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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 17 mars 2026, n° 2022F01159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2022F01159 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 17 MARS 2026 1ère Chambre
N° RG : 2022F01159
DEMANDEUR
La SAS BOIS & MATERIAUX [Adresse 1] comparant par Me Frédéric GODARD [Adresse 2] [Localité 1] et par Me Florence MONTERET AMAR [Adresse 3].
DEFENDEUR
La SARL SOBATIM [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 3], comparant par la SELARL ABM DROIT & CONSEIL [Adresse 6].
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Jean-Jacques ACCHIARDI en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer
Délibérée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président, M. Stéphane EYZAT, M. Franck DONNERSBERG, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LA PROCEDURE
La société BOIS & MATERIAUX a déposé le 15 juin 2022 une requête en injonction de payer, tendant à obtenir le paiement des sommes suivantes par la société SOBATIM :
* 19.991,89€ en principal,
* 1.371,80€ d’intérêts au taux légal,
* 2.998,78€ au titre de la clause pénale,
* 5,25€ au titre des frais de recommandé,
* 200,00 au titre de l’indemnité forfaitaire L.441-6 du Code de commerce.
A la suite de cette requête, le Président de ce Tribunal a rendu le 21 juin 2022 une ordonnance d’injonction de payer condamnant la société SOBATIM à payer :
* 19.991,89€ en principal avec les intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du jour suivant la date d’échéance des factures,
* 5,25€ au titre des frais de recommandé,
* 200,00€ au titre de l’article 700 du CPC et les dépens,
Les dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 33,47€ (dont TVA à 20%).
Cette ordonnance a été signifiée le 5 août 2022, par acte de commissaire de justice délivré non à personne.
La société SOBATIM a formé opposition à cette ordonnance le 22 septembre 2022 par courrier recommandé.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 novembre 2022 à l’audience collégiale du 22 novembre 2022.
A cette audience, les parties se sont présentées et l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 24 janvier 2023.
A l’audience collégiale du 24 janvier 2023, la société SOBATIM a rendu ses « conclusions n°1 » demandant au Tribunal de :
A titre principal,
Sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [I] [E].
A titre subsidiaire et si par impossible le Tribunal de Commerce n’ordonnait pas le sursis à statuer. Juger la société BOIS ET MATERIAUX irrecevable en son action en l’absence de créance certaine, liquide et exigible.
Plus subsidiairement encore,
Juger que c’est à bon droit que la société SOBATIM oppose à la société BOIS ET MATERIAUX l’exception d’inexécution.
Condamner la société BOIS ET MATERIAUX à régler à la société SOBATIM à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier la somme de 51.639,99€.
Ordonner la compensation des créances à la date de régularisation des présentes conclusions.
En tout état de cause,
Condamner la société BOIS ET MATERIAUX au paiement de la somme de 5.000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société BOIS ET MATERIAUX aux entiers dépens de la présente instance.
Constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Après un nouveau renvoi, à l’audience collégiale du 14 février 2023, un jugement de sursis à statuer a été délivré dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ordonnée par le Tribunal judiciaire de BOBIGNY le 4 novembre 2022.
À la suite de la demande de sortie du rôle des sursis à statuer, l’affaire a été appelé à l’audience collégiale du 18 mars 2025, à laquelle les parties se sont présentées, et a fait l’objet d’un renvoi.
Après plusieurs renvois, à l’audience collégiale du 8 juillet 2025, l’affaire a été envoyée à l’audience d’une Juge chargée de l’instruire fixée au 16 septembre 2025 pour audition des parties.
A l’audience de la Juge chargée d’instruire l’affaire, les parties étaient présentes. La Juge a régularisé les conclusions de la société BOIS & MATERIAUX demandant au Tribunal de :
Ordonner la réinscription au rôle du Tribunal de l’affaire portant le numéro 2022 F 01159, Rejetez l’opposition de la SARL SOBATIM EVOLUTION et la condamner au paiement des sommes suivantes :
Principal : 19.991,89€.
Intérêt au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du jour suivant la date d’échéance des factures :
Clause pénale 15% : 2.998,78€,
Frais de recommandé : 5,25€,
Indemnité forfaitaire : 200,00€,
Condamnez la SARL SOBATIM EVOLUTION au paiement d’une somme de 2.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Puis la Juge chargée d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit qu’un jugement, se substituant à l’ordonnance portant injonction de payer, serait prononcé le 16 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
Par jugement en date du 2 décembre 2025, le Tribunal constatant que la Juge chargée d’instruire l’affaire était empêchée, a ordonné de rouvrir les débats et a désigné un nouveau Juge chargé d’instruire l’affaire dont l’audience a été fixée au 6 janvier 2026.
A l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire, la société SOBATIM a déclaré reconnaitre sa dette à l’encontre de la société BOIS & MATERIAUX pour un montant de 19.991,89€. Elle demande au Tribunal de réduire le montant de la clause pénale. Pour sa part la société BOIS & MATERIAUX a maintenu ses demandes. Le Juge chargé d’instruire l’affaire a ensuite clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit qu’un jugement, se substituant à l’ordonnance portant injonction de payer, serait prononcé le 17 mars 2026, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 1416 du CPC, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification délivrée à personne de l’ordonnance ; et à défaut de remise à personne, jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.
En l’espèce, l’opposition a été formée le 22 septembre 2022, la signification de l’ordonnance a été effectuée le 5 août 2022, non à personne, et aucune mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur n’a été effectuée, de sorte que le délai d’opposition, qui n’a pas commencé à courir, n’est pas expiré.
Par conséquent, l’opposition, ayant été formée dans les conditions imparties par l’article 1416 du CPC, le Tribunal la dira recevable.
Sur la demande principale
La société SOBATIM a reconnu sa dette d’un montant de 19.991,89€ lors de l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire du 6 janvier 2026.
En conséquence le Tribunal condamnera la société SOBATIM à payer à la société BOIS & MATERIAUX la somme de 19.991,89€ avec un intérêt au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du jour suivant la date d’échéance des factures.
Sur la clause pénale
La société BOIS & MATERIAUX demande au Tribunal qu’il condamne la société SOBATIM à lui payer la somme de 2.998,78€ au titre de la clause pénale.
La société SOBATIM n’a pas contesté le principe de cette clause pénale mais a demandé au Tribunal qu’il la réduise.
L’article 1231-5 du Code civil dispose que « … le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
Le Tribunal estime que la pénalité demandée n’est pas excessive au regard du préjudice subi par la société BOIS & MATERIAUX.
En conséquence le Tribunal condamnera la société SOBATIM à payer à la société BOIS & MATERIAUX la somme 2.998,78€ au titre de la clause pénale et déboutera la société SOBATIM de sa demande formée à ce titre.
Sur les frais de recommandé et l’indemnité forfaitaire
La société BOIS & MATERIAUX justifie de l’envoi d’un courrier recommande le 29 avril 2022 à la société SOBATIM. Le Tribunal retiendra sa demande de remboursement de ses frais d’envoi pour un montant de 5,25€.
La société BOIS & MATERIAUX demande au Tribunal qu’il condamne la société SOBATIM à lui payer une indemnité forfaitaire de 200,00€. La société BOIS & MATERIAUX ne justifie pas sa demande.
En conséquence le Tribunal déboutera la société BOIS & MATERIAUX de sa demande d’indemnité forfaitaire.
Sur l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société BOIS & MATERIAUX a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société SOBATIM à payer à la société BOIS & MATERIAUX une somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC et déboutera la société SOBATIM de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens
La société SOBATIM succombant, les dépens seront mis à sa charge, lesquels comprendront les frais de l’ordonnance d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer :
Dit recevable, mais mal fondée, l’opposition formée par la partie défenderesse, l’en déboute.
Condamne la société SOBATIM à payer à la société BOIS & MATERIAUX la somme de 19.991,89 euros avec un intérêt au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du jour suivant la date d’échéance des factures.
Condamne la société SOBATIM à payer à la société BOIS & MATERIAUX la somme 2.998,78 euros au titre de la clause pénale et déboute la société SOBATIM de sa demande formée à ce titre.
Condamne la société SOBATIM à payer à la société BOIS & MATERIAUX la somme de 5,25 euros au titre des frais d’envoi d’un courrier recommandé.
Déboute la société BOIS & MATERIAUX de sa demande au titre d’une indemnité forfaitaire.
Condamne la société SOBATIM à payer à la société BOIS & MATERIAUX une somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et déboute la société SOBATIM de sa demande formée de ce chef.
Condamne la société SOBATIM à supporter les dépens, lesquels comprendront les frais de l’ordonnance d’injonction de payer.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 199,87 euros T.T.C. (dont 20,00% de T.V.A.).
5 ème et dernière page.
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