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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 2 déc. 2025, n° 2025F00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00162 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 2 DÉCEMBRE 2025 1ère Chambre
N° RG : 2025F00162
DEMANDEUR
SASU [Adresse 1]
comparant par Me Philippe NUNES [Adresse 2] et par Me [B] [Adresse 3] CHAMBERY.
DEFENDEUR
SASU GROUPE COREAL [Adresse 4] comparant par Mes [L] [U] et [D] [N] de la SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 5] et par Me Jérôme BERTIN de la BERTIN & BERTIN [Adresse 6].
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Jean-Jacques ACCHIARDI en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer.
Délibérée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président, Mme Laetitia PROTOY, M. Hacène HABI, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LA PROCEDURE
La société REGE [T] a déposé, le 18 septembre 2024, une requête en injonction de payer, tendant à obtenir le paiement des sommes suivantes par la partie défenderesse : 7.176,00€ en principal, avec intérêts au taux légal.
A la suite de cette requête, le Président de ce Tribunal a rendu le 26 novembre 2024 une ordonnance
d’injonction de payer condamnant la partie défenderesse à payer :
7.176,00€ en principal avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’ordonnance 31,80€ (dont TVA à 20%) au titre des dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 17 décembre 2024, par acte de commissaire de justice, délivré à personne.
La société GROUPE COREAL (ci-après COREAL) a formé opposition à cette ordonnance le 8 janvier 2025 par courrier recommandé.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2025 à l’audience collégiale du 18 mars 2025.
A cette audience, les parties se sont présentées. L’affaire a été renvoyée au 6 mai 2025.
A l’audience du 6 mai 2025, la société REGE [T] a déposé « des conclusions en demande » demandant au Tribunal :
Vu les dispositions des articles 1413 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1104 et suivants et 1343-2 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Rejetant toutes fins et conclusions contraires,
Condamner la société GROUPE COREAL au paiement des sommes suivantes au profit de la société REGE [T] :
7.176,00€ en principal, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’ordonnance et capitalisation en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil
31,80 € au titre des frais de greffe liés à l’injonction de payer.
75,08 € au titre des frais de signification de l’ordonnance portant injonction de payer.
Juger que la société GROUPE COREAL a fait une opposition totalement dilatoire au sens de l’article 32-1 du Code de procédure civile.
Partant.
Condamner la société GROUPE COREAL :
à une amende dont le quantum sera décidé librement par le Tribunal de commerce du fait d’une procédure abusive, au paiement au profit de la société REGE [T] de la somme de 5.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamner la société GROUPE COREAL au paiement de la somme de 3.600,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société GROUPE COREAL aux entiers dépens.
Puis l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 17 juin 2025.
A cette audience, le Tribunal a fait injonction de conclure à la défenderesse puis l’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 juillet 2025.
A l’audience collégiale du 8 juillet 2025, la société COREAL n’ayant pas conclu, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 7 octobre 2025 pour audition des parties.
A l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire, les parties étaient présentes. La société COREAL a reconnu sa dette d’un montant de 7.176,00€. Puis le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties présentes en leur explications, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit qu’un jugement, se substituant à l’ordonnance portant injonction de payer, serait prononcé le 2 décembre 2025, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société REGE [T] expose :
Elle prend acte de la reconnaissance de sa dette par la société COREAL.
Le motif invoqué pour justifier l’opposition du 8 janvier 2025 à l’ordonnance d’injonction de payer était qu’il y aurait eu un désaccord sur l’exécution des travaux. Elle rappelle qu’ensuite cette dernière, par courriel du 19 mars 2025, lui avait proposé un paiement de l’intégralité de la créance par LCR au 15 mai 2025 mais qu’elle n’a jamais donné suite à son engagement.
Au vu de ce qui précède et de l’attitude de la défenderesse, elle soutient que la société COREAL a formé abusivement opposition à l’injonction de payer pour s’octroyer des délais de paiement et qu’il s’agit là d’un détournement manifeste de la procédure et d’une volonté dilatoire évidente.
Elle demande que cet abus de justice soit sanctionné au visa des dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civil.
Elle demande également l’allocation d’une somme de 5.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 10 pièces.
La société COREAL répond, lors de sa plaidoirie :
Le précédent directeur général de COREAL a quitté la société en 2023. Il était en charge, entre autres, de ce dossier. Elle a fait systématiquement opposition aux ordonnances d’injonction de payer qui lui étaient signifiées, ne sachant pas, en raison du départ de son directeur général, si les factures étaient dues ou non.
A l’appui de ses demandes, la partie défenderesse ne verse aucune pièce aux débats.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
Aux termes de l’article 1416 du CPC, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification délivrée à personne de l’ordonnance ; et à défaut de remise à personne, jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.
