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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, audience cont. salle ndeg5, 4 mai 2026, n° 2025000936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2025000936 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
[Adresse 1]
Jugement du 4 mai 2026 Chambre C 2
Référence : 202500936
ENTRE :
La société S.R.V, société à responsabilité limitée domiciliée au [Adresse 2], inscrite au [Etablissement 1] sous le numéro 348 416 975 représentée par Maître Maxime GOUYER, avocat au barreau de SAINT-MALO-DINAN
DEMANDERESSE d’une part ;
ΕT
La société COULOMBIERS AUTOMOBILES, société à responsabilité limitée, domiciliée au [Adresse 3], inscrite au RCS de Poitiers sous le numéro 847 803 699 représentée par Maître François MUSEREAU, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE d’autre part ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Affaire plaidée lors de l’audience du 2 mars 2026 à laquelle siégeaient Mme Christine JANET, Présidente d’audience, M. Lionel MERIAU et M. François LECHAT, Juges, assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier, lesdits juges ayant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 4 mai 2026 à partir de 14 heures.
JUGEMENT
Décision contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
La minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier.
FAITS ET PROCEDURE
La société COULOMBIERS AUTOMOBILES, établie à [Localité 1], exerce une activité de garage automobile.
La société S.R.V, établie à [Localité 2], exerce une activité de vente de véhicules automobiles, incluant la commercialisation de véhicules spécialisés tels que des dépanneuses.
Dans le cadre de son activité, la société COULOMBIERS AUTOMOBILES a envisagé l’acquisition d’un véhicule de dépannage.
Par devis en date du 26 avril 2024, pour un montant de 30 000,00 euros HT, soit 36 000,00 euros TTC, la société S.R.V a proposé à la société COULOMBIERS AUTOMOBILES la vente d’un véhicule de type dépanneuse de marque LAND ROVER DEFENDER immatriculé [Immatriculation 1].
Le même jour, des échanges par messages électroniques, notamment via l’application WhatsApp, ont eu lieu entre les parties, accompagnés de la transmission de photographies du véhicule et du procèsverbal de contrôle technique établi le 7 mars 2024.
Le devis du 26 avril 2024 a été signé par la société COULOMBIERS AUTOMOBILES avec la mention « bon pour accord » et apposition de son cachet.
Par courrier électronique en date du 21 mai 2024, la société COULOMBIERS AUTOMOBILES a indiqué à la société S.R.V ne plus souhaiter acquérir le véhicule.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 20 juin 2024, la société S.R.V a mis en demeure la société COULOMBIERS AUTOMOBILES de procéder au paiement du prix et de prendre possession du véhicule.
Par courrier en date du 25 juin 2024, la société COULOMBIERS AUTOMOBILES a transmis un document relatif à un refus de financement daté du 30 mai 2024.
Des échanges de correspondances ont ensuite eu lieu entre les parties.
Par courrier en date du 26 août 2024, la société S.R.V a proposé à la société COULOMBIERS AUTOMOBILES de venir voir et essayer le véhicule.
Par courrier en date du 11 septembre 2024, la société COULOMBIERS AUTOMOBILES a indiqué refuser de se présenter à un essai du véhicule, ainsi que de procéder au paiement du prix.
Le 23 septembre 2024, une attestation émanant du contrôleur technique a été établie concernant une erreur commise sur le relevé kilométrique du véhicule lors du contrôle technique réalisé le 21 décembre 2022 : le kilométrage était de 212 206 au lieu des 221 206 indiqués sur le PV.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, la société S.R.V a fait assigner la société COULOMBIERS AUTOMOBILES devant le tribunal de commerce de Poitiers.
Un constat d’huissier en date du 14 avril 2025 ainsi que des échanges de messages relatifs à la mise en vente d’un autre véhicule par la société COULOMBIERS AUTOMOBILES ont été établis.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été inscrite au rôle de notre tribunal à l’audience du 2 mars 2026.
