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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 04, 14 janv. 2026, n° 2025P01639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025P01639 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 14 janvier 2026 4ème Chambre
N° PCL : 2026J00043
SASV CENTRALE RHONE ALPES DE PAIEMENT CERALP contre SARL OPTIQUE DE [Localité 12]
N° RG: 2025P01639
Juge commissaire : M. Philippe RENAULT Liquidateur : SELARL JSA
DEMANDEUR
SASV CENTRALE RHONE ALPES DE PAIEMENT CERALP [Adresse 14] [Localité 6] comparant par Me Pierre ROBILLARD SELARL PARALEX [Adresse 3] [Localité 5] et par Me Shérazade TRABELSI CHOULI [Adresse 13] [Localité 11]
DEFENDEUR
SARL OPTIQUE DE [Localité 12] [Adresse 4] [Localité 12]
RCS CRETEIL : 440554368 2002 B 145 Représentant légal : M. [Z] [W] [I] [Adresse 1] [Localité 8]
comparant par Me Alain PIREDDU [Adresse 7] [Localité 9] et par Me Nathan ZELMANOVITCH [Adresse 7] [Localité 9]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 14 janvier 2026 en chambre du conseil où siégeaient M. Vincent MIGLIORE, président, M. Philippe RENAULT, Mme Laurence THORIGNY, juges.
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Jeanne RODDE, greffier. Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Par assignation, la SASV CENTRALE RHONE ALPES DE PAIEMENT CERALP demande au tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL OPTIQUE DE [Localité 12].
La créance invoquée s’élève à 230.589,05€. Elle est relative à des factures impayées.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 440554368 (2002 B 145). Elle a déclaré exercer une activité commerciale d’achat et vente d’optiques acoustiques et tous accessoires s’y rapportant pratiquée sous la forme d’une SARL, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 12].
Le débiteur a été cité par acte extrajudiciaire signifié selon les dispositions de l’article 658 du CPC, à comparaître à l’audience publique du 17 décembre 2025, à laquelle la partie défenderesse a comparu. L’affaire a été envoyée en chambre du conseil du 14 janvier 2026.
Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 14 janvier 2026. Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A cette chambre du conseil :
* la partie demanderesse a comparu par Me Shérazade TRABELSI CHOULI, avocat,
* le débiteur a comparu par Me Nathan ZELMANOVITCH, avocat,
* les salariés ne sont pas représentés.
Au vu des informations fournies par la demanderesse à l’assignation et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le débiteur n’emploie actuellement aucun salarié et a réalisé au dernier exercice, un chiffre d’affaires inconnu.
Le passif exigible connu est estimé à 250.000,00€ pour un actif disponible inconnu du tribunal
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 19 février 2025 date à laquelle : – le débiteur n’était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes.
* les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses ainsi qu’il en est fait état dans l’assignation.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats : Que la société SARL OPTIQUE DE [Localité 12] est en grande difficultés en raison des problèmes de santé rencontrées par le dirigeant depuis 2015 ; son état de santé rendant impossible toute perspective de redressement,
Que la partie demanderesse justifie que la créance qu’elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses,
Que le défendeur confirme la nécessité de la liquidation judiciaire,
Qu’il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce,
Il convient, dans ces conditions, d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL OPTIQUE DE [Localité 12],
Fixe provisoirement au 19 février 2025 la date de cessation des paiements,
Désigne :
M. Philippe RENAULT, juge commissaire,
La SELARL JSA, liquidateur,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-1-II al 6 du code de commerce désigne : La SELARL ALLEMAND-NGUYEN [Adresse 2] [Localité 10] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce,
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date,
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,
Ordonne l’exécution provisoire,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier.
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