Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Mardi, 16 décembre 2025, n° 2025F01614
TCOM Bordeaux 16 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    Le tribunal a constaté que la société LA MONDAINE n'a pas payé les loyers dus après mise en demeure, justifiant ainsi la demande de paiement des loyers échus.

  • Accepté
    Clause pénale dans le contrat

    Le tribunal a jugé que la clause pénale était applicable et a ordonné le paiement de la pénalité sur les loyers à échoir.

  • Accepté
    Droit à la capitalisation des intérêts

    Le tribunal a constaté que la capitalisation des intérêts était justifiée et a ordonné sa mise en œuvre.

  • Rejeté
    Réticence abusive de la société LA MONDAINE

    Le tribunal a estimé que la société PREFILOC CAPITAL n'a pas prouvé la mauvaise foi de la société LA MONDAINE, rejetant ainsi la demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais engagés pour la procédure

    Le tribunal a jugé inéquitable de laisser la société PREFILOC CAPITAL supporter l'intégralité des frais, accordant ainsi une partie des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, mardi, 16 déc. 2025, n° 2025F01614
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux
Numéro(s) : 2025F01614
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 13 mars 2026
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Texte intégral

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Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Mardi, 16 décembre 2025, n° 2025F01614