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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 14 oct. 2025, n° 2025F00677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00677 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
2ème Chambre
N° RG : 2025F00677
DEMANDEUR
COBPFA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] [Adresse 4] comparant par Me Isabelle CAILLABOUX de la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS [Adresse 1]
DEFENDEUR
SASU LA MAIN DE DIEU [Adresse 2] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Michel BERNOU en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Olivier CHAUCHAT, Président, M. Michel BERNOU, M. Thierry SEMPERE, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Michel BERNOU, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] (ci-après BANQUE POPULAIRE) après mises en demeure restées vaines, a clôturé le compte courant et prononcé la déchéance du terme d’un prêt consenti à la société LA MAIN DE DIEU.
Elle se dit créancière de cette dernière pour la somme totale de 11.810,50€.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 30 avril 2025 signifié par dépôt en l’étude, la société BANQUE POPULAIRE a assigné la société LA MAIN DE DIEU demandant au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code civil,
Condamner la société LA MAIN DE DIEU, à payer à la BANQUE POPULAIRE les sommes suivantes :
* 3.343,94€ au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux conventionnel de 5,07% à compter du 19 mars 2024, date de la mise en demeure.
* 8.466,56€ en principal au titre du prêt, avec intérêts au taux conventionnel de 0,73% et à compter du 19 mars 2024, date de la mise en demeure.
* 2.000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir (article 514 du CPC). Condamner la société LA MAIN DE DIEU, en tous les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 3 juin 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 24 juin 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 24 juin 2025, la partie défenderesse demeurant non comparante, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire, fixée au 2 septembre 2025 pour audition des parties.
A son audience du 2 septembre 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 14 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] expose que :
Elle a conclu avec la société LA MAIN DE DIEU une convention de compte n°[XXXXXXXXXX03].
Au 19 mars 2024, la position du compte était débitrice à hauteur de 3.343,94€.
Le 14 avril 2020, elle a accordé à la société LA MAIN DE DIEU un prêt PGE n°08794418 d’un montant de 15.000,00€.
Malgré ses réclamations amiables et ses mises en demeure, sa débitrice n’a procédé à aucun règlement. A ce jour, sa créance représente la somme de 8.466,56€.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 9 pièces dont :
* Convention d’ouverture de compte,
* Extrait de compte,
* Contrat PGE du 14 avril 2020,
* Demande de l’option d’amortissement du prêt, tableau d’amortissement,
* Décompte des sommes dues,
* Mise en demeure du 27 décembre 2023,
* Mise en demeure du 19 mars 2024.
La partie défenderesse, n’ayant pas comparu, n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en principal
La société BANQUE POPULAIRE demande au Tribunal de condamner la société LA MAIN DE DIEU à lui payer la somme de :
* 3.343,94€ au titre du solde débiteur d’un compte courant avec intérêts au taux conventionnel de 5,07% à compter du 19 mars 2024, date de la mise en demeure.
* 8.466,56€ en principal au titre d’un prêt, avec intérêts au taux conventionnel de 0,73% à compter du 19 mars 2024.
Concernant le solde du Compte courant :
Au soutien de sa demande, la société BANQUE POPULAIRE verse aux débats
* les conditions particulières de la convention de compte signées le 10 février 2017 par la société LA MAIN DE DIEU,
* les lettres de mise en demeure qu’elle a adressées à sa débitrice,
* l’extrait du compte client et le décompte de sa créance.
Par LRAR du 27 décembre 2023, la société BANQUE POPULAIRE a mis en demeure la société LA MAIN DE DIEU de régulariser la position débitrice du compte, indiquant qu’à défaut le compte serait clôturé.
Par LRAR du 19 mars 2024, avisée le 23 mars 2024, elle a notifié à sa débitrice la clôture du compte courant et demandé le paiement de la somme due de 3.343,94€.
Ainsi, la société BANQUE POPULAIRE a régulièrement clôturé le compte courant le 19 mars 2024. La société BANQUE POPULAIRE justifie du montant demandé en condamnation par la présentation du décompte de sa créance. Il présente un solde dû en principal au 11 mars 2024 de 3.340,23€ que la banque a majoré d’un montant d’intérêts de 3,71€ pour la période allant du 11 mars 2024 au 19 mars 2024, date de la mise en demeure ayant notifié la clôture du compte. Cet intérêt a été calculé par application du taux légal du mois de mars 2024 de 5,07%.
La société BANQUE POPULAIRE demande que sa créance lui soit payée avec un intérêt au taux conventionnel de 5,07%.
En l’espèce, la convention de compte ne stipule pas le taux d’intérêts applicable. Ainsi le Tribunal retiendra le taux légal.
En conséquence, le Tribunal condamnera société LA MAIN DE DIEU à payer à la société BANQUE POPULAIRE la somme de 3.340,23€ avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024, date du décompte, et déboutera la société BANQUE POPULAIRER de sa demande formée au titre des intérêts conventionnels.
Concernant la demande au titre du prêt :
Au soutien de sa demande, la société BANQUE POPULAIRE verse aux débats
* le contrat de prêt PGE et la demande d’exercice d’option d’amortissement de ce prêt, tous deux signés par la société LA MAIN DE DIEU le 10 avril 2020,
* le tableau d’amortissement du prêt,
* les lettres de mise en demeure qu’elle a adressées à sa débitrice
* le décompte de sa créance.
Le contrat porte sur un prêt d’un montant de 15.000,00€, au taux de 0,73% l’an remboursable en 72 mensualités d’une valeur de 267,66€.
La clause « Exigibilité anticipée » du contrat stipule qu’en cas de non-paiement d’une somme à son échéance, le prêteur peut à tout moment résoudre le contrat après une mise en demeure par lettre recommandée avec AR restée sans effet après 15 jours. La résiliation du contrat rend immédiatement exigible l’intégralité des sommes dues qui porteront intérêt au taux contractuel majoré de 3 points.
Par LRAR du 27 décembre 2023, la société BANQUE POPULAIRE a mis en demeure la société LA MAIN DE DIEU de régulariser les échéances échues, indiquant qu’à défaut la déchéance du terme du prêt serait prononcée.
Par LRAR du 19 mars 2024, avisée le 23 mars 2024, elle a notifié à sa débitrice la déchéance du terme du prêt.
Ainsi, la société BANQUE POPULAIRE a résilié le contrat de prêt le 19 mars 2024 conformément aux dispositions contractuelles.
La société BANQUE POPULAIRE justifie de sa créance par la présentation d’un décompte arrêté au 24 janvier 2025. Le solde dû en principal est de 8.457,35€
Dans sa demande de condamnation au paiement de la somme de 8.466,56€, la société BANQUE POPULAIRE a majoré le solde dû en principal de 9,21€ d’intérêts courus, calculés au taux de 0,73% jusqu’ au 19 mars 2024, date de la mise en demeure.
Le Tribunal observe que la société BANQUE POPULAIRE a écarté l’application de la majoration de 3 points prévue au contrat. Le taux appliqué de 0,73% est celui stipulé au contrat.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société LA MAIN DE DIEU à payer à la société BANQUE POPULAIRE la somme de 8.466,56€ avec intérêts au taux contractuel de 0,73% l’an à compter du 19 mars 2024, date de la mise en demeure.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits la société BANQUE POPULAIRE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société LA MAIN DE DIEU à payer à la société BANQUE POPULAIRE la somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC et déboutera la société BANQUE POPULAIRE du surplus de sa demande formée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société LA MAIN DE DIEU.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la société LA MAIN DE DIEU à payer à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] la somme de de 3.340,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024 et déboute à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] du surplus de sa demande.
Condamne la société LA MAIN DE DIEU à payer à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] la somme de 8.466,56 euros avec intérêts au taux de 0,73% l’an à compter du 19 mars 2024.
Condamne la société LA MAIN DE DIEU à payer à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, et déboute la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] du surplus de sa demande formée de ce chef.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la partie défenderesse aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
4 ème et dernière page.
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