Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 24 mars 2025, n° 2024059946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024059946 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : Me Alexandra PERQUIN Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 24/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024059946
ENTRE :
SASU LEASECOM, dont le siège social est 19, rue Leblanc 75015 Paris – RCS B 331554071
Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES – Me Quentin SIGRIST Avocat (L098) et comparant par Me Alexandra PERQUIN Avocat (B970)
ET :
SARL J.L.M., dont le siège social est 17, rue Pierre Curie – 78000 Versailles – RCS B 444679880
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SARL J.L.M (ci-après « JLM »), sise à Versailles (78), a sollicité l’intervention de LEASECOM pour le financement d’un site internet pour les besoins de son activité de construction de maisons individuelles.
La SASU LEASECOM est spécialisée dans la location financière pour le financement des équipements des entreprises et des commerçants. Elle est domiciliée à Paris XVème.
Pour financer cet investissement, JLM conclut le 08 octobre 2020 un contrat de location n° 221L154153 avec la société LEASECOM, d’une durée de 48 mois, moyennant des loyers mensuels de 348,21€ HT, à compter du 1 er mai 2021.
Le site internet fait l’objet d’un PV de réception daté du 29 avril 2021, et d’une facture n° FV-NOA-210548 de 14.295,86€ TTC émise le même jour par la société NOA NETWORK (étrangère à la cause).
A compter du 1 er septembre 2023, JLM cesse de régler ses loyers, étant précisé que les loyers d’octobre et décembre 2023 ont été réglés dans l’intervalle. C’est pourquoi LEASECOM met en demeure JLM par courrier RAR du 14 mars 2024, de régler sous huitaine une somme correspondant aux loyers impayés (augmentée de frais d’envoi de mise en demeure et de frais de recouvrement forfaitaires) et précise qu’à défaut de règlement de ladite somme sous 8 jours le contrat sera résilié de plein droit le 22 mars 2024.
JLM avisée de la réception dudit courrier ne le retire pas auprès des services postaux et ne défère pas à cette mise en demeure.
LEASECOM décide alors de faire valoir ses droits en justice.
Ainsi se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 13 septembre 2024, remis à personne se déclarant habilitée, la SAS LEASECOM assigne JLM et expose ses prétentions et demandes initiales au tribunal :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
* CONSTATER que la résiliation du contrat de location n°221L154153 est intervenue de plein droit le 22 mars 2024 en application des stipulations de l’article 9 de ses conditions générales ;
* CONDAMNER la société J.L.M à payer à la société LEASECOM la somme totale de 6.930,80€, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 1.671,40 € TTC au titre des 4 loyers mensuels TTC arriérés au jour de la résiliation des mois de septembre et novembre 2023 et janvier et février 2024 (4 x 417,85 € TTC = 1.671,40 € TTC);
* 280,00 € au titre des accessoires, soit 160,00 € au titre des frais de recouvrement dus pour les 4 loyers impayés, conformément à l’échéancier des loyers (4 x 40,00 € = 160,00€) et 120,00 € au titre des frais de mise en demeure ;
* 4.979,40 € HT au titre des 13 loyers mensuels HT restant à échoir (13 x 348,21 € HT = 4.526,73 € HT) augmentés de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (452,67 € HT) ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
* AUTORISER la société LEASECOM à faire procéder à la désactivation ainsi qu’au déréférencement du site internet : www.J.L.M-renovation.com ;
* CONDAMNER la société J.L.M à payer à la société LEASECOM la somme de 1.100 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire désormais de droit.
Le défendeur ne s’est pas constitué, et les demandes de LEASECOM font l’objet du dépôt d’écritures qui correspond à ce qui a été formulé dans l’assignation.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, en date du 14 février 2025, à laquelle le défendeur est régulièrement convoqué, ce dernier n’est pas présent, ni représenté et n’a fait parvenir ni dossier, ni argument pour sa défense. Le tribunal statuera donc sur le fondement du dossier du demandeur en application de l’article 472 du CPC.
Après avoir entendu le demandeur seul présent à l’audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, clôt les débats et annonce que le jugement mis en délibéré sera prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par LEASECOM, tant dans ses plaidoiries que dans ses conclusions, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera de la façon suivante.
