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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 10 févr. 2026, n° 2024F01165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F01165 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
3ème Chambre
N° RG : 2024F01165
DEMANDEUR
SAS FYI. CONSULTING [Adresse 1] comparant par Me Elise ORTOLLAND [Adresse 2] et par Me [K] [G] du cabinet [G] [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4].
DEFENDEURS
SAS SOFTEAM [Adresse 5] comparant par Me Pierre HERNÉ [Adresse 6] et par Me Alexandre LIMBOUR du cabinet CHEMARIN ET LIBMOUR [Adresse 7].
SA LA POSTE [Adresse 8] comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 9] et par Me Florence PELANDA du cabinet ABORDJEL & PELANDA [Adresse 10].
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue à l’audience collégiale de plaidoirie où siégeaient, M. Emmanuel BARATTE, Président, M. Bruno JARDIN, M. Arnaud du PELOUX, Juges, qui ont clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Emmanuel BARATTE, Président, M. Bruno JARDIN, M. Arnaud du PELOUX, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Emmanuel BARATTE, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société FYI. CONSULTING, ci-après FYI, reproche aux sociétés SOFTEAM et LA POSTE d’avoir violé de manière concertée la clause de non-sollicitation de personnel incluse dans le contrat établi entre elle-même et la société SOFTEAM, filiale de LA POSTE. La société FYI aurait mis en demeure les sociétés défenderesses de l’indemