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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, r e f e r e, 19 févr. 2025, n° 2024009290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2024009290 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 19/02/2025
RÉPERTOIRE GENERAL : 2024 009290
PARTIE EN DEMANDE :
[Adresse 1]
Représentée par Maître Vincent CUISINIER
PARTIE EN DÉFENSE :
[Adresse 2]
Absent(e) à l’audience.
PRÉSIDENT :
Hervé FAIVRE
GREFFIER LORS DES DÉBATS:
Julie MATLOSZ
PRONONCÉE le 19/02/2025 publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉE par Hervé FAIVRE, président d’audience et par Julie MATLOSZ, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Redevances de greffe : 38,65 euros TTC, dont TVA : 6,44 euros.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 19/12/2025, la société ARBEO SAS a fait assigner en référé la société [M] [S] [B] par devant Monsieur le président du tribunal de commerce de Dijon.
Qu’aux termes de son assignation, reprise oralement lors de l’audience, la société ARBEO SAS demande au président du tribunal de commerce de Dijon de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile ; Vu les articles 1103 suivants du Code civil ; Vu les pièces,
« JUGER que la société [M] [S] a manqué à son obligation de paiement des factures de la société ARBEO ;
JUGER que cette obligation de paiement n’est pas sérieusement contestable ;
En conséquence,
CONDAMNER la société [M] [S] à payer à la société ARBEO SAS la somme de 7492 € à titre de provision correspondant à :
* 7.452 TTC € au titre de la facture impayée ;
* 40 € d’indemnité forfaitaire de recouvrement (C. com., art L. 441-6 1 et D. 441-5).
CONDAMNER la société [M] [S] à payer à la société ARBEO la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance. »
Sur cette assignation, la société [M] [S] [B] ne comparaît pas, ni personne pour elle, laissant ainsi supposer ne rien avoir à opposer à la demande principale de la société ARBEO SAS; qu’il sera donc statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.
Il ressort néanmoins d’une jurisprudence constante de la Cour de Cassation que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » (Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 mai 1989, 88-14.086).
Pour les moyens présentés par les parties, le juge s’en rapportera aux pièces transmises au greffe du Tribunal de céans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le président constate l’absence de la société [M] [S] [B], régulièrement assignée, et faisant application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, a vérifié la demande de la société ARBEO SAS ; que la présente décision,
ORDONNANCE – RÉFÉRÉS – Tribunal de commerce de DIJON
qui est susceptible d’appel, sera déclarée réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
1. Sur la demande de provision de la société ARBEO SAS.
En droit.
L’article 873 du Code de procédure civile énonce que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Aux termes de l’article 1103 du Code civile « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En fait.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, le Président constate que la société [M] [S] [B] demeure débitrice de la somme de 7.452 € TTC au 18/09/2024, date de la mise en demeure adressée par le Conseil de la société ARBEO SAS, au titre d’une facture établie le 301/08/2023 à la suite de la réalisation de la prestation commandée à savoir le broyage de rémanents de peupliers le long du canal de Bourgogne; que la société [M] [S] [B] n’a pas démontré qu’elle se soit acquittée des sommes dues ; qu’en conséquence il y a lieu d’estimer la demande régulière, recevable et bien fondée.
Dans ces conditions il convient d’accueillir l’entière demande principale de la société ARBEO SAS.
2. Sur la demande d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
En droit.
L’article L.441-10 du Code de commerce énonce que « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. ».
L’article D.441-5 du Code de commerce dispose que « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. »
En conséquence tout professionnel en situation de retard de paiement ne serait-ce que d’une seule facture devient de plein-droit débiteur, à l’égard de son créancier, de cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
En fait.
La société ARBEO SAS sollicite le paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales prévue à l’article L441-6 du Code de commerce.
En l’espèce la société [M] [S] [B] est en retard de paiement d’une facture ; que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement doit s’appliquer à chacune des factures impayées.
Dans ces conditions qu’il convient d’accueillir la demande de la société ARBEO SAS concernant l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
3. Sur les demandes aux titres des frais irrépétibles et des dépens.
La société ARBEO SAS sollicite la condamnation de la société [M] [S] [B] au paiement de la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cependant cette demande ne semble pas justifiée dans sa totalité et il lui sera fait reste de droit en lui accordant la somme de 1.000 € sur le fondement dudit article.
La société [M] [S] [B] perdant l’affaire, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hervé FAIVRE, juge des référés, assisté de Mme Julie MATLOSZ, commis-greffier, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort.
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la société [M] [S] [B] à payer à titre provisionnel à la société ARBEO SAS la somme de 7.452 € TTC ;
CONDAMNONS la société [M] [S] [B] à payer à la société ARBEO SAS la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales prévue à l’article L441-6 du Code de commerce ;
CONDAMNONS la société [M] [S] [B] à payer à la société ARBEO SAS la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS le surplus de la demande de 2.000 € injustifié et en tous cas mal fondé, l’en déboutons ;
CONDAMNONS la société [M] [S] [B] en tous les dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 1 de la présente ordonnance ;
ORDONNANCE – RÉFÉRÉS – Tribunal de commerce de DIJON
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Retenu à l’audience publique du 22/01/2025 et après débats.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Dijon, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
Signé par le juge des référés susnommé à l’audience du tribunal de commerce de Dijon et par le greffier susnommé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier.
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