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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 18 mars 2025, n° 2024F01742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01742 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Mars 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA CISION [Adresse 1] comparant par Me Alexandra MENGIN [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL 40 DEGRES SUR LA BANQUISE [Adresse 3]
comparant par SELARL Philippe JEAN-PIMOR [Adresse 4]
LE TRIBUNAL AYANT LE 24 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 04 Mars 2025, PROROGE LE 18 Mars 2025,
EXPOSE des FAITS
Le 7 mars 2001, la SARL 40 DEGRES SUR LA BANQUISE, agence de publicité, ci-après « 40 Degrés », a conclu avec les sociétés HORS ANTENNE et l’ARGUS DE LA PRESSE, toutes deux rachetées en juin 2017 par la SA CISION, qui a pour activité le traitement de données l’hébergement et les activités annexes, divers contrats d’abonnements pour une période d’un an renouvelable par tacite reconduction.
Le 26 février 2020, par courrier recommandé, 40 Degrés informe Cision, de sa volonté de mettre fin aux abonnements d’accès aux bases journalistes référencée « Abmedias3 », « Abpresso NE3 » et « Abdossier PR » précisant que l’abonnement prendrait fin le 31 mars 2020.
Le 5 mars 2020, Cision, adresse à 40 Degrés une facture définitive n°82651 d’un montant de 2 296, 95 € HT correspondant à l’abonnement annuel base médias/journalistes sur la période du 1 er avril 2020 au 31 mars 2021.
Cette facture n’est pas réglée par 40 Degrés.
C’est dans ces circonstances que Cision, sur requête en injonction de payer déposée le 6 décembre 2022, demande au président du tribunal de commerce de Nanterre d’enjoindre 40 degrés à lui régler la somme principale de 3 297,20 € avec intérêt au taux contractuel de 858,25 €.
Par ordonnance d’injonction de payer du 8 décembre 2022, le président de ce tribunal ordonne le paiement par 40 Degrés à Cision de la somme de 3 297,20 € à titre principal, 218,25 € au titre de l’ensemble des frais de recouvrement et/ou de l’article 700 du code de procédure civile et 33,47 € pour les dépens.
Cette ordonnance est signifiée par acte d’huissier de justice en date du 30 décembre 2022. 40 Degrés forme opposition par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 janvier 2023.
Le 20 juin 2023, Cision adresse une mise en demeure à 40 Degrés aux fins de procéder au paiement de la facture n°82651, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 23 Juillet 2024, déposé à l’étude, Cision assigne 40 Degrés devant ce tribunal, lui demande de :
Vu l’article 1342 et suivants du code civil
Vu l’article 110-4 du code de commerce
* Condamner 40 Degrés à lui payer les sommes suivantes, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
* 2 756,34 €, en principal,
* 169,55 € d’intérêt de retard au 20 juin 2023 à parfaire au jour de la décision aux taux contractuels,
* Condamner 40 Degrés à lui payer la somme de 1 020 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe de ce tribunal en date du 22 novembre 2024, 40 Degrés demande au tribunal de :
* Dire que 40 Degrés a, par courrier en date du 31 décembre 2019 réceptionné le 9 janvier 2020, résilié de façon claire et non équivoque, son abonnement annuel au contrat de base de données médias/journalistes conclu le 7 mars 2001,
* Constater la résiliation du contrat conclu le 7 mars 2001 entre 40 Degrés et Hors Antenne,
* Débouter Cision de sa demande formée à l’encontre de 40 Degrés tendant au paiement de la somme de 2 296,95 € TTC au titre de sa facture n°82651 du 5 mars 2020 relative au contrat annuel d’accès base médias/journalistes,
* Débouter Cision de l’ensemble de ses demandes,
* Condamner Cision au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* La condamner aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 24 janvier 2025, les parties se présentent. Elles indiquent que leurs dernières conclusions reprennent l’ensemble de leurs prétentions et moyens au sens de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile.
Après avoir entendu les parties exposer oralement leurs prétentions et moyens, le juge les informe qu’il clôt les débats et que le jugement est mis en délibéré pour être rendu le 4 mars 2025, prorogé le 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Cision expose que :
* 40 Degrés a rempli un bulletin d’abonnement pour l’année mars 2001-2002, dans lequel figuraient les conditions générales spécifiquement visées par 40 Degrés avec la mention lu et approuvé,
* Au paragraphe 10 des conditions générales, il était bien spécifié que « Le contrat est renouvelé par tacite reconduction sauf dénonciation par lettre recommandé, trois mois avant l’échéance dudit contrat »,
* Cet abonnement permettait à 40 Degrés d’avoir accès aux fichiers Presse Radio TV de Hors Antenne puis après son rachat par Cision à la base de données média/journaliste de Cision,
* Cision n’a pas été destinataire d’un quelconque courrier recommandé de 40 Degrés pour dénoncer le contrat concerné,
* 40 Degrés s’est contentée de l’envoi en courrier simple et hors délai de sorte que l’abonnement a été renouvelé,
* Les seuls contrats qui ont été résiliés en bonne et due forme par 40 Degrés concernent la veille souscrite auprès de l’Argus de la Presse qui a également été rachetée par Cision,
* 40 Degrés n’a pas procédé au règlement de la facture n°82651 correspondant au contrat d’abonnement originaire Hors Antenne de sorte qu’une mise en demeure a été envoyée à cette dernière le 20 juin 2023 aux fins de procéder au paiement avant tout recours judiciaire.
* 40 Degrés rétorque que :
* Par deux courriers datés du 31 décembre 2019, envoyés en recommandé avec accusé de réception dans la même enveloppe et réceptionnés par Cision le 9 janvier 2020, 40 Degrés résiliait ses abonnements aux bases médias référencées Abmédia, Abpresseo Ne3, AbdossierPR, et son contrat Wellpack-Freemium. 40 Degrés a ainsi valablement résilié le contrat d’abonnement fichiers Presse-Radio-TV conclu le 7 mars 2001 avec la société Hors Antenne, et Cision ne saurait dans ces conditions prétendre à un quelconque paiement pour la période postérieure au 30 mars 2020,
* La volonté de 40 Degrés de résilier le contrat a été réitérée par son courrier recommandé AR en date du 26 février 2020 réceptionné par Cision le 16 mars 2020,
* Dans son courrier de réponse du 20 mars 2020, Cision justifie la reconduction automatique du contrat au motif que le courrier de résiliation aurait dû lui parvenir avant le 29 février 2020, ce faisant, Cision reconnaît que dans la pratique, le délai de préavis n’était pas de trois mois, comme indiqué au point 10 des conditions générales, mais d’un mois,
A la suite du rachat en juin 2017 des sociétés Hors Antenne et L’Argus de la Presse, le service comptabilité de Cision a continué, à facturer, en toute mauvaise foi, des abonnements qui avaient pourtant été résiliés par 40 Degrés, et reconduit, de manière systématique, tous les abonnements de 40 Degrés, lui laissant la charge de faire le tri entre les abonnements en cours et ceux d’ores et déjà résiliés.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
Le tribunal, rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ; qu’il en est de même des « dire et juger » qui ne sont, en l’espèce, pas des prétentions mais des moyens.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil, dans sa rédaction applicable à la présente espèce, dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1342 du code civil dispose que : « Le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l’égard
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du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier. ».
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
En l’espèce, le tribunal remarque que les conditions générales du contrat d’abonnement signé le 7 mars 2001 mentionnent au paragraphe 10 un délai contractuel de trois mois, avant l’échéance dudit contrat, pour dénonciation par lettre recommandée avec AR.
Le tribunal relève par ailleurs que Cision, dans son courrier du 20 mars 2020 et son courriel du 26 janvier 2021 adressés à 40 Degrés et versés aux débats par 40 Degrés, établit que le préavis de résiliation du contrat est d’un mois.
Dans ce cadre, 40 Degrés estime avoir résilié le contrat dans le délai contractuel prévu, et verse la lettre recommandée avec avis de réception datée du 26 février 2020 ayant pour objet la résiliation concernant l’abonnement objet de la facture n° 82651, la lettre recommandée avec avis de réception datée du 31 décembre 2019 ayant pour objet la résiliation de ce même abonnement, la lettre recommandée avec avis de réception en date 17 juillet 2019.
Toutefois, le tribunal relève que :
* La lettre avec avis de réception datée du 26 février 2020 de 40 Degrés est réceptionnée le 16 mars 2020 par Cision, sans qu’il soit possible de déterminer sa date d’envoi, l’avis de dépôt du courrier n’étant pas versé aux débats,
* 40 Degrés ne verse pas d’éléments de nature à justifier que la lettre avec avis de réception en date du 31 décembre 2019, ait été réceptionnée par Cision le 9 janvier 2020, deux lettres avec avis de réception ont été adressées à cette même date à Cision, et un seul avis de réception est produit,
* Enfin la lettre avec AR en date du 17 juillet 2019, ne fait pas référence à l’accès « base média/journalistes ».
Dès lors, l’abonnement dont Cision demande le paiement n’ayant pas été valablement résilié dans les délais contractuellement prévus, Cision dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 2 756,34 €.
En conséquence le tribunal condamnera 40 Degrés à payer à Cision la somme de 2 756,34 €.
De plus, dans son assignation, Cision demande à ce que 40 Degrés soit condamné à lui payer la somme de 169,55 €. En l’espèce, le contrat d’abonnement, les conditions générales de vente et les factures versés aux débats par Cision ne présentent aucune mention relative à la mise en œuvre d’un intérêt contractuel en cas de retard de paiement. En conséquence le tribunal déboutera Cision de sa demande d’intérêt de retard.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, Cision a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera 40 Degrés à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutera Cision du surplus de sa demande, et condamnera 40 Degrés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en dernier ressort,
* Condamne la SARL 40 DEGRES SUR LA BANQUISE à payer à la SA CISION la somme de 2 756,34 €,
* Déboute la SA CISION de sa demande d’intérêt de retard,
* Déboute la SARL 40 DEGRES SUR LA BANQUISE de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamne la SARL 40 DEGRES SUR LA BANQUISE à payer à la SA CISION la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SARL 40 DEGRES SUR LA BANQUISE aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 695 du code de procédure civile.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Thierry PETIT, président du délibéré, M. Charles-Emmanuel FERRAND De La CONTÉ et M. Fabrice ALLIANY, (M. ALLIANY Fabrice étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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