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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 04, 5 mars 2025, n° 2025P00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025P00071 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 5 mars 2025
4ème Chambre
N° PCL : 2025J00201
SARLU CAP DOMICILASSISTANCE
N° RG : 2025P00071
Juge-commissaire : Mme Laurence THORIGNY Administrateur judiciaire : SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [M] [D] Mandataire judiciaire : SAS [R] prise en la personne de Me [C] [R]
DEBITEUR
SARLU CAP DOMICILASSISTANCE [Adresse 1]
RCS [Localité 1] : 508992674 2008 B 4893
Représentant légal : M. [A] Jérôme DENDI [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 5 Mars 2025 en Chambre du conseil où siégeaient M. [C] JAECKEL, président, M. Vincent MIGLIORE, Mme Laurence THORIGNY, juges.
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de M. Mamadou BALDE, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Le 23 janvier 2025, la SARLU CAP DOMICILASSISTANCE a déclaré la cessation de ses paiements aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 508992674 (2008 B 4893). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de services à la personne à domicile dans le domaine d’entretien de la maison et travaux ménagers, travaux de jardinage, prestations de petit bricolage dites hommes toutes mains, garde d’enfants à domicile de plus de 3 ans, accompagnement d’enfants de plus de 3 ans dans leurs déplacements, soutien scolaire ou cours, préparation des repas y compris le temps passé aux commissions, assistance informatique et internet, soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage pour les personnes indépendantes, maintenance, entretien et vigilance temporaires de la résidence principale et secondaire, assistance aux personnes âgées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile à l’exclusion d’actes de soins relevant d’actes médicaux, garde malade à l’exclusion des soins, aide à la mobilité et au transport de personnes ayant des difficultés de déplacement lorsque cette activité est incluse dans une offre de service d’assistance à domicile, accompagnement dans leurs déplacements des personnes âgées ou handicapées en dehors de leur domicile (promenades, transports, acte de la vie courante) et assistance administrative à domicile pratiquée sous la forme d’une SARLU, dont le siège social est sis [Adresse 1].
Par lettres du greffe le débiteur a été invité, ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 5 février 2025. Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A cette chambre du conseil :
* le débiteur a comparu par son représentant légal,
M. [O] [W], expert-comptable, s’est présenté
* les salariés ne sont pas représentés.
L’affaire a été envoyé à l’enquête de M. [N], juge-commis, assisté de la SAS [R] prise en la personne de Me [C] [R], mandataire judiciaire.
Le rapport du juge commis a été déposé au greffe de ce tribunal et communiqué au procureur de la république.
Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil le 5 mars 2025
Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A cette chambre du conseil :
* le débiteur a comparu par son représentant légal, assisté de M. [O] [W], expertcomptable,
* les salariés ne sont pas représentés.
Au vu des informations fournies dans la déclaration de cessation des paiements et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le débiteur emploie actuellement 16 salariés et a réalisé dans l’exercice clôturé le 31 décembre 2023 un chiffre d’affaires de 478.976.
Le passif exigible connu est estimé à 230.000€ pour un actif disponible estimé à 1.800€.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements.
Le tribunal conformément aux dispositions de l’article L. 631-8 du code de commerce sollicite les observations du débiteur avant de fixer la date de cessation des paiements :
Le débiteur reconnaît être en état de cessation de paiements.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 5 septembre 2023 date à laquelle :
* le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales.
* le débiteur n’était plus en mesure de faire face à ses dettes fiscales. paiement.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil, des pièces versées aux débats et du rapport d’enquête que :
Les salaires de janvier et février 2025 ne sont pas réglés.
Le débiteur fournit un prévisionnel d’exploitation et de trésorerie.
Il en résulte que malgré les difficultés rencontrées par le débiteur, l’entreprise est dans une situation qui lui permet de poursuivre son activité et de présenter un plan de redressement aux fins de garantir l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
Dans ces conditions, il convient d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARLU CAP DOMICILASSISTANCE.
Fixe provisoirement au 5 septembre 2023, la date de cessation des paiements.
Ouvre une période d’observation de 6 mois.
Désigne :
Mme Laurence THORIGNY, juge commissaire.
La SAS [R] prise en la personne de Me [C] [R], mandataire judiciaire ayant seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers.
La SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [M] [D], administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous les actes de gestion.
Conformément aux dispositions de l’article L. 631-9 al 3 du Code de commerce, désigne : La SELAS HENRIKA MAASSEN [Adresse 3] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et la prisée des actifs du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à R. 622-4 alinéa 5 du code de commerce.
Invite le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par l’article L. 621-4 du code de commerce et l’article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Dit que, à défaut de convocation préalable en chambre du conseil, la procédure sera remise au rôle par monsieur le greffier pour l’audience du 14 mai 2025 en chambre du conseil à 8h30, date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d’observation conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce au vu du rapport établi par la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [M] [D], administrateur judiciaire comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation de l’entreprise dans le cadre d’un redressement ou à défaut, à la cession de l’entreprise dans le cadre d’une liquidation judiciaire.
Dit que le Mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Président
Le greffier.
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