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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 27 janv. 2026, n° 2025F01554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F01554 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026 1ère Chambre
N° RG : 2025F01554
DEMANDEUR
SA LIXXBAIL [Adresse 1] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré sur rapport de M. Chemseddine KEDDI lors de l’audience publique du 4 novembre 2025.
Décision en matière gracieuse.
Délibérée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président, M. Rachid TOUAZI, M. Chemseddine KEDDI, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Chemseddine KEDDI, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société LIXXBAIL a conclu avec la société ALR COM un protocole d’accord au sens des articles 2044 et suivants du Code civil.
La société ALR COM n’ayant pas respecté ses engagements, une mise en demeure de dénonciation du protocole lui a été adressée, conformément à l’article 4 du protocole, par courrier recommandé le 1er juillet 2025.
En application de ce même article 4, la société LIXXBAIL a saisi le Tribunal de céans, sur le fondement de l’article 1565 du Code de procédure civile, afin de faire conférer force exécutoire à la transaction.
Ainsi est née la présente demande en vue de l’homologation dudit protocole transactionnel.
LA PROCEDURE
La partie demanderesse a déposé le 26 septembre 2025 une requête au Tribunal de céans, tendant à obtenir force exécutoire au protocole d’accord.
A l’audience collégiale du 4 novembre 2025 à laquelle la société LIXXBAIL n’a pas comparu, l’affaire a été envoyée au rapport Juge pour homologation du protocole d’accord le 6 janvier 2026, date reportée au 27 janvier 2026.
Sur ce, le Tribunal,
En vertu des dispositions des articles 1565 et suivants du CPC, l’accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée, le Juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes, et le Juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, le constat d’accord conclu par les parties est une transaction qui comprend une acceptation expresse à l’homologation de cet accord et la partie demanderesse a demandé au Tribunal d’homologuer ce constat d’accord, pour lui donner force exécutoire. Il ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public.
Un original dudit constat d’accord a été joint à cette demande.
En conséquence, au visa des articles 1565 et suivants du CPC, le Tribunal homologuera le constat d’accord en date du 27 janvier 2026, dont le texte sera annexé au présent jugement, conclu entre la société LIXXBAIL, d’une part, et la société ALR COM, d’autre part, et lui donnera force exécutoire.
Conformément à l’accord entre les parties, et au vu des faits de la cause, chaque partie conservera les dépens qu’elle a engagés dans cette instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement en matière gracieuse,
Homologue le constat d’accord en date du 27 janvier 2026, dont le texte est annexé au présent jugement, conclu entre la société LIXXBAIL, d’une part, et la société ALR COM, d’autre part, et lui donne force exécutoire
Dit que chaque partie conservera les dépens qu’elle a engagés dans cette instance.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 57,23 euros T.T.C. (dont 20,00% de T.V.A.).
3 ème et dernière page.
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