En l’espèce, l’opposition a été formée le 8 janvier 2025 et la signification de l’ordonnance a été effectuée le 17 décembre 2024, à personne, de sorte que le délai d’opposition d’un mois n’était pas expiré à la date de l’opposition,
Par conséquent, l’opposition, ayant été formée dans les conditions imparties par l’article 1416 du CPC, le Tribunal la dira recevable.
Sur la demande principale
La défenderesse ayant reconnu sa dette, le Tribunal condamnera la société COREAL à payer à la société REGE [T] la somme de 7.176,00€ augmentée d’un intérêt au taux légal à compter du 26 novembre 2024, date de l’ordonnance d’injonction de payer.
Le Tribunal condamnera la société COREAL à payer à la société REGE [T] les sommes de 31,80€ au titre des frais de greffe liés à l’injonction de payer et 75,80€ au titre des frais de signification de l’ordonnance portant injonction de payer.
Sur la capitalisation des intérêts
La société REGE [T] demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
En application de l’article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 6 mai 2025 date de la demande, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Sur la demande de la société REGE [T] au titre de l’amende civil
La société REGE [T] demande au Tribunal qu’il condamne la société COREAL à une amende dont le quantum sera décidé librement par le Tribunal de Commerce du fait d’une procédure abusive. L’article 31 du Code de procédure civile dispose : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Ainsi, sauf exceptions légales, une personne ne peut pas introduire une action en justice au nom d’un tiers sans mandat ou qualité pour le faire.
En l’espèce la demanderesse a formé une demande au nom de l’État.
En conséquence le Tribunal dira la demande d’amende civile de la société REGE [T] à l’encontre de la société COREAL irrecevable.
Sur le caractère dilatoire du comportement de la société COREAL
L’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En l’espèce, à la suite de son opposition à une ordonnance d’injonction de payer, l’affaire opposant la société REGE [T] à la société COREAL a été appelé à l’audience collégiale du 18 mars 2025, puis à celles des 6 mai, 17 juin et 8 juillet 2025. Malgré un injonction de conclure, la société COREAL n’a pas conclu. Lors des débats, la société COREAL a reconnu sa dette et a exposé qu’en raison du départ de son directeur général, elle avait fait opposition systématiquement à toutes les ordonnances d’injonction de payer sans examiner le bien-fondé des demandes. Le 7 octobre 2025, la facture du 12 août 2023, bien que non contestée, n’était pas payée.
Le Tribunal considère que le non-paiement injustifiée d’une dette reconnue et l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, dont la société COREAL a reconnu elle-même devant le Juge chargé d’instruire l’affaire qu’elle n’avait aucune justification, sont des éléments constitutifs de manœuvres dilatoires.
En conséquence le Tribunal condamnera la société COREAL à une amende civile de 5.000,00€.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société REGE [T]
La société REGE [T] demande au Tribunal qu’il condamne la société GROUPE COREAL au paiement au profit de la société REGE [T] de la somme de 5.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le Tribunal constate que la société REGE [T] ne démontre pas avoir subi des préjudices autres qu’un retard de paiement distinct de celui qui sera réparé par les intérêts ci-dessus alloués ou que des frais de justices qui ne seraient pas compensés par la somme qui lui sera attribuée au titre de l’article 700.
En conséquence, la société REGE [T] étant défaillante à démontrer un préjudice, le Tribunal la dira mal fondée et la déboutera de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société REGE [T] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société COREAL à payer à la société REGE [T] une somme de 3.600,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
La société COREAL succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer,
Dit recevable, mais mal fondée, l’opposition formée par la partie défenderesse, l’en déboute.
Condamne la société GROUPE COREAL à payer à la société REGE [T] la somme de 7.176,00 euros augmentée d’un intérêt au taux légal à compter du 26 novembre 2024.
Condamne la société GROUPE COREAL à payer à la société REGE [T] les sommes de 31,80 euros au titre des frais de greffe liés à l’injonction de payer et 75,80 euros au titre des frais de signification de l’ordonnance portant injonction de payer.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 6 mai 2025, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.
Dit la demande d’amende civile formée par la société REGE [T] à l’encontre de la société COREAL irrecevable.
Condamne la société GROUPE COREAL à une amende civile de 5.000,00 euros.
Dit la société REGE THERME mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et l’en déboute.
Condamne la société GROUPE COREAL à payer à la société REGE [T] la somme de 3.600,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la société GROUPE COREAL à supporter les dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 132,56 euros T.T.C. (dont 20,00% de T.V.A.).
5 ème et dernière page.
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