – [Adresse 1] SELARL [P] [H] [T] représentée par Maître [H] [T] [P] – [Adresse 2]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 109,72 € HT, 21,94 € TVA, 131,66 € TTC
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
La SAS ETABLISSEMENTS JEAN TERRIER (appelée ci-après société TERRIER) a pour activité le commerce de détail de quincaillerie, peinture et verre en grande surface.
La SAS GUARDIAN INDUSTRIES France (appelée ci-après la société GIF) fabriquant de produits verriers.
En mai 2015, la société TERRIER a passé commande auprès de la société GIF de différents lots de plaques de verre.
Lors de leur transport et de leur manipulation, ces plaques de verre sont positionnées par la société GIF dans des cadres métalliques consignés.
Le 21 mai 2015, la société GIF a livré sur le site de la société TERRIER les articles commandés. À réception, deux cadres consignés ont été refusés par la société TERRIER, car les plaques de verre étaient cassées. Seuls deux cadres consignés ont été déchargés par le chauffeur salarié de la société GIF à l’aide de la grue du camion, qui ont été déplacés par un salarié de la société TERRIER sur le lieu de stockage, à l’aide d’un transcadre.
Le même jour Monsieur [I] [S], salarié de la société TERRIER, a été victime d’un accident du travail lors de l’ouverture du cadre métallique consigné contenant 18 plaques de verre identifiées :
* Lamiglass 8 mm 4.4.2 P2A,
* 2400 x 3210,
* Gross weight 2777.50,
* N° G0177782.
Les sapeurs-pompiers et le SAMU sont immédiatement intervenus pour hospitaliser Monsieur [S].
Les services de police et de l’inspection du travail se sont également déplacés sur place le matin même.
L’accident du travail dont a été victime Monsieur [I] [S] a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 17 mai 2019, Monsieur [I] [S] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance du Puyen-Velay d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
La société TERRIER a appelé en cause la société GIF.
Le 10 décembre 2020, par jugement, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a, entre autres, constaté qu’aucune faute ne pouvait être retenue à l’encontre de la société GIF et a reconnu la faute inexcusable de la société TERRIER.
Le 7 janvier 2022, le tribunal de céans a par jugement, décidé de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Riom.
Le 18 octobre 2022, la Cour d’appel de RIOM a infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a constaté qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la société GIF et confirmé le jugement en ce qu’il avait reconnu la faute inexcusable de la société TERRIER.
MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
Demanderesse
Maître Aude Boudier-Gilles pour la société TERRIER dans ses conclusions N°4 après reprise d’instance signées, non datées, soutient :
Que la commande passée par la société TERRIER auprès de la société GIF caractérise l’existence d’un contrat de vente entre la société TERRIER et la société GIF et que l’existence de ce lien contractuel entre ces deux sociétés permet de la part d’une des parties d’engager sa responsabilité civile auprès de l’autre,
Que la responsabilité de la société GIF dans la survenance de l’accident ne peut être examinée que devant le tribunal de commerce,
Que les cadres consignés sont la propriété de la société GIF,
Que Monsieur [Q] [A], contrôleur du travail indique dans son rapport d’analyse que « la principale cause de l’accident de Monsieur [S] est la mise en œuvre d’un cadre déformé… »,
Que Monsieur [N] [C], magasinier au sein de l’entreprise TERRIER, a déclaré à l’office de police judiciaire que « le chauffeur avait dit qu’il avait eu un souci pendant le transport, lors d’un passage de rond-point où deux cadres avaient basculé », le premier juin 2015,
Que Monsieur [F] [B], président de la société TERRIER atteste le 25 janvier 2024, que «… le chauffeur avait amené un chargement faisant apparaître un freinage brutal vers l’avant …»,
Que l’accident de Monsieur [I] [S] trouve son origine dans les conditions de transport par la société GIF,
Qu’ainsi la société GIF a commis une faute dans l’exécution de son obligation de livraison des plaques de verre.