A l’appui de ses demandes, la société LEASECOM expose que :
* JLM ayant cessé de régler ses loyers à l’échéance du 1 er septembre 2024, LEASECOM l’a mise en demeure de régler les échéances impayées par courrier RAR en date du 14 mars 2024. JLM n’ayant pas réglé ladite somme, le contrat a été résilié de plein droit le 22 mars 2024, en application de l’article 9 des conditions générales ;
* Au total la somme due par JLM à LEASECOM s’élève à 6.930,80€ assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, et ce jusqu’au complet paiement ;
* La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
La SARL J.L. M ne conclut pas.
LA MOTIVATION
Sur la recevabilité de LEASECOM :
* Le défendeur est absent, mais la signification de l’assignation a été effectuée conformément aux dispositions des articles 654 et 658 du code de procédure civile ; le défendeur n’a pas conclu et n’a été présent ou représenté à aucune audience ; dans cette hypothèse, l’article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
* Or, le défendeur a été régulièrement assigné et convoqué à son siège social ; l’extrait K bis du registre du commerce et des sociétés, du Greffe du tribunal de commerce de Versailles, numéro 444 679 880 en date du 13 février 2025, fait apparaître que JLM exerce l’activité « d’entreprise générale du bâtiment tout corps d’état neuf et rénovation », et qu’elle est toujours en activité. Par ailleurs, la demande de LEASECOM porte sur le paiement de sommes d’argent entre sociétés et n’est pas de nature contraire à l’ordre public ; cette demande concerne un litige entre commerçants qui ont signé un contrat de location, dont les Conditions Générales prévoient une clause attributive de juridiction dans leur article 16, désignant la compétence du tribunal de commerce du siège du bailleur ; et LEASECOM a son siège à Paris ;
* En conséquence le tribunal se déclare compétent et constate que LEASECOM est recevable dans son action à l’encontre de JLM ;
Sur la demande de LEASECOM de condamner JLM à lui payer la somme de 1.671,40 € TTC au titre des loyers impayés avant la résiliation du contrat :
JLM a conclu un contrat de location portant le numéro 221L154153 avec la société LEASECOM, signé le 08 octobre 2020 par Monsieur [Y] gérant de JLM et par LEASECOM, et avec le cachet du fournisseur NOA NETWORK (étranger à la cause) ; le Procès-Verbal de réception de l’équipement établi par un document à entête de
LEASECOM et signé par Monsieur [Y] seul, avec le cachet de la société NOA NETWORK, est daté du 29 avril 2021 ; ledit contrat de location fait l’objet d’une facture d’un montant de 14.295,86€ TTC, à entête de la société NOA NETWORK à l’attention de LEASECOM ; la Facture-Échéancier est adressée par LEASECOM à JLM, en date du 9 juillet 2024 ; JLM a cessé de payer ses loyers à partir de l’échéance du 1er septembre 2024 ; par courrier RAR en date du 14 mars 2024, LEASECOM met en demeure JLM de lui régler dans les huit jours suivant la date dudit courrier, faute de quoi « le contrat sera résilié de plein droit au 22 mars 2024 en application des conditions générales de location », la somme totale de 1.951,40€ TTC, correspondant aux 4 loyers mensuels impayés à cette date pour 1.671,40€ TTC, des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement des 4 loyers à hauteur de 160€, et des frais de mise en demeure pour 120€ ;
* La somme de 1.671,40€ TTC réclamée au titre des loyers impayés est justifiée ;
* En conséquence le tribunal condamnera JLM à régler à LEASECOM la somme de 1.671,40€ TTC au titre des loyers impayés, arrêtée au 22 mars 2024, date de la résiliation du contrat de location, outre les intérêts au taux légal à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement ;
Sur les frais de mise en demeure
* LEASECOM ne justifie pas que les frais de mise en demeure sont contractuellement prévus.
