Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 28 févr. 2025, n° 2024065015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024065015 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 28/02/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2024065015
06/12/2024
ENTRE :
SAS CARMILA FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1]
RCS B 799828173
Partie demanderesse : comparant par Me Pierre DELANNAY Avocat au Barreau de
l’Eure
(Me Philippe JEAN-PIMOR Avocat – P17)
ET :
SAS MENDEL COMPAGNIE, dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 3] – RCS B 881841258
Partie défenderesse : comparant par Me Lenny AMBIGAIPALAM Avocat, substituant Me
Claire OLDAK Avocat (E960)
Substituant Me Philippe ELKAIM Avocat au Barreau de Toulouse
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 18 octobre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS CARMILA FRANCE nous saisit notamment d’une demande de paiement par provision d’une somme au titre de loyers et charges.
A l’audience du 6 décembre 2024, nous avons remis la cause au 7 février 2025 pour conclusions en défense.
A l’audience du 7 février 2025 :
Le conseil de la SAS MENDEL COMPAGNIE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 74, 75, 122, 872 et 873 a12 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1217, 1219, 1231-1 et 1343-5 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats
In limine litis
Déclarer l’incompétence du Tribunal de commerce de PARIS au profit du Tribunal de
commerce de CRETEIL Subsidiairement
Déclarer la société CARMILA FRANCE irrecevable à agir contre la société MENDEL COMPAGNIE pour défaut de mise en œuvre d’une procédure de résolution amiable préalable à la saisine du Juge,
Subsidiairement encore
Débouter la société CARMILA FRANCE de l’ensemble de ses demandes de condamnations formulées contre la société MENDEL COMPAGNIE, ces demandes se heurtant à des contestations sérieuses de la seule compétence du seul Juge du fond ;
A titre infiniment subsidiaire
Accorder à la société MENDEL COMPAGNIE des délais de grâce d’une durée de 24 mois afin
d’apurer sa dette à l’égard de la société CARMILA FRANCE, En tout état de cause
Condamner la société CARMILA FRANCE à verser à la société MENDEL COMPAGNIE la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Le conseil de la SAS CARMILA FRANCE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les dispositions des articles R.211-4 du Code de l’organisation judiciaire et L.721-3 du Code
de commerce,
Vu les dispositions de l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1719 et suivants du Code civil,
Vu le bail de courte durée,
Vu les pièces versées aux débats,
Se déclarer compétent,
Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société MENDEL COMPAGNIE, Recevoir la société CARMILA FRANCE en ses demandes et les déclarer bien fondées,
Par conséquent,
Débouter la société MENDEL COMPAGNIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Dire que la demande de la société BAY 1 BAY 2 (sic) ne se heurte à aucune contestation sérieuse,
Condamner la société MENDEL COMPAGNIE à verser par provision à la société CARMILA FRANCE la somme de 13.305,68 euros au titre des loyers, charges, taxes et accessoires dus suivant décompte arrêté au 30 septembre 2024 outre les intérêts au taux conventionnel, à savoir le taux légal majoré de cinq (5) points, jusqu’à complet paiement, et capitalisation desdits intérêts lorsque ceux-ci sont dus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamner la société MENDEL COMPAGNIE à verser par provision à la société CARMILA FRANCE la somme de 1.330,57 euros au titre de l’indemnité en application de l’article 21 du bail, outre les intérêts au taux conventionnel, à savoir le taux légal majoré de cinq (5) points, jusqu’à complet paiement, et capitalisation desdits intérêts lorsque ceux-ci sont dus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamner la société MENDEL COMPAGNIE au paiement à la société CARMILA FRANCE d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, les frais de greffe, le coût de la signification de l’ordonnance et de ses suites, les frais de saisie-conservatoire et de sa dénonciation,
Débouter la société MENDEL COMPAGNIE de sa demande de délais de paiement, Débouter la société MENDEL COMPAGNIE de sa demande au titre de l’article 700 et des dépens
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 28 février 2025 à 16h.
Sur ce
Sur l’exception d’incompétence
Recevabilité :
L’exception d’incompétence territoriale a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et a été motivée. Par ailleurs la défenderesse désigne la juridiction devant laquelle elle demande que l’affaire soit portée. Il en résulte, au visa des articles 73 et 74 du CPC que l’exception d’incompétence territoriale est recevable.
➢ Mérite :
Au soutien de son exception, la défenderesse argue de l’existence d’une clause attributive de juridiction, et ce sans viser la question du statut des baux commerciaux qui ne serait en tout état de cause pas applicable pour une simple demande en paiement.
L’article concerné est l’article 24 des conditions générales (lesquelles sont signées, ce qui n’est pas contesté par les parties).
Or outre le fait que cet article n’est ni le premier ni le dernier article des conditions générales et que la clause n’apparait pas de manière plus apparente que les autres clauses (utilisation de la même police de caractères et de la même mise en page), ce qui suffirait pour dire que les conditions de l’article 48 du CPC ne sont pas remplies, nous notons qu’il s’agit d’une clause qui a été rédigée par la demanderesse et qu’elle est à son bénéfice exclusif. Elle peut donc y renoncer. Au surplus la clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés, étant observée que la demanderesse a son siège social à [Localité 3].
Nous dirons donc l’exception mal fondée. Nous nous dirons donc compétent.
Sur la fin de non-recevoir
La défenderesse soulève ensuite une fin de non-recevoir au visa du même article, exposant que la procédure préalable à notre saisine n’a pas été respectée.
La clause est ainsi rédigée :
Tout litige fera, en premier lieu, l’objet d’une tentative de résolution à l’amiable entre les Parties dans un délai de 30 jours à compter de la survenance du litige, avant que soit engagée toute action en justice.
Elle ne précise pas quelle doit être la nature de la tentative de résolution.
Or nous relevons l’existence de plusieurs courriers dont notamment celui du 9 février 2024 évoquant le litige à venir. Par ailleurs le commandement de payer visant la clause résolutoire pourrait également être assimilé à une tentative préalable de résolution amiable du litige relatif au paiement, ce commandant étant au surplus antérieur de plusieurs mois à l’assignation.
Il en résulte que la défenderesse ne démontre pas l’absence de tentative de résolution amiable, peu importe que l’assignation n’en fasse pas mention.
Nous dirons la demanderesse recevable en ses demandes.
Sur la demande principale
Nous relevons que, pour dire que la créance est sérieusement contestable au sens de l’article 873 aliéna 2 du CPC, la défenderesse argue d’une rupture brutale de pourparlers. Mais même si ces pourparlers ont existé et que la rupture a été abusive, cette rupture est sans lien avec l’obligation de paiement de la dette locative, qui n’est pas contestée.
La rupture abusive, si elle était établie, se résoudrait en dommages et intérêts par le juge du fond éventuellement saisi.
En tout état de cause, pour faire valoir une exception d’inexécution, il appartiendrait à la défenderesse de démontrer l’inexécution, alors même que l’usage des locaux n’est pas contesté, et de démontrer que cette inexécution est suffisamment grave.
Nous en déduisons que la contestation n’est pas sérieuse.
Nous condamnerons en conséquence par provision la défenderesse à payer à la demanderesse la somme totale de 13.305,68 euros au titre des loyers, charges, taxes et accessoires dus suivant décompte arrêté au 30 septembre 2024 versé au débat et en attestant outre les intérêts au taux conventionnel, à savoir le taux légal majoré de cinq points tel que prévu à l’article 21 des conditions générales, à compter de cette date et jusqu’à complet paiement, et ordonnerons l’anatocisme qui est de droit.
Nous condamnerons également la défenderesse par provision à payer le montant de la clause pénale qui n’est pas manifestement excessive, soit 1.330,57 euros. Nous la condamnerons également par provision à payer les intérêts au même taux, à compter du 10 octobre 2024, date de l’assignation et ordonnerons également l’anatocisme.
Sur les délais de paiement
Pour donner droit à cette demande, il appartient au défendeur de démontrer qu’il ne peut payer immédiatement mais qu’il sera en mesure de payer dans un délai de 2 années.
Mais la défenderesse reconnait elle-même qu’elle est en mesure de payer. Nous la débouterons donc de cette demande de délai de grâce.
Sur l’article 700 du CPC
L’équité le commandant, nous condamnerons la défenderesse à payer 2.000 euros à la demanderesse à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La même succombant, nous la condamnerons aux dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC
Disons recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence territoriale,
Nous déclarons compétent,
Disons la SAS CARMILLA FRANCE recevable en ses demandes,
Condamnons par provision la SAS MENDEL COMPAGNIE à payer à la SAS CARMILLA FRANCE la somme de 13.305,68 euros outre les intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 30 septembre 2024 et jusqu’à complet paiement,
Ordonnons la capitalisation des intérêts aux conditions de l’article 1343-2 du code civil, Condamnons la SAS MENDEL COMPAGNIE à payer par provision à la SAS CARMILLA FRANCE la somme de 1.330,57 euros, outre les intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 10 octobre 2024,
Ordonnons la capitalisation des intérêts aux conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Rejetons les délais de paiement sollicités par la SAS MENDEL COMPAGNIE,
Condamnons la SAS MENDEL COMPAGNIE à payer 2.000 euros à la SAS CARMILLA FRANCE à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS MENDEL COMPAGNIE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
M. Antoine Verly
M. Laurent Lemaire
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jonction ·
- Répertoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Société générale ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Audience publique ·
- Audience
- Holding ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Période d'observation ·
- Commerce ·
- Élève ·
- Inventaire
- Sociétés ·
- Marque commerciale ·
- Véhicule ·
- Contrats ·
- Crédit-bail ·
- Résiliation ·
- Carte grise ·
- Exécution ·
- Loyer ·
- Taux d'intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Activité ·
- Élève ·
- Inventaire
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice ·
- Salarié
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ministère public ·
- Activité ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Activité économique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Impossibilité ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire
- Électricité ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Technique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Activité économique
- Plan de redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure ·
- Clôture ·
- Reporter ·
- Code de commerce ·
- Employé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mission ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Activité économique ·
- Application ·
- Procédure ·
- Jugement
- Débiteur ·
- Architecture ·
- Clémentine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Cessation ·
- Enchère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.