Maître Aude Boudier-Gilles pour la société TERRIER dans ses conclusions N°4 après reprise d’instance signées, non datées, demande au tribunal de commerce de :
* Condamner la société GUARDIAN INDUSTRIE FRANCE à supporter l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la société ETABLISSEMENTS JEAN TERRIER par le pôle social du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay dans le cadre de l’instance enregistrée sous le RG 19/00089 engagée par Monsieur [I] [S] ; en ce compris :
* l’indemnisation des préjudices personnels,
* de la majoration de la rente accident du travail,
* des frais d’expertise et de toute condamnation au titre de l’article 700 du CPC au bénéfice de Monsieur [S],
* Débouter la société GUARDIAN INDUSTRIE FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société GUARDIAN INDUSTRIE FRANCE au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société GUARDIAN INDUSTRIE FRANCE aux entiers dépens de l’instance.
Défenderesse
Maître Guillaume Forbin, pour la société GIF dans ses conclusions n°7, signées et déposées à l’audience du 21 février 2025, soutient :
Que jusqu’en mai 2015, les plaques de verre commandées par la société TERRIER étaient, pour la livraison, entreposées dans des cadres appartenant à la société SAINT-GOBAIN, consignés dans les locaux de la société TERRIER,
Que le 21 mai 2015, la société TERRIER a refusé de réceptionner deux des quatre cadres, après avoir constaté que certaines feuilles de verres étaient cassées, mais a accepté les deux autres cadres livrés, sans formuler aucune réserve,
Que ces deux autres cadres, acceptés et réceptionnés par la société TERRIER, ont ainsi été déchargés par le livreur à l’aide d’une grue auxiliaire et d’un palonnier, puis déposés sur le quai de la société TERRIER,
Que les cadres ont ensuite été transportés par les salariés de la société TERRIER à l’aide d’un transcadre à l’intérieur du magasin de stockage de TERRIER et déposés sur des chevrons mobiles en bois sur lesquels la société TERRIER procédait à leur stockage,
Que deux salariés de la société TERRIER, Monsieur [R] [W] et Monsieur [I] [S], ont tenté d’ouvrir le premier cadre, qui comportait 18 plaques de verre feuilleté,
Qu’en constatant que l’ouverture du cadre métallique était coincée, et plutôt que de prendre toutes les mesures nécessaires à la préservation de leur sécurité, Monsieur [R] [W] a alors tenté de forcer l’ouverture du cadre en frappant cette barre de maintien avec un marteau, sans qu’elle se débloque,
Qu’il a ensuite utilisé une barre de fer pour débloquer la barre, pendant que Monsieur [I] [S] s’était positionné devant les plaques de verre,
Que le contrôleur du travail dans son rapport ne met pas la société GIF ou les conditions de transport ou de livraison des marchandises, en cause, mais considère tout au contraire que c’est « la mise en œuvre du cadre déformé », qui est « la principale cause de l’accident »,
Donc que la responsabilité de la société GIF n’est pas mise en cause et que l’action en responsabilité introduite par la société TERRIER n’est pas fondée.