LES DEMANDES PRESENTÉES PAR SOCIÉTÉ S.R.V :
La société S.R.V sollicite du tribunal de commerce que :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu l’article 1583 du Code civil, A titre principal,
CONSTATER l’acceptation pure et simple de la SARL COULOMBIERS AUTOMOBILES et DIRE ET JUGER que la vente est parfaite ;
En conséquence, CONDAMNER la SARL COULOMBIERS AUTOMOBILES à payer à la SARL S.R.V le prix convenu soit la somme de 30.000 euros HT soit 36.000 euros TTC ;
A titre subsidiaire,
PRONONCER l a résolution judiciaire du contrat aux torts de la SARL COULOMBIERS AUTOMOBILES ;
En conséquence, CONDAMNER la SARL COULOMBIERS AUTOMOBILES à payer à la SARL S.R.V la somme de 30.000 euros HT soit 36.000 euros TTC à titre de dommages et intérêts ;
A titre encore plus subsidiaire,
Si par impossible le Tribunal ne faisait pas droit à la demande tendant à l’exécution du contrat à raison d’une prétendue condition suspensive portant sur une mise en route du véhicule, CONSTATER que le refus de cette mise en route par la société COULOMBIERS AUTOMOBILES constitue une faute ayant pour conséquence de voir la condition alléguée réputée accomplie ;
En conséquence, CONDAMNER la SARL COULOMBIERS AUTOMOBILES à payer à la SARL S.R.V le prix convenu soit la somme de 30.000 euros HT soit 36.000 euros TTC ;
A titre infiniment subsidiaire,
CONSTATER les fautes commises par la SARL COULOMBIERS AUTOMOBILES ; En conséquence, CONDAMNER la SARL COULOMBIERS AUTOMOBILES à payer à la SARL S.R.V la somme de 30.000 euros HT soit 36.000 euros TTC à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la SARL COULOMBIERS AUTOMOBILES à communiquer l’ensemble de ses relevés bancaires au cours de l’année 2024 ainsi que la facture d’achat du 4x4 mis en vente par la SARL COULOMBIERS AUTOMOBILES en octobre novembre 2024, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du Jugement à intervenir ;
CONDAMNER la SARL COULOMBIERS AUTOMOBILES à payer à la SARL S.R.V la somme de 2.000 euros par mois, soit la somme de 10.000 euros au 26 septembre 2024, somme à parfaire, à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la SARL COULOMBIERS AUTOMOBILES à payer à la SARL S.R.V la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SARL COULOMBIERS AUTOMOBILES aux entiers dépens.
LES MOYENS PRESENTES PAR LA SOCIÉTÉ S.R.V:
Au soutien de ses demandes, la SOCIETE S.R.V présente notamment les pièces suivantes :
* le devis signé du 26 avril 2024 ;
* des extraits d’échanges de messages sur le réseau Whatsapp ;
* des échanges de courriels d’avril et mai 2024 ;
* la lettre de mise en demeure du 20 juin 2024 ;
* un devis de location de dépanneuse.
La SOCIÉTÉ S.R.V soutient que la vente de la dépanneuse est parfaite dès la signature du devis du 26 avril 2024 comportant accord sur la chose et le prix fixé à 30 000,00 euros HT soit 36 000,00 euros TTC, sans condition suspensive ni réserve de financement, et que l’acceptation de la SARL COULOMBIERS AUTOMOBILES est pure et simple.
Elle fait valoir que la SOCIÉTÉ COULOMBIERS AUTOMOBILES a tenté de se désengager postérieurement en invoquant un refus de prêt non prévu contractuellement, sollicité après la signature, et jamais évoqué lors de la formation de l’accord, tout en disposant des fonds qu’elle a finalement affectés à d’autres dépenses.
Elle expose que la SOCIÉTÉ COULOMBIERS AUTOMOBILES n’a formulé aucun grief quant à l’état mécanique du véhicule, a refusé tout essai proposé et a successivement invoqué des motifs contradictoires, notamment une prétendue condition d’essai, une absence de financement et une contestation tardive du kilométrage.
Elle considère que la contestation relative au kilométrage repose sur une erreur matérielle du contrôle technique reconnue et corrigée, que l’acheteur avait connaissance des informations kilométriques lors de la vente, et que le véritable motif du désengagement tient à l’acquisition ultérieure d’un autre véhicule après l’obtention d’un permis poids lourd par son salarié.
LES DEMANDES PRESENTEES PAR LA SOCIÉTÉ COULOMBIERS AUTOMOBILES :
La société COULOMBIERS AUTOMOBILES sollicite du tribunal de commerce de :
Débouter la société SRV de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Prononcer en tant que de besoin la nullité ou la caducité du contrat de vente.
Condamner la société SRV à verser à la société COULOMBIERS AUTOMOBILES la somme de 4 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société SRV aux entiers dépens
LES MOYENS PRESENTES PAR LA SOCIÉTÉ COULOMBIERS AUTOMOBILES :
La SARL COULOMBIERS AUTOMOBILES soutient que son consentement n’est pas libre et éclairé dès lors que le devis du 26 avril 2024 ne comporte aucune indication du kilométrage du véhicule, élément déterminant du prix et du consentement, en méconnaissance des dispositions réglementaires applicables.
Elle fait valoir que le procès-verbal de contrôle technique révèle une incohérence du kilométrage, susceptible de constituer une anomalie ou une fraude, ce qui a altéré sa confiance et caractérise un manguement au devoir d’information, de nature à vicier son consentement.
Elle expose que son engagement était subordonné à une condition suspensive tenant à l’essai préalable du véhicule, convenue entre les parties et mentionnée dans le devis, laquelle n’a pas été réalisée, de sorte que la vente ne peut être regardée comme conclue.
Elle considère que l’absence de réalisation de cette condition et les incertitudes affectant les caractéristiques du véhicule justifient son refus de poursuivre l’opération, tout en indiquant que le vendeur demeure en mesure de disposer librement du véhicule, excluant toute imputation des conséquences de son immobilisation.
Au soutien de ses demandes, elle présente les deux pièces suivantes :
* Le message transmis le 26 avril 2024 par la SOCIÉTÉ S.R.V contenant le procès-verbal de contrôle technique.
* La lettre recommandée du 26 août 2024 de mise en demeure de venir assister à la mise en route du véhicule
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Prenant en compte les faits et moyens présentés par les parties et rappelant qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et que les « Dire », « Juger » et les « Rappeler » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience ;
Sur la validité du contrat
Fera observer que :
En droit :
L’article 1583 du Code civil dispose que « [La vente] est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. »
En l’espèce :
Le devis signé le 26 avril 2024 par la SOCIÉTÉ COULOMBIERS AUTOMOBILES avec la mention « bon pour accord » désigne le véhicule, son immatriculation, son numéro de châssis, la nature de son équipement spécial et mentionne un prix de 30 000 euros HT, soit 36 000 euros TTC. La mention
« Véhicule vendu dans l’état sans garantie » est également indiquée.
En conséquence :
Considèrera que l’accord sur la chose et sur le prix est caractérisé.
Sur le relevé kilométrique incohérent
Fera observer que :
En l’espèce :
Le procès-verbal de contrôle technique a été transmis le 26 avril 2024 à la SOCIÉTÉ S.R.V par la SOCIÉTÉ COULOMBIERS AUTOMOBILES. Il mentionne un kilométrage de 214 536 km et indique clairement dans sa rubrique « défaillances et niveaux de gravité » la mention « Kilométrage relevé inférieur à celui relevé lors d’un précédent contrôle » dans les défaillances mineures.
Pour préciser, il est également indiqué dans ce PV que lors du précédent contrôle du 21 décembre 2022, le kilométrage était de 221 206 km.
La SOCIÉTÉ COULOMBIERS AUTOMOBILES était donc au courant de cette défaillance et l’a acceptée lorsqu’elle a signé le devis le 26 avril 2024. Cette défaillance ne peut donc être invoquée postérieurement pour remettre en cause la validité du contrat.
La SOCIÉTÉ COULOMBIERS AUTOMOBILES est une société de garage automobile, elle ne peut prétendre ignorer la signification de cette mention et échoue à faire valoir cette incohérence comme constitutive d’une tentative de fraude ou de nature à entacher la confiance entre les parties.
En conséquence :
Ecartera l’incohérence du relevé kilométrique comme cause d’invalidité du contrat.
Sur la condition suspensive d’essai du véhicule
Fera observer que :
En droit :
L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1304-3 du Code civil dispose que « La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement. »
Le devis signé le 26 avril 2024 par la SOCIÉTÉ COULOMBIERS AUTOMOBILES avec mention « bon pour accord » indique « Sous réserve du démontage et de la mise en route en accord avec le client ».
En l’espèce :
Dans son courrier du 11 septembre 2024 en réponse à celui adressé par la SOCIÉTÉ S.R.V le 26 août 2024, la SOCIÉTÉ COULOMBIERS AUTOMOBILES indique ne pas souhaiter procéder à l’essai routier qui lui a été proposé par la SOCIÉTÉ S.R.V, empêchant ainsi l’accomplissement de la condition suspensive.
En conséquence :
Considèrera que l’ensemble des éléments déterminants de l’achat ont été portés à la connaissance de la SOCIÉTÉ COULOMBIERS AUTOMOBILES par la SOCIÉTÉ S.R.V et que la condition suspensive de mise en route est accomplie.
Constatera que la vente est parfaite entre les parties.
Sur l’exécution du contrat
Fera observer que :
En droit :
L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1217 du Code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté. ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation :
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1221 du Code civil dispose que : « Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. »
En l’espèce :
Il ressort des pièces transmises que la SOCIÉTÉ S.R.V est disposée à tenir son engagement contractuel selon les modalités convenues entre les parties.
La SOCIÉTÉ COULOMBIERS AUTOMOBILES a refusé de prendre possession du véhicule et de procéder au paiement du prix, ce qui caractérise une inexécution de ses obligations contractuelles.
Considérant l’état du litige et les positions des parties, le tribunal considère qu’il y a lieu d’écarter l’exécution forcée du contrat au profit d’une résolution judiciaire de celui-ci.
En conséquence :
DEBOUTERA la SOCIÉTÉ S.R.V de sa demande de condamner la SOCIÉTÉ COULOMBIERS AUTOMOBILES à lui payer le prix convenu soit la somme de 30 000 euros HT soit 36 000 euros TTC.
PRONONCERA la résolution judiciaire du contrat.
Sur les dommages et intérêts demandés à titre subsidiaire
Fera observer que :
En l’espèce :
La SOCIÉTÉ S.R.V s’est retrouvée contrainte d’immobiliser le véhicule, ce qui caractérise un préjudice.
Elle produit un devis de location d’un véhicule équivalent mentionnant un coût de 250,00 euros par jour.
Toutefois, il ressort des pièces que la SOCIÉTÉ COULOMBIERS AUTOMOBILES a informé la SOCIÉTÉ S.R.V, par courriel du 21 mai 2024 de son refus de prendre possession du véhicule, soit quatorze jours ouvrés après la signature du devis.
À compter de cette date, la SOCIÉTÉ S.R.V était en mesure de remettre le véhicule en vente et ne saurait utilement soutenir une immobilisation au-delà de cette période.
Le préjudice résultant de l’immobilisation du véhicule sera limité à une durée de quatorze jours. Il y a lieu, dès lors, d’évaluer ce préjudice à la somme de 3 500 euros (14 × 250 euros).
En conséquence
Condamnera la SOCIÉTÉ COULOMBIERS AUTOMOBILES à payer à la SOCIÉTÉ S.R.V la somme de 3 500 euros au titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de communication de pièces
Fera observer que :
En droit :
L’article 11 du Code de procédure civile dispose que : « Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. »
En l’espèce :
La SARL S.R.V sollicite la communication des relevés bancaires de la SOCIETE COULOMBIERS AUTOMOBILES ainsi que de la facture d’acquisition d’un autre véhicule.
Toutefois, il ressort des éléments du dossier que le litige porte exclusivement sur la validité du contrat de vente et sur son exécution.
Dès lors, la situation financière de la SOCIETE COULOMBIERS AUTOMOBILES ainsi que l’affectation de ses fonds ne constituent pas des éléments déterminants pour apprécier la formation du contrat ou l’existence d’une inexécution contractuelle.
Par ailleurs, il n’appartient pas à la SOCIETE COULOMBIERS AUTOMOBILES de justifier de sa capacité financière à exécuter le contrat.
Enfin, la circonstance selon laquelle la SOCIETE COULOMBIERS AUTOMOBILES aurait acquis un autre véhicule est, en tout état de cause, sans incidence sur la qualification juridique de la relation contractuelle liant les parties.
En conséquence :
Déboutera la société S.R.V de sa demande de communication de relevés bancaires et de facture.
Sur la demande de dommage et intérêts en tout état de cause :
Fera observer que :
En l’espèce :
Le tribunal ayant déjà accordé des dommages et intérêts à la SOCIETE S.R.V à titre subsidiaire pour couvrir le préjudice causé par la non-réalisation du contrat, il n’y a pas lieu d’accorder de nouveaux dommages et intérêts en tout état de cause.
En conséquence :
Déboutera la SARL S.R.V du surplus de ses demandes de dommages et intérêts formées en tout état de cause.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Fera observer que :
En droit :
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
En l’espèce :
Pour faire reconnaître ses droits, la SOCIÉTÉ S.R.V a dû exposer des frais non compris dans les dépens ; il serait inéquitable de les laisser à sa charge.
En conséquence :
Condamnera la SOCIÉTÉ COULOMBIERS AUTOMOBILES à verser à la SOCIÉTÉ S.R.V la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur les dépens
Fera observer que l’article 696 du Code de procédure civile édicte le principe que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie » ;
En conséquence,
Condamnera la SOCIÉTÉ COULOMBIERS AUTOMOBILES qui succombe au paiement des entiers dépens de toute la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 al 2 du Code de procédure civile :
CONSIDERE que l’accord sur la chose et sur le prix est caractérisé.
ECARTE l’incohérence du relevé kilométrique comme cause d’invalidité du contrat.
CONSIDERE que l’ensemble des éléments déterminants de l’achat ont été portés à la connaissance de la SOCIÉTÉ COULOMBIERS AUTOMOBILES par la SOCIÉTÉ S.R.V et que la condition suspensive de mise en route est accomplie.
CONSTATE que la vente est parfaite entre les parties.
DEBOUTE la SOCIÉTÉ S.R.V de sa demande de condamner la SOCIÉTÉ COULOMBIERS AUTOMOBILES à lui payer le prix convenu soit la somme de 30 000 euros HT soit 36 000 euros TTC.
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat.
CONDAMNE la SOCIÉTÉ COULOMBIERS AUTOMOBILES à payer à la SOCIÉTÉ S.R.V la somme de 3 500 euros au titre de dommages et intérêts.
DEBOUTE la société S.R.V de sa demande de communication de relevés bancaires et de facture.
DEBOUTE la SARL S.R.V du surplus de ses demandes de dommages et intérêts formées en tout état de cause.
CONDAMNE la SOCIÉTÉ COULOMBIERS AUTOMOBILES à verser à la SOCIÉTÉ S.R.V la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SOCIÉTÉ COULOMBIERS AUTOMOBILES qui succombe aux entiers dépens de toute la procédure notamment les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
Le Greffier
P.- O. HULIN
La Présidente.
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