* Le tribunal déboutera donc LEASECOM de sa demande de 120,00 € au titre des frais de mise en demeure.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
* Concernant l’indemnité forfaitaire de recouvrement, LEASECOM justifie seulement de son unique facture échéancier datée du 9 juillet 2024, et de sa mise en demeure, c’est à dire d’une indemnité forfaitaire limitée à 40 €. Dans ces conditions, le tribunal retiendra que JLM est redevable d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €;
* Le tribunal condamnera donc JLM à régler à LEASECOM la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, déboutant LEASECOM pour le surplus ;
Sur l’indemnité de résiliation de 4.979,40€ réclamée par LEASECOM à l’encontre de JLM
* En vertu de l’article 9 des conditions générales dudit contrat, « en cas de résiliation anticipée quelle qu’en soit la cause, LEASECOM aura droit à une indemnité égale à tous les loyers dus et à échoir jusqu’au terme de la période initiale de location majorés de 10 % »;
* Au titre des loyers à échoir, LEASECOM réclame le paiement de 13 échéances mensuelles (13 X 348,21€), soit la somme de 4.526,73€, qui correspondent aux échéances mensuelles restant à échoir, outre une pénalité de 10% c’est-à-dire la somme de 452,67€, soit un total de 4.979,40€. Le tribunal considère que cette somme de 4.979,40€ est exigible par LEASECOM à l’encontre de JLM ;
* En conséquence le tribunal condamnera JLM à payer à LEASECOM la somme de 4.979,40€ au titre de l’indemnité de résiliation, arrêtée au 22 mars 2024, date de la résiliation du contrat de location, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’exploit introductif d’instance et jusqu’au parfait paiement ;
Sur la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil
* La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur la demande d’autorisation de la société LEASECOM à faire procéder à la désactivation ainsi qu’au déréférencement du site internet : www.J.L.M-renovation.com, objet dudit contrat de location ;
* LEASECOM ne justifie pas que la désactivation ou le déréférencement seraient prévus par le contrat de location.
* En conséquence, le tribunal déboutera LEASECOM de sa demande d’autorisation de faire procéder à la désactivation et au déréférencement du site internet www.J.L.Mrénovation.com;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que LEASECOM ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter, le tribunal condamnera JLM à lui payer la somme de 1.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant LEASECOM pour le surplus réclamé ;
Sur les dépens :
* Attendu que JLM succombe, le tribunal la condamnera aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
* Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
Et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le Tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire ;
* Se déclare compétent et constate que la société LEASECOM est recevable dans son action à l’encontre de la société JLM;
* CONDAMNE la société J.L.M à payer à la société LEASECOM la somme totale de 6.650,80€, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 13 septembre 2024, se décomposant comme suit :
* 1.671,40 € TTC au titre des loyers mensuels TTC impayés ;
* 4.979,40 € HT au titre des loyers mensuels HT restant à échoir augmentés de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir ;
* ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
* DEBOUTE la société LEASECOM de sa demande de 120 euros au titre des frais de mise en demeure ;
* CONDAMNE la société J.L.M à payer à la société LEASECOM la somme de 40 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement ;
* DEBOUTE la société LEASECOM de sa demande d’autorisation de faire procéder à la désactivation et au déréférencement du site internet www.J.L.M-rénovation.com ;
* DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;
* CONDAMNE la société JLM aux dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
* CONDAMNE la société JLM à payer à la société LEASECOM la somme de 1.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 février 2025, en audience publique, devant M. Thierry Vitoux, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Bertrand Guillot, M. Frédéric Mériot et M. Thierry Vitoux
Délibéré le 21 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Successions ·
- Procédure civile ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Modification ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Congé
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Ouverture ·
- Paiement ·
- Courtage
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Règlement ·
- Créanciers ·
- Chambre du conseil ·
- Créance ·
- Aliéné ·
- Exécution ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Architecte ·
- Adresses ·
- Fondation ·
- Ingénieur ·
- Ordonnance de référé ·
- Mutuelle ·
- Intervention volontaire ·
- Erreur matérielle ·
- Commune
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Marc ·
- Frais de gestion
- Faillite personnelle ·
- Comptabilité ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Faute de gestion ·
- Mandataire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Procédure ·
- Gestion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Degré ·
- Journaliste ·
- Contrat d'abonnement ·
- Médias ·
- Courrier ·
- Réception ·
- Conditions générales ·
- Facture ·
- Lettre ·
- Presse
- Créance ·
- Code de commerce ·
- Règlement ·
- Plan de redressement ·
- Créanciers ·
- Chambre du conseil ·
- Fonds agricole ·
- Aliéné ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunaux de commerce
- Période d'observation ·
- Brasserie ·
- Chambre du conseil ·
- Financement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Capacité ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Plan
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Débiteur ·
- Mercerie ·
- Procédure ·
- Paiement
- Candidat ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Administrateur judiciaire ·
- Actif ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement ·
- Logiciel ·
- Documentation
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Habitat ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Service ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.