Maître Guillaume Forbin, pour la société GIF dans ses conclusions n°7, signées et déposées à l’audience du 21 février 2025, demande au tribunal de commerce de :
À titre principal,
* Constater qu’il appartenait à la société ETABLISSEMENT JEAN TERRIER seule de mettre en place des mesures de sécurité propres à pallier la survenance d’un accident du type de celui dont Monsieur [I] [S] a été victime ;
* Dire et juger qu’aucun élément ne démontre que la SAS Guardian Industrie France aurait commis une faute qui engagerait sa responsabilité, notamment dans les conditions de transport ou de livraison des marchandises et plus largement dans la survenance de l’accident dont Monsieur [I] [S] a été victime ;
* Dire et juger qu’il n’appartenait qu’à la SAS ETABLISSEMENT JEAN TERRIER d’assurer la maintenance et vérification périodique des cadres qu’elle consignait, et de procéder aux vérifications propres à assurer la sécurité de ses salariés;
* Dire et juger que le préjudice invoqué par la SAS ETABLISSEMENT JEAN TERRIER n’est pas un préjudice direct et certain qui résulterait d’une faute prétendue de Guardian Industrie France, mais résulte des manquements de la SAS ETABLISSEMENT JEAN TERRIER à ses obligations en qualité d’employeur;
En conséquence,
* Débouter la SAS ETABLISSEMENT JEAN TERRIER de son action en responsabilité à l’encontre de la SAS GUARDIAN INDUSTRIE FRANCE ;
* Débouter la SAS ETABLISSEMENT JEAN TERRIER de toutes demandes, fins ou conclusions;
À titre subsidiaire, si par extraordinaire une faute était reconnue à l’encontre de la SAS GUARDIAN INDUSTRIE France,
* Dire et juger que l’exécution du jugement à l’encontre de la SAS GUARDIAN INDUSTRIES FRANCE risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
* Écarter l’exécution provisoire en faveur de la SAS GUARDIAN INDUSTRIE France ;
En tout état de cause,
Condamner la SAS ETABLISSEMENT JEAN TERRIER à payer à la SAS GUARDIAN INDUSTRIE FRANCE une somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions des parties aux conclusions des parties.
À l’audience, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré pour mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
C’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation de la juridiction de céans.
MOTIVATION
Sur la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Attendu que sur un plan pénal, le 10 décembre 2020, par jugement, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a, entre autres, constaté qu’aucune faute ne pouvait être retenue à l’encontre de la société GIF et a reconnu la faute inexcusable de la société TERRIER,
Que le 18 octobre 2022, la Cour d’appel de RIOM a infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a constaté qu’aucune faute ne peut être retenu à l’encontre de la société GIF et confirmé le jugement en ce qu’il avait reconnu la faute inexcusable de la société TERRIER,
Que cette reconnaissance de faute inexcusable n’exclut pas une action de la société TERRIER contre la société GIF sur un plan civil, le tribunal constatera recevables les demandes de la société TERRIER sur le fondement de l’article 1147 du Code civil en vigueur le jour de la livraison.
Sur le lien contractuel entre la société TERRIER et la société GIF.
Attendu que la société TERRIER ne produit pas de copie écrite de la commande auprès de la société GIF, mais produit le bon de livraison de la société GIF à l’adresse de la SAS TERRIER chez SA [B] [Adresse 3], le tribunal constatera l’existence par ce document, d’un contrat de vente entre la société GIF et la société TERRIER.
Sur la responsabilité en droit de la société GIF
Attendu que la société TERRIER, indique que la responsabilité pénale de la société de livraison a été retenue dans un arrêt de Cour de cassation aux circonstances similaires en ces termes « Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué qu’au cours d’une livraison effectuée par la société Miroiterie vauclusienne à la société Corsicalu, un pupitre servant au transport de plaques de verre, posé sur un sol inégal, a basculé sur deux ouvriers qui en assuraient la réception ; que la Miroiterie vauclusienne a été poursuivie du chef de blessures involontaires ».
Mais qu’en l’espèce les circonstances de l’accident ne sont pas similaires, puisque l’accident n’a pas eu lieu pendant la livraison ou le déchargement du cadre consigné, mais dans l’atelier de verrerie de la société TERRIER lors de la mise en œuvre d’un cadre consigné, le tribunal ne retiendra pas ce moyen.
Mais attendu que l’article 1147 du Code civil (Section 4 : Des dommages et intérêts résultant de l’inexécution de l’obligation), en vigueur le jour de la livraison dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, … » , le tribunal constatera que sur le fondement de l’existence d’un contrat de vente entre la société GIF et la société TERRIER, la société GIF a engagé sa responsabilité contractuelle dans l’éxécution de ce contrat.
