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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 4, 12 juin 2025, n° 2025032213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025032213 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/42/50/80*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 12/06/2025 par sa mise à disposition au greffe
Chambre 2-4
SAS ZLMV [Adresse 1]
MODIFICATION DE PLAN DE REDRESSEMENT
* Mme [T], [N], [O] [P], demeurant [Adresse 2], présidente et tenue d’exécuter le plan de redressement de la SAS ZLMV, présente assistée de Me Carol Aidan, avocat (D0021).
* SELARL P2G en la personne de Me [B] [D], [Adresse 3], commissaire à l’exécution du plan, présent.
* SELARL ASTEREN en la personne de Me [K] [X], [Adresse 4], mandataire judiciaire, absente substituée par Me [S] [V] de la SELARL ASTEREN, mandataire judiciaire présente.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 4 octobre 2023, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS ZLMV.
Par jugement en date du 6 mars 2025, le tribunal a arrêté le plan de redressement de la SAS ZLMV.
La SAS ZLMV a déposé une requête en date du 15 avril 2025 aux fins de voir modifier le plan de redressement à savoir : permettre la cession de son fonds sis [Adresse 1], en ordonnant la mainlevée de l’inaliénabilité du fonds prononcée par le jugement du 6 mars 2025 en application de l’article L. 144-4 du code de commerce.
La SELARL ASTEREN en la personne de Me [K] [X], mandataire judiciaire a fait rapport en date du 21 mai 2025 au tribunal et à Madame la vice-procureure de la République.
Au vu de ladite requête, les parties ont été invitées à se présenter en chambre du conseil du 21 mai 2025, par courriers en lettres recommandées avec accusés de réception du greffe du 15 avril 2025 en application des articles R.631-35 et R.626-45 du code de commerce. La SELARL P2G en la personne de Me [B] [D], commissaire à l’exécution du plan,
a fait rapport oralement à l’audience du 21 mai 2025.
Le 21 mai 2025 s’est tenue une audience de chambre du conseil à l’issue de laquelle, le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait prononcé le 12 juin 2025 en application des dispositions de l’article 450 du CPC.
MOYENS
Il ressort du rapport du commissaire à l’exécution du plan, des renseignements recueillis et des explications des parties que :
* la société ZLMV exploite à [Adresse 1], un fonds de commerce de fabrication, commercialisation de pâtisserie, denrées alimentaires et boissons non alcoolisées sur place ou à emporter,
* par jugement du 6 mars 2025, un plan de redressement de 9 ans a été arrêté par le tribunal des activités économiques de Paris,
LRAR.: -Le représentant des salariés / du cse de sas zlmv -Mme [T] [P] Copies : -Parquet -TPG -SELARL ASTEREN en la personne de Me [K] [X] -SELARL P2G en la personne de Me [B] [D]
R.G. : 2025032213 P.C. : P202302678
* souhaitant se concentrer sur ses 2 autres fonds, la société ZLMV a trouvé un acquéreur afin de lui céder son fonds sis à [Adresse 1],
* la société ZLMV demande l’autorisation au tribunal des activités économiques de Paris pour céder ce fonds à 60.000€.
Il ressort du rapport écrit de madame la juge commissaire qu’elle donne un avis favorable à la levée de l’inaliénabilité et à la cession du fonds de [Localité 1] sous réserve de la
présentation à l’audience de prévisionnels démontrant l’intérêt de l’opération pour la poursuite du plan de redressement.
Mme Dané, vice-procureure de la République entendue en ses observations, a requis l’application de la loi.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Vu les articles L.631-19 et L.626-26 du code de commerce,
Attendu que la dirigeante a justifié sa demande ;
Attendu que le commissaire à l’exécution du plan, la mandataire judiciaire et la juge commissaire sont favorables à la modification du plan sollicitée ;
Il y a donc lieu de statuer dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire.
Sur la requête de la SAS ZLMV représentée par Mme [T] [P],
Sur le rapport de la SELARLASTEREN en la personne de Me [K] [X] mandataire judiciaire,
Madame la juge commissaire entendue en son rapport écrit,
Approuve, conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, les modifications suivantes de nature à permettre l’exécution du plan de redressement par voie de continuation de la :
SAS ZLMV
[Adresse 1]
nom commercial : LES CHOUPETTES DE CHOUCHOU
enseigne : LES CHOUPETTES DE CHOUCHOU
activité : commercialisation et fabrication de pâtisserie, vente de denrées alimentaires et boissons non alcoolisées sur place ou à emporter.
Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 808021323
autres établissements dans le ressort : [Adresse 5] – [Adresse 6]
savoir : céder son fonds de commerce, [Adresse 1] à savoir :
1) – la clientèle et l’achalandage y attachés, l’enseigne "LES CHOUPETTES DE
CHOUCHOU " est exclue du périmètre de la cession,
2) – le matériel et le mobilier commercial servant à l’exploitation du Fonds, la liste des éléments corporels cédés figurant dans l’offre.
3) – sous réserve de l’accord de l’opérateur, les droits à la ligne téléphonique : 01.75.42.90.85.,
4) le droit au bail commercial ci-après énoncé des Locaux où est exploité le Fonds, moyennant le prix de 60.000€ payable comptant le jour de la signature, sans condition suspensive de financement,
5) le prix de vente sera séquestré entre les mains de la SELARL P2G en la personne de Me [B] [D], commissaire à l’exécution du plan,
qui sera consigné pour garantir les 2 premières années du plan à hauteur de 30.000€ le solde devant être libéré au profit de la société ZLMV.
Maintient la SELARL P2G en la personne de Me [B] [D], [Adresse 3], commissaire à l’exécution du plan.
Maintient la SELARL ASTEREN en la personne de Me [K] [X], [Adresse 4], mandataire judiciaire.
Maintient Mme Nathalie Dostert, juge commissaire. Maintient M. David Richier, juge commissaire suppléant. La présente décision est de plein droit exécutoire. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 21 mai 2025 où siégeaient :
M. François Echo, M. Félix Mayer et M. Stéphane Catoire.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par François Echo, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier.
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