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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 7 avr. 2025, n° 2024039866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024039866 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 07/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024039866
ENTRE :
SARL LES TROIS NIGAUDS, dont le siège social est 26, rue Mousset-Robert 75012 Paris – RCS de Paris n° B 983 943 325
Partie demanderesse : assistée de la SELAS ASSELINEAU & Associés, Me Flore ASSELINEAU, Avocat (P563) et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Me Claire BASSALERT, Avocat (R142).
ET :
SAS NIKO, dont le siège social est 21, rue Brochant 75017 Paris – RCS de Paris n° B 899 224 273
Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Les sociétés LES TROIS NIGAUDS et NIKO exercent une activité de bar, brasserie.
Le 19 mai 2021, NIKO a signé avec la société LE BOCAL, étrangère à la cause, un contrat de location gérance d’un fonds de commerce de restauration qui s’est achevé le 4 mars 2024. LES TROIS NIGAUDS a pris la succession de NIKO, en reprenant une partie du personnel, en qualité de nouveau locataire gérant. LES TROIS NIGAUDS a mis en demeure le 15 mai 2024 NIKO de lui payer la somme de 17.395,13 € au titre du remboursement des provisions pour indemnités de congés payés dues au 4 mars 2024, sans succès.
C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 17 juin 2024 signifié selon un procès-verbal de recherches infructueuses dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, LES TROIS NIGAUDS assigne NIKO devant ce tribunal. Par cet acte, elle demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu les dispositions du Code du Travail, Vu les dispositions du Code Civil, Vu les dispositions du Code de Procédure Civile
DÉCLARER la société LES TROIS NIGAUDS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
y faisant droit,
CONDAMNER la société NIKO à payer à la société LES TROIS NIGAUDS la somme de 17.395,13 €.
ASSORTIR la condamnation des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 15 mai 2024.
CONDAMNER la société NIKO au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société NIKO aux entiers dépens en application des articles 695 et 696 du code civil.
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
NIKO, bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 03/03/2025, après avoir entendu la demanderesse en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 07/04/2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Les Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse, tant dans leurs plaidoiries que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le Tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
LES TROIS NIGAUDS expose que la succession de contrats de location-gérance est considérée par la jurisprudence constante de la Cour de cassation comme une opération relevant de l’application de l’article L 1224-1 du code du travail. Aux termes de cet article tous les contrats de travail en cours subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. Selon la jurisprudence et l’article L 1224-2 du code du travail, elle peut, en l’absence de convention particulière, obtenir le remboursement des indemnités de congés payés dues à la date du changement de locataire-gérant.
NIKO, non comparant, n’a pas fait valoir de moyens de défense
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Le Kbis de la société NIKO, sans mention, fait état d’une adresse correspondante à celle à laquelle l’assignation a été signifiée, et atteste du caractère commercial de la société assignée ;
Le tribunal constate que les demandes concernent le règlement de créances commerciales et, en cela, ne contreviennent pas à l’ordre public, et que la domiciliation parisienne de NIKO, valide la compétence du tribunal des affaires économiques de Paris,
En conséquence, le tribunal dira l’action de LES TROIS NIGAUDS régulière et recevable.
Sur la demande principale,
L’article L 1224-1 du code du travail dispose que « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. »
L’article L 1224-2 du code du travail dispose que « le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux. »
Bien qu’il n’y ait pas eu de convention entre NIKO et LES TROIS NIGAUDS, cette dernière qui est tenue de payer les créances salariales exigibles après le transfert des contrats de travail, peut, en l’absence de convention particulière, obtenir le remboursement par l’ancien employeur de la part correspondant au temps pendant lequel les salariés ont été au service de ce dernier ( Cass Com 18 septembre 2007 n°05-14.618 ).
LES TROIS NIGAUDS produit le contrat de location gérance qu’elle a signé avec la société Le Bocal qui montre qu’elle a pris la succession de la société NIKO le 4 mars 2024.
L’article 5.18 de ce contrat stipule que LES TROIS NIGAUDS pourra réclamer à NIKO le remboursement de la partie de l’indemnité des congés payés se rapportant à la période au cours de laquelle les salariés bénéficiaires étaient encore à son service.
Elle produit les bulletins de salaires de NIKO en janvier 2024 et de LES TROIS NIGAUDS en avril 2024 qui montrent que quatre contrats de travail des salariés ont perduré lorsqu’elle a repris l’exploitation du fonds (Monsieur [W], Monsieur, Monsieur [A], Monsieur [D], Monsieur [J]).
NIKO est donc redevable des indemnités de congés payés dues à ces salariés le 4 mars 2024, soit un montant de 17 395,13 € d’après le document établi par le cabinet B&M qui est l’expert-comptable de LES TROIS NIGAUDS et NIKO ;
* En conséquence, le tribunal condamnera NIKO à payer à LES TROIS NIGAUDS la somme de 17 395,13 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024 date de la mise en demeure.
Sur l’article 700 du CPC :
Attendu que LES TROIS NIGAUDS a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits,
* Le tribunal condamnera NIKO à payer à LES TROIS NIGAUDS la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus.
Sur les dépens,
Attendu que NIKO est la partie qui succombe dans la présente instance,
* Le tribunal condamnera NIKO aux entiers dépens
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Dit l’action de la société LES TROIS NIGAUDS régulière et recevable ;
* Condamne la société NIKO à payer à la société LES TROIS NIGAUDS la somme de 17 395,13 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024 ;
* Condamne la société NIKO à payer la somme de 1500 euros à la société LES TROIS NIGAUDS en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
* Condamne la société NIKO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 99,19 € dont 16,32 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03/03/2025, en audience publique, devant M. Arnaud de Contades, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Pierre-Yves Werner, M. Arnaud de Contades et Mme Pascale Gilodi de Bosson.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pierre-Yves Werner, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
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