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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 6 janv. 2026, n° 2025P00592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025P00592 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 06 janvier 2026
Références : 2025P00592 / 2026J00022
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2025, délivré à la requête de :
LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA) ALPES DU NORD [Localité 4]
le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en redressement judiciaire et subsidiairement en liquidation judiciaire :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
M. [B] [S] [Adresse 5]
Actuellement : [Adresse 2]
Laquelle entreprise exerce une activité commerciale, ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 530247311.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience des débats en chambre du conseil du 16 décembre 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
M. [B] [S], qui indique avoir cessé son activité et sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son égard,
* Mme [L] [E], chargée d’études juridiques, représentant la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA) ALPES DU NORD, selon pouvoir sous seing privé.
La MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA) ALPES DU NORD fait état, dans son assignation, d’une créance d’un montant de 60 775,11 euros correspondant à des cotisations personnelles et majorations, dont elle n’a pas pu obtenir l’apurement malgré les lettres de rappel, mises en demeure, contraintes signifiées et poursuites diligentées par actes de commissaire de justice, dont elle justifie.
Elle sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [B] [S] et, à titre subsidiaire, d’une procédure de liquidation judiciaire, en raison de la caractérisation d’un état de cessation des paiements.
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que M. [B] [S] a cessé son activité, qu’il est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible.
L’avant dernier alinéa L. 526-22 du code de commerce est, dès lors, applicable :
« Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code. »
Dans ces conditions, le tribunal ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. [B] [S], en disant que ses patrimoines professionnel et personnel sont réunis.
Il résulte des informations communiquées à l’audience que la cessation des paiements remonte à plus de 18 mois car le débiteur n’a pas été en mesure de faire face à sa dette à l’égard de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA) ALPES DU NORD concernant des cotisations dues au titre des années 2020 à 2025 ; en conséquence, la cessation des paiements doit être fixée à la date la plus éloignée autorisée par la loi, soit 18 mois antérieurement à ce jour, le 06 juillet 2024.
Le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier si les critères de la procédure simplifiée sont applicables.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant M. [B] [S], en disant que conformément à l’article L. 526-22 du code de commerce ses patrimoines professionnel et personnel se trouvent réunis dans le cadre du traitement de cette procédure.
Fixe au 06 juillet 2024 la cessation des paiements.
Désigne en qualité de juges commissaires Mme Aurélie ROUSSEAUX et M. Daniel BOURZICOT.
Désigne la SCP B.T.S.G. 2 / Me [K] [H], [Adresse 1], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L. 624-1 et L. 641-14 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELARL [Y] [F], [Adresse 3], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir l’institution représentative du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L. 641-2 du code de commerce.
Dit que dans l’hypothèse où ce rapport conclurait à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de vingt-quatre mois, alors le délai visé à l’article L. 644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d’une décision contraire, selon les cas, du président ou du Tribunal, prise à l’issue du dépôt du rapport du liquidateur.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. [B] [S] [Adresse 2]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 16 décembre 2025, M. Jean-Luc MATTIUZZO, Président de l’audience, Mme Marie-Pierre ALBANEL et Mme Aïda SIMAL, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré, fait rapport des débats à M. Pierre SIRODOT et jugé.
La décision a été rendue en audience publique le 06 janvier 2026 par M. Pierre SIRODOT, président de ce tribunal, lequel a signé la décision en raison de l’empêchement et de la démission du président d’audience, ainsi que par le greffier.
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