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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, 3 déc. 2025, n° 2024R06092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2024R06092 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
2024R06092 – 2533700004/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
ORDONNANCE DU 03/12/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024R60922025R4780
Ordonnance de référé
Demandeur (s) :
Monsieur [W] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : SELARL GUYOT & DE [Z] (Maître [P] [H])
Défendeur (s) : COMPAGNIE DES AGENCES IMMOBILIERES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défendeur (s) : SELARL [G] [A] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS
COMPAGNIE DES AGENCES IMMOBILIERES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant (s) : PROMAVOCAT (Maître Marion POIRIER)
Président :
Commis greffier : Madame Evelyne BOYER
Monsieur Yann CHAUFFOUR
Débats à l’audience du 17/09/2025
LES FAITS
En date du 25 avril 2024, la société COMPAGNIE DES AGENCES IMMOBILIERES (CAGIM) a acquis l’intégralité des parts des sociétés GH Immo [Localité 3] et ABBC Conseil, appartenant à Monsieur [W] [N].
Les 2 actes de cession de parts comportaient, chacun, une garantie d’actif et de passif en faveur de la société COMPAGNIE DES AGENCES IMMOBILIERES (CAGIM). Cette dernière a tenté d’activer ces garanties, à hauteur de 28 870,05 € s’agissant de la société GH Immo [Localité 3] et de 52 734,35 € s’agissant de la société ABBC Conseil.
Monsieur [W] [N] n’ayant pas donné suite aux mises en demeure de la société COMPAGNIE DES AGENCES IMMOBILIERES (CAGIM), le président du tribunal de commerce de Reims, statuant sur requête, par ordonnance en date du 8 juillet 2024 a autorisé la société COMPAGNIE DES AGENCES IMMOBILIERES (CAGIM) à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de Monsieur [W] [N], pour un montant de 88 457,63 €.
Monsieur [W] [N] saisit à son tour le tribunal de commerce de Reims en référé-rétraction de l’ordonnance délivrée le 8 juillet 2024.
LA PROCEDURE
En date du 4 juillet 2024, la COMPAGNIE DES AGENCES IMMOBILIERES (CAGIM), société par actions, simplifiée au capital de 50 000€, immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro 927 883 652, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, a déposé une requête devant le président du tribunal de commerce de REIMS, à fin d’autorisation de saisie-conservatoire, sur les comptes bancaires de Monsieur [W] [N], né le [Date naissance 1] 1986 à SOISSONS (02) de nationalité française, demeurant [Adresse 5] à TINQUEUX (51 430), pour garantir une somme de 88 457,63 €.
Par ordonnance, en date du 8 juillet 2024, le président du tribunal de commerce de REIMS a autorisé la société COMPAGNIE DES AGENCES IMMOBILIERES à faire pratiquer une saisie-conservatoire de créances sur les comptes bancaires de Monsieur [W] [N], pour la garantie et la conservation d’une créance évaluée provisoirement à la somme de 88 457,63 €.
Un procès- verbal de saisie conservatoire de créances a été dressé par Maître [I] [T], huissier de justice à [Localité 3], et signifié à la Caisse d’Epargne Grand Est Europe, en date 19 juillet 2024 pour garantie du paiement de la somme de 88 956,99 €.
Ce même jour, la Caisse d’Epargne Grand Est Europe, en qualité de tiers-saisi, a déclaré que les disponibilités saisissables, figurant en ses livres, sur les comptes détenus par Monsieur [W] [N], s’élevaient à 112 959,74 €.
La signification de cette saisie-conservatoire à hauteur de 88 956,99 € a été remise à personne de Monsieur [W] [N] en date du 22 juillet 2024.
Par exploit, en date du 13 août 2024, de la SCP [V] [Q], huissier de justice à VITRY LE FRANCOIS, Monsieur [W] [N] a fait donner assignation à la société COMPAGNIE DES AGENCES IMMOBILIERES (CAGIM), société par actions, simplifiée au capital de 50 000 €, immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro 927 883 652, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître [G] [A], en qualité de mandataire de ladite société, de comparaître à l’audience du tribunal de commerce de Reims, statuant en référé le 4 septembre 2024, aux fins de :
Vu les articles 496 et 497 du Code de procédure civile Vu la jurisprudence
Vu l’ordonnance sur requête rendue le 24 juin 2021 Vu les articles L 511-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution
Vu les pièces versées au débat
Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de REIMS de :
Déclarant la demande de Monsieur [W] [N] recevable et bien fondée.
* RÉTRACTER l’ordonnance rendue le 8 juillet 2024 par Monsieur le Président près le Tribunal de commerce de REIMS à la requête de la société COMPAGNIE DES AGENCES IMMOBILIERES
* ORDONNER la mainlevée de la saisie conservatoire opérées entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
* CONDAMNER la société COMPAGNIE DES AGENCES IMMOBILIERES au paiement d’une somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, -CONDAMNER la société COMPAGNIE DES AGENCES IMMOBILIERES aux entiers dépens.
Par un jugement en date du 5 décembre 2024, le tribunal de commerce de Sedan a prononcé la liquidation judiciaire de la société CAGIM et a nommé la SELARL [G] [A] en qualité de liquidateur.
