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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 16 déc. 2025, n° 2025F01614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01614 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 16 DECEMBRE 2025
* 3ème Chambre -
N° RG : 2025F01614
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ société LA MONDAINE SAS
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Manon LAILLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
* société LA MONDAINE SAS, [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 14 octobre 2025 par :
* Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
* Maurice CHATEL, Renaud PICOCHE, Olivier GOUTAL, Jennifer CARNIEL, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Renaud PICOCHE, Juge,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
Dans le cadre de son activité, la société LA MONDAINE SAS louait un système de caisse enregistreuse auprès d’elle et signait le 02 février 2023 le contrat de location n° 230081110 stipulant une durée irrévocable de 48 mois et un loyer mensuel de 78,00 € HT soit 97,36 € TTC avec l’assurance.
Un procès-verbal de livraison et de conformité du matériel a été établi le 02 mars 2023 et signé électroniquement par la société JDC, fournisseur, et par la société LA MONDAINE SAS.
La société LA MONDAINE SAS ayant laissé impayées plusieurs échéances, la société PREFILOC CAPITAL SASU l’a relancée vainement puis l’a mise en demeure le 02 juillet 2025, d’avoir à lui payer la somme de 3.867,16 €.
La société LA MONDAINE SAS restant taisante, la société PREFILOC CAPITAL SASU a saisi le tribunal afin d’obtenir le paiement des sommes dues au titre du contrat.
C’est ainsi que par assignation du 29 août 2025, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location et notamment l’article 11, Vu les pièces versées au débat.
JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine.
CONDAMNER la société LA MONDAINE à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 4.057,24 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
CONDAMNER la société LA MONDAINE à régler la somme de 5.000 € à la société Prefiloc Capital à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER la société LA MONDAINE à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société LA MONDAINE aux entiers dépens.
La société LA MONDAINE SAS ne comparait pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU invoque les articles 1103 et 1104 du code civil. Elle soutient que la société LA MONDAINE SAS n’a pas respecté ses obligations contractuelles de paiement malgré la relance et la mise en demeure du 02 juillet 2025.
Elle ajoute qu’elle est fondée à appliquer la clause de résiliation du contrat conformément à l’article 11 des conditions générales.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les dispositions de l’article 1217 du code civil, Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
Note dans le contrat du 02 février 2023 versé aux débats, que les conditions particulières ainsi que les conditions générales et l’ensemble des documents constitutifs du dossier sont signés électroniquement, comme en atteste le certificat DocuSign. En déduit que l’ensemble contractuel est opposable à la société LA MONDAINE SAS.
Constate notamment que le procès-verbal de livraison et de conformité est valablement signé en date du 02 mars 2023.
Note qu’un courrier d’avocat a été adressé le 02 juillet 2025 à la société LA MONDAINE SAS la mettant en demeure de procéder au règlement des sommes dues sous peine de résiliation, ce courrier a été avisé mais non réclamé.
Constate que par le non-paiement des loyers mis à la charge du débiteur après mise en demeure, l’inexécution du contrat est caractérisée, en conséquence de quoi la résiliation du contrat sera prononcée à la date du huitième jour suivant l’envoi de la mise en demeure, soit le 10 juillet 2025.
Constate qu’il n’est pas contractuellement prévu d’application de frais d’impayés, de telle sorte que la demanderesse sera déboutée de sa demande à ce titre, soit 21,60 € par échéance impayée.
Dit que la société LA MONDAINE SAS sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU le montant des 13 loyers échus impayés, soit la somme de 1.265,68 € (13 x 97,36 € TTC).
S’agissant des intérêts sur les sommes dues, le calcul s’effectuera sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l’article L441-10 du code du commerce et ce, à compter du 02 juillet 2025, date de la mise en demeure.
Dit qu’une indemnité en cas de résiliation anticipée du contrat de la part du client dont le montant est équivalent au prix dû, en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme et présente un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit, cette pénalité
peut donc être révisée d’office, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
La société PREFILOC CAPITAL SASU demande que lui soit réglée la somme de 2.141,92 € correspondant aux 22 loyers exigibles à la suite de la déchéance du terme. Cela étant assimilé à une clause pénale il conviendra d’extraire de ce quantum la TVA qui ne saurait s’appliquer ainsi que les frais d’assurance non justifiés.
En conséquence, la créance de la société PREFILOC CAPITAL SASU sera limitée à la somme de 1.716,00 € (78,00 € HT x 22) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir.
Il sera fait droit à la demande au titre de la clause pénale. Toutefois, estimant son montant manifestement excessif et en application de l’article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 % des seuls loyers impayés, soit la somme de 63,28 € (1.265,68 € x 5 %).
En conséquence, le tribunal
Constatera la résiliation du contrat de location en date du 10 juillet 2025, soit 8 jours après la mise en demeure.
Condamnera la société LA MONDAINE SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.265,68 € au titre des loyers échus, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal et ce, à compter du 02 juillet 2025, date de la mise en demeure.
Condamnera la société LA MONDAINE SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.716,00 € au titre de la pénalité sur les loyers à échoir.
Condamnera la société LA MONDAINE SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 63,28 € au titre de la clause pénale.
Sur la capitalisation des intérêts
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s’y opposant, elle sera ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU soutient que la société LA MONDAINE SAS a fait preuve de réticence abusive en refusant de payer sa dette et doit des dommages et intérêts à ce titre.
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
Dit que la société PREFILOC CAPITAL SASU ne rapporte pas la preuve d’au moins un acte de mauvaise foi de sa contradictrice visant à la contraindre à intenter la présente action. Le tribunal rejettera la demande.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société PREFILOC CAPITAL SASU la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile mais en réduira le quantum à la somme de 300,00 € que la société LA MONDAINE SAS sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société LA MONDAINE SAS sera condamnée aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société LA MONDAINE SAS et statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat en date du 10 juillet 2025,
Condamne la société LA MONDAINE SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.265,68 € (MILLE DEUX CENT SOIXANTE CINQ EUROS SOIXANTE HUIT CENTIMES) au titre des loyers échus, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 02 juillet 2025, date de la mise en demeure.
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société LA MONDAINE SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.716,00 € (MILLE SEPT CENT SEIZE EUROS) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir,
Condamne la société LA MONDAINE SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 63,28 € (SOIXANTE TROIS EUROS VINGT HUIT CENTIMES) au titre de la clause pénale,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société LA MONDAINE SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € ( TROIS CENTS EUROS ) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LA MONDAINE SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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