Sur les circonstances de l’accident du travail de Monsieur [S]
Attendu que la société TERRIER, produit les procès-verbaux des témoignages de :
* Monsieur [E] [U] brigadier chef de police qui précise que « Lorsque nous pénétrons dans cet atelier… de nombreuses grandes plaques de verre sont brisées et des morceaux de verres jonchent le sol…
… Le dernier chevalet se trouve au fond de l’atelier au niveau de la porte qui donne sur le quai …,
* Monsieur [B] [V] brigadier chef de police, qui précise que « ces plaques de verre viennent d’être livrées à la société TERRIER », et « que Messieurs [W] et [S] décrochent une première clavette retenant une barre en acier maintenant les plaques de verre
entre elles sans incident, cependant au moment ou ils décrochent la deuxième et dernière clavette… l’ensemble des 16 plaques de verre devient instable, et pour une raison ignorée bascule du côté de Monsieur [S], qui se retrouve coincé… »,
* Monsieur [R] [W] (employé de la société TERRIER) » la première barre s’est enlevée facilement, mais que la seconde était bloquée… … C’est le déblocage de la seconde barre qui occasionna le basculement des 18 plaques de
verre sur Monsieur [S] le bloquant entre les 18 plaques de verre et le transcadre se trouvant derrière,
Monsieur [M] [X], chauffeur de la société GIF, qui précise que « je suis le chauffeur qui a effectué la livraison des quatre cadres de verres…
… Lors du déchargement j’ai constaté que les plaques de verre se trouvant sur deux cadres étaient brisées, ce qui a entraîné leur refus par la société TERRIER…
Nous n’avons déchargé que les deux cadres en état…
Le premier cadre a été déchargé et pris en charge par les ouvriers de la société TERRIER..
Alors que j’ai été en train de décharger le deuxième cadre, j’ai entendu un grand bruit dans le dépôt…,
* Monsieur [R] [W] chauffeur-livreur-magasinier de la société TERRIER qui précise que « Lorsque le premier transcadre a été déchargé, nous l’avons réceptionné à l’atelier et nous l’avons transféré à l’aide d’un grand transpalette spécial pour ce type d’opération et nous l’avons mis en place. C’est [N] ([C]) qui a positionné le transcadre à l’aide du transpalette en compagnie d'[I] [S]. Quand je suis arrivé, le transcadre était en place et [N] ([C]) était reparti sur le quai et [I] ([S]) était en train d’enlever les deux barres de maintien…
Un client est arrivé et [I] ([S]) a dû s’occuper de lui, il m’a demandé d’essayer de retirer cette barre.
J’ai frappé avec un marteau, mais je n’y suis pas arrivé.
Je suis reparti vers le quai pour prendre une barre de fer…
… Il s’est positionné devant les plaques de verre. Nous étions l’un derrière l’autre.
J’ai frappé avec la barre de fer et la clavette a libéré la barre de fer.
J’ai entendu « on est mort »…
… Je me suis rapidement dégagé, mais [I] ([S]) a fait demi-tour et a voulu sortir de l’autre côté. Mais il n’a pas eu le temps et les plaques lui sont tombés dessus.
Attendu que la société TERRIER produit le rapport du contrôleur du travail, Monsieur [Q] [A] qui conclut que « la principale cause de l’accident est donc la mise en œuvre d’un cadre déformé qui ne permettait pas le stockage en sécurité des plaques de verre. ».
Le tribunal constatera que l’accident de Monsieur [I] [S] s’est déroulé dans l’atelier de verrerie de la société TERRIER, pendant la phase d’ouverture du cadre consigné et non pas pendant la phase de livraison-déchargement des cadres consignés par la société GIF.
Sur la propriété du cadre consigné
Attendu que [F] [K] responsable-chef d’agence TERRIER, dans le compte rendu de la réunion du CHSCT du 29 mai 2015 et Madame [Z] [J] adjointe au chef d’agence de la société TERRIER, précisent que les cadres sont consignés et sont la propriété de la société GIF.
Que le conseil de la société TERRIER lors des débats a confirmé que les cadres appartenaient à la société GIF.
Attendu que Monsieur [Q] [A], contrôleur du travail, dans les prescriptions envoyées à la société TERRIER précise que les cadres sont la propriété de la société TERRIER pour certains ou de la société GIF pour d’autres, et que le cadre en cause dans l’accident porte une plaque avec l’identification suivante : TIVEC-CHT 240 709.
