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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 8 juil. 2025, n° 2024F01383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F01383 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU 8 JUILLET 2025 1ère Chambre
N° RG : 2024F01383
DEMANDEUR
SASU TRANSPORTS FARGIER [Adresse 2] [Localité 6] comparant par Me Shérazade TRABELSI CHOULI de la SELARL STC AVOCAT [Adresse 8] [Localité 4] et par Me Jean-Baptiste AUDIER du Cabinet AGL & Associés [Adresse 1] [Localité 7]
DEFENDEUR
SASU STEF INTERNATIONAL [Adresse 3] [Localité 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant Mme Djima KETTANE en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en dernier ressort.
Délibérée par M. Philippe MENDES, Président, M. Stéphane EYZAT, Mme Djima KETTANE, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par Mme Djima KETTANE, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société TRANSPORTS FARGIER (ci-après dénommée FARGIER) se dit créancière de la somme de 1.853,59€ à l’encontre de la société STEF INTERNATIONAL (ci-après STEF) au titre d’une facture de prestation réalisée. Malgré mise en demeure cette dernière serait restée impayée.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2024 signifié par dépôt en l’étude, la société FARGIER a assigné la société STEF, demandant au Tribunal :
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil
Condamner la société STEF à verser à la société FARGIER les sommes suivantes : 1.853,59€ au titre de la prestation réalisée par la société FARGIER ;
40,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
1.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
1.500,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société STEF aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 7 janvier 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 18 février 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 18 février 2025 la partie défenderesse n’a pas comparu. L’affaire a été envoyée à l’audience d’une juge chargée de l’instruire fixée au 8 avril 2025 pour audition des parties.
A son audience du 8 avril 2025, à laquelle la partie défenderesse était non comparante, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 6 mai 2025 pour audition des parties.
A son audience du 6 mai 2025, la Juge chargée d’instruire l’affaire a entendu la partie demanderesse seule présente en sa plaidoirie, puis elle a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’il serait prononcé le 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société FARGIER expose que :
Dans le cadre de son activité au MARCHE D’INTERET NATIONAL DE [Localité 9], elle a entretenu un courant d’affaires avec la société STEF.
Dans ce cadre, elle a émis une facture en date du 31 décembre 2024, pour un montant global de 1.853,59€ qui est demeurée impayée.
Elle a adressé plusieurs courriers de relances à quatre dates différentes de février à juin 2024 à la société STEF, sans résultat.
C’est dans cette circonstance qu’elle s’est vue contrainte d’assigner la société STEF le 4 décembre 2024 devant le Tribunal de commerce de Créteil, afin de demander sa condamnation au paiement de cette facture impayée, outre la somme de 40,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Elle demande, outre la résistance abusive de la société STEF muette depuis un an sur les raisons de cette absence de règlement, une somme de 1.000,00€ à titre de dommages et intérêts.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparait pas, la Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La partie défenderesse n’ayant pas comparu, n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
Sur la demande en principal
La société FARGIER demande au Tribunal de céans de condamner la société STEF à lui payer la somme de 1.853,59€ correspondant à la facture impayée en date du 31 décembre 2023.
A l’appui de sa demande, la société FARGIER produit 8 pièces.
L’article 132 du CPC dispose que « la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance ».
En l’espèce, le Tribunal constate que la société FARGIER est défaillante à démontrer que ces pièces ont bien été communiquées à la société STEF Ainsi le Tribunal ne retient pas ses pièces aux débats.
La demanderesse n’apportant pas la preuve d’un préjudice, en conséquence, le Tribunal déboutera la société FARGIER de sa demande de règlement et de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Il résulte de ce qui précède que le Tribunal déboutera la société FARGIER de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Le Tribunal déboutera la société FARGIER de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société FARGIER.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
Déboute la société TRANSPORTS FARGIER de sa demande de règlement et de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Déboute la société TRANSPORTS FARGIER de sa demande de dommages-intérêts.
Déboute la société TRANSPORTS FARGIER de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne la société TRANSPORTS FARGIER aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
3ème et dernière page
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