Par assignation en date du 24 juin 2025, Monsieur [W] [N] a assigné la SELARL [G] [A] ès qualité d’avoir à comparaitre à l’audience du juge des référés du tribunal de commerce de Reims à la date du 9 juillet 2025 aux fins de l’attraire à la cause.
Par une ordonnance en date du 9 juillet 2025, le juge des référés de céans a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2025R04780 avec l’affaire principale.
A L’AUDIENCE DU 17 SEPTEMBRE 2025
Monsieur [W] [N], par son avocat, aux termes de ses conclusions, sollicite l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance.
La COMPAGNIE DES AGENCES IMMOBILIERES (CAGIM) et la SELARL [G] [A] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS COMPAGNIE DES AGENCES IMMOBILIERES, par leur avocat, aux termes de ses conclusions sollicitent :
Vu l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 1103 et 1192 du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à Monsieur le Président du tribunal de céans de :
* Déclarer recevable mais mal fondé Monsieur [W] [N] en ses demandes,
* Débouter Monsieur [W] [N] de sa demande tendant à la mainlevée de la saisie conservatoire opérée entre les mains de la Caisse d’Epargne Grand Est Europe sous astreinte de 1 000€ par jour de retard à compter de la signification à intervenir,
* Débouter Monsieur [W] [N] de sa demande tendant à la condamnation de la société COMPAGNIE DES AGENCES IMMOBILIERES au paiement de la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Condamner Monsieur [W] [N] à payer à la société COMPAGNIE DES AGENCES IMMOBILIERES la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance et ceux ayant été générés par la mesure de saisie-conservatoire.
Pour plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se référer, par application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties.
ET CE JOURD’HUI, le 3 décembre 2025, après en avoir délibéré, avons statué comme suit,
Attendu qu’en date du 25 avril 2024, la société COMPAGNIE DES AGENCES IMMOBILIERES (CAGIM) a acquis l’intégralité des parts des sociétés GH Immo [Localité 3] et ABBC Conseil, appartenant à Monsieur [W] [N] ;
Attendu que les 2 actes de cession de parts comportent, chacun, une garantie d’actif et de passif en faveur de la société COMPAGNIE DES AGENCES IMMOBILIERES (CAGIM), que cette dernière a tenté d’activer auprès du cédant, après avoir constaté des anomalies au vu des extraits de compte des sociétés récemment acquises ;
Attendu que la portée de ces garanties d’actif et de passif est la suivante « le Cédant garantit le Cessionnaire contre toutes diminutions de l’actif ou augmentations du passif résultant d’opérations de toute nature et de toute origine, ayant pris naissance à l’occasion de faits ou actes antérieurs à la date des présentes et ne figurant pas dans les comptes ou dans les documents dont le Cessionnaire a eu connaissance dès avant ce jour. La présente garantie de passif et d’actif porte sur les éléments patrimoniaux figurant dans les comptes de la société GH IMMO [Localité 3] et de la société ABBC CONSEIL au 31 décembre 2023 », le seuil de déclenchement de la clause de garantie d’actif et de passif étant de 15 000 € pour chacune des sociétés ;
Attendu que la société COMPAGNIE DES AGENCES IMMOBILIERES (CAGIM) a fait l’objet d’une procédure collective prononcée par le tribunal de commerce de SEDAN, en date du 5 décembre 2024, désignant Maître [G] [A] en qualité de mandataire judiciaire ;
Attendu que la société COMPAGNIE DES AGENCES IMMOBILIERES (CAGIM), représentée par Maître [A], après analyse des extraits de comptes des 2 sociétés acquises, a constaté des anomalies et a déterminé que le préjudice subi – devant être couvert par les garanties de passif et d’actif- s’élevait à 28 870,05 € s’agissant de la société GH Immo et à 59 587,58 € s’agissant de la société ABBC Conseil ;
Attendu que Monsieur [W] [N], n’ayant pas donné suite aux mises en demeure de la société COMPAGNIE DES AGENCES IMMOBILIERES (CAGIM), représentée par Maître [A], au titre de la mise en jeu des garanties d’actif et de passif figurant dans les actes de cession, le président du tribunal de commerce de Reims, statuant sur requête, par ordonnance en date du 8 juillet 2024, a autorisé la société COMPAGNIE DES AGENCES IMMOBILIERES (CAGIM) à faire pratiquer une saisie-conservatoire sur les comptes bancaires de Monsieur [W] [N] pour un montant global de 88 457,63 € ;
Attendu que Monsieur [W] [N] a saisi, à son tour, le tribunal de commerce de Reims, en référé-rétraction de l’ordonnance délivrée le 8 juillet 2024 ;
Attendu qu’aux termes des articles 496 et 497 du code de procédure civile et R 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge ayant rendu une ordonnance sur requête peut, saisi contradictoirement, en prononcer la rétraction ;
Attendu qu’en l’espèce, la société CAGIM, par son mandataire liquidateur soutient que le passif des sociétés qu’elle a acquises, a augmenté du fait de la révélation de sommes rejetées par la banque faute de provision suffisante, s’agissant d’opérations antérieures à la date de cession intervenue le 25 avril 2024 et ne figurant pas dans la documentation comptable arrêtée au 31 décembre 2023 ;