Attendu que le conseil de la société GIF dans ses conclusions indique que les cadres propriétés de la société GIF portent la plaque CE du fabricant SIFEM et une étiquette VERITAS et produit une
photographie des cadres propriétés de la société GIF montrant cette identification et que lors des débats le conseil de la société GIF a confirmé que les cadres appartenaient à SAINT-GOBAIN,
Le tribunal constatera que le cadre en cause dans l’accident est la propriété de SAINT-GOBAIN et que les salariés TERRIER ont témoigné de manière erronée, car ils ne pouvaient pas avoir connaissance de l’identification interne des cadres faites par la société GIF,
Attendu que ni la société TERRIER ni la société GIF ne produisent copie :
* De la commande,
* Du contrat de vente, et de ses conditions générales
* De la convention de consignation,
* Ou tout autre document précisant la gestion des cadres consignés entre les deux sociétés.
Le tribunal considérera que les principes généraux de la « consigne » s’appliquent aux cadres servant de support aux plaques de verre, et donc que ces cadres sont sous la responsabilité de celui qui en a la possession physique, c’est-à-dire en l’espèce :
* la société GIF pendant les opérations de chargement, transport par camion et déchargement
* et la société TERRIER pendant les opérations de manutention par transcadre, mise en stock et ouverture dans ses locaux
et que cette responsabilité est indépendante de la notion de propriété du cadre consigné.
Sur l’absence de protocole de sécurité
Attendu que l’article R4515-1 du Code du travail dispose que « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux opérations de chargement ou de déchargement réalisées par des entreprises extérieures transportant des marchandises, en provenance ou à destination d’un lieu extérieur à l’enceinte de l’entreprise utilisatrice, dite « entreprise d’accueil » ».
Que l’article R4515-4 du Code du travail dispose que « Les opérations de chargement ou de déchargement font l’objet d’un document écrit, dit « protocole de sécurité », remplaçant le plan de prévention ».
Que l’article R4515-6 du Code du travail dispose que « Le protocole de sécurité est établi dans le cadre d’un échange entre les employeurs intéressés, préalablement à la réalisation de l’opération… »
Et que ni la société TERRIER ni la société GIF n’avaient entre eux établis de protocole de sécurité pour les opérations de chargement et de déchargement des cadres consignés support des plaques de verre.
Attendu que la DIRECCTE dans ses courriers du 12 novembre 2015 à la société TERRIER et du 25 septembre 2015 à la société GIF, leur prescrit d'« établir un protocole écrit de chargement/déchargement » suite a l’accident du travail de Monsieur [I] [S].
Le tribunal constatera que ces deux sociétés sont en infraction par rapport à ces articles du Code du travail, mais que ces infractions au Code du travail ne constituent pas une démonstration de responsabilité contractuelle de la société GIF puisque ces infractions ne concernent que l’opération d’ouverture du cadre.
Sur l’enquête et les constatations de la DIRECCTE
Attendu que Monsieur [Q] [A] contrôleur du travail a dans son rapport annexé au procès-verbal de l’officier de police, conclu que « la principale cause de l’accident est la mise en œuvre d’un cadre déformé qui ne permettait pas un stockage en sécurité des plaques de verre» , le tribunal constatera qu’aucune mise en cause de la société GIF n’est indiquée.
Attendu que Monsieur [Q] [A] contrôleur du travail a dans son rapport annexé au procès-verbal de l’officier de police, indique d’une part que « en l’absence d’oxydation des poutres là ou la peinture s’est écaillée, on peut en déduire que la déformation est récente. Ce type de déformation peut-être le résultat d’un choc, par exemple à l’occasion d’un levage. Une autre déformation du cadre est visible au niveau de la barre supérieure laquelle est fléchie » , sans préciser quelle entreprise est à l’origine du choc, et d’autres parts que « la stabilité des plaques de verre au sein des cadres repose sur une condition essentielle : que la base du cadre soit horizontale or la déformation des traverses à entraîné une modification de l’inclinaison des montants servant de support aux plaques de verre » sans préciser quelle action est à l’origine de cette déformation. , le tribunal constatera qu’aucune mise en cause de la société GIF n’est indiquée.
Attendu que Monsieur [I] [S], victime de l’accident du travail a déclaré dans son procès-verbal du 12 juin 2015, que « c’est la déformation du cadre qui a fait tomber les feuilles de verres, et qu’elle a du se produire pendant le transport, car sinon il aurait été, il aurait été impossible de procéder au chargement » . Le tribunal constatera qu’il est probable que cette déformation était déjà présente sur le cadre consigné avant son déchargement.
Mais attendu que Monsieur [Q] [A] conclut que la principale cause de l’accident est la mise en œuvre d’un cadre déformé par la société TERRIER, et non pas le cadre déformé lui-même ou son propriétaire, le tribunal constatera que la société TERRIER échoue à démontrer que la société GIF est responsable de l’accident de Monsieur [I] [S] sur le fondement de la livraison d’un cadre déformé.
Sur la responsabilité contractuelle de la société GIF
Attendu que la demande de la société TERRIER sur le fondement de l’article 1147 du Code civil en vigueur le jour de la livraison est recevable,
Attendu qu’il existe un contrat de vente entre la société GIF et la société TERRIER et donc que la société GIF a engagé sa responsabilité contractuelle au cours de ce contrat,
Attendu que les cadres sont sous la responsabilité de celui qui en a la possession physique, et que cette responsabilité est indépendante de la notion de propriété du cadre consigné.
Attendu que selon le bon de livraison signé par un employé de la société TERRIER, le cadre consigné qui a basculé entraînant l’accident du travail a été accepté par la société TERRIER sans réserve,
Attendu que l’accident de Monsieur [I] [S] s’est déroulé dans l’atelier de verrerie de la société TERRIER, pendant la phase d’ouverture du cadre consigné et non pas pendant la phase de livraisondéchargement des cadres consignés par la société GIF.
Attendu que des témoignages des différents salariés de la société TERRIER produit par la société TERRIER, il apparaît que les causes ayant conduit à l’accident du travail du Monsieur [I] [S] par ordre antéchronologique sont :
* Demi-tour de Monsieur [I] [S] lors de la bascule des plaques de verre ;
* Présence de Monsieur [I] [S] dans une zone de chute potentielle des plaques de verre ;
* Forçage de la clavette de la deuxième barre de maintien du cadre avec un marteau et une barre de fer ;
* Absence de détection d’une situation à risque mise en évidence par le blocage de la deuxième barre de maintien ;
* Absence de vérification de la non-verticalité des plaques de verre dans le cadre, entraînant un risque de chute de ces plaques de verre à l’ouverture du cadre, sous l’effet de la gravité,
Et sont toutes du domaine de responsabilité de la société TERRIER et non de la société GIF,
Attendu que la société TERRIER échoue à démontrer que la société GIF est responsable de l’accident de Monsieur [I] [S] sur le fondement de la livraison d’un cadre déformé.
Le tribunal déboutera la société TERRIER de son action en responsabilité à l’encontre de la société GIF.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société GIF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal de commerce dira qu’il y aura donc lieu de condamner la société TERRIER à payer à la société GIF la somme réduite de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens, le tribunal de commerce dira qu’il y aura lieu de condamner la société TERRIER aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article 514 du Code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. », le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
DISPOSITIF
Par ces motifs, le tribunal de commerce du Puy-en-Velay, après en avoir délibéré et conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort ;
DEBOUTE la SAS ETABLISSEMENT JEAN TERRIER de son action en responsabilité à l’encontre de la SAS GUARDIAN INDUSTRIE FRANCE ;
CONDAMNE la SAS ETABLISSEMENT JEAN TERRIER à payer à la SAS GUARDIAN INDUSTRIE FRANCE une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Virginie COSMANO
Le Président Madame Corinne MAGNE CANTERI
Signe electroniquement par Corinne MAGNE CANTERI
Signe electroniquement par Virginie COSMANO, greffier associe.
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