Attendu qu’elle soutient que ces sommes impayées, mais dues par les sociétés GH IMMO et ABBC Conseil, correspondent à un passif non comptabilisé dans les comptes arrêtés au 31 décembre 2023 de chaque société ; les montants de ces impayés s’élevant à des sommes supérieures à 15 000 €, seuil de déclenchement de la garantie d’actif et de passif, pour chacune des sociétés, elle s’estime fondée à engager des poursuites à l’encontre de Monsieur [W] [N] ;
Attendu que Monsieur [W] [N] conteste les allégations de son contradicteur, soutenant que les impayés dont la société CAGIM fait état, sont intervenus postérieurement à la date d’arrêté des comptes de l’exercices 2023 et que ceux-ci ne se rapportent pas à des opérations ayant leur origine durant l’exercice 2023 ;
Attendu que les pièces versées aux débats par la société CAGIM, représentée par son mandataire liquidateur, font cependant état de nombreux courriers de la banque, datés de début 2024, soit peu de temps après la clôture des comptes de l’exercice 2023, informant ses clients de multiples rejets de paiements, faute de provision suffisante, sur les comptes des sociétés GH IMMO [Localité 3] et ABBC CONSEIL ; de même les extraits de comptes bancaires de ces 2 sociétés, portant sur l’exercice 2023, font état de nombreux rejets de paiements ou de commissions d’intervention prélevées par la banque, témoignant de difficultés de trésorerie pour les 2 sociétés ;
Attendu que la société CAGIM, par son mandataire liquidateur, a engagé une action au fond, à l’encontre de Monsieur [W] [N], en vue d’obtenir le paiement de la somme de 70 158,37€ au titre de la mise en jeu des deux garanties d’actif et de passif, soit une somme moindre que celle saisie auprès de la Caisse d’Epargne ;
Attendu qu’à titre subsidiaire la société CAGIM sollicite la condamnation de Monsieur [W] [N] pour vice de consentement à son encontre ;
Attendu que cette instance est toujours en cours à ce jour ;
Attendu que l’article 497 du code de procédure civile dispose que « le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire » ;
Attendu que selon l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut autoriser une mesure conservatoire lorsque le créancier justifie d’une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ;
Attendu qu’en l’espèce, les faits exposés par la société CAGIM, par son représentant, Maître [G] [A], semblent être suffisamment étayés pour justifier d’une action en justice ;
Attendu que Monsieur [W] [N] fait valoir que les fonds disponibles sur ses comptes, au jour de la saisie-conservatoire, s’élevaient à 112 959,74€, prouvant ainsi sa solvabilité ;
Attendu que, cependant, aucune information sur la situation financière actuelle de Monsieur [W] [N] n’est fournie au tribunal, permettant de juger qu’il n’y aurait pas péril à libérer les fonds saisis ;
Attendu que le tribunal constate, toutefois, que dans son assignation au fond à l’encontre de Monsieur [W] [N], la société CAGIM a limité sa demande à la somme de 70 158,37 € ;
Attendu qu’il échet de rétracter partiellement l’ordonnance de saisie-conservatoire du 8 juillet 2025, dans son quantum, pour un montant de 18 299,26 € ;
Attendu qu’il échet de recevoir partiellement la demande de rétraction exposée par Monsieur [W] [N] dans la limite de 18 299,26 € et de la rejeter pour le surplus ;
Attendu qu’il échet de confirmer partiellement l’ordonnance de saisie conservatoire du 8 juillet 2025, pour un montant ramené à 70 158,37 € ;
Attendu qu’il échet de dire qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sollicitées par les parties ;
Attendu qu’il échet de condamner Monsieur [W] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant contradictoirement et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se mieux pourvoir au fond comme elles en aviseront,
Et dès à présent,
Vu les dispositions des articles 496, 497 du code de procédure civile, Vu les articles R 512-2 et L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
RECEVONS Monsieur [W] [N] en sa demande et la déclarons partiellement bien fondée,
En conséquence,
RETRACTONS partiellement l’ordonnance de saisie-conservatoire du 8 juillet 2025, dans son quantum,
En conséquence,
DONNONS mainlevée partielle de la saisie-conservatoire à hauteur de 18 299,26 €,
DISONS que la saisie conservatoire du 8 juillet 2025, pratiquée entre les mains de la Caisse d’Epargne Grand Est Europe, est ramenée à un montant de 70 158,37€, somme pour laquelle elle demeure maintenue en tous ses effets,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toutes autres de demandes, fins et prétentions,
DISONS que les dépens de la présente ordonnance seront supportés par Monsieur [W] [N], dont frais de greffe liquidés à la somme de 54,82 € TTC,
DONNÉE en notre cabinet, les jours, mois et an susdits, ET AVONS signé avec le greffier.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Monsieur Yann CHAUFFOUR
Le Président Madame Evelyne BOYER
Signe electroniquement par Evelyne BOYER
Signe electroniquement par Yann CHAUFFOUR, commis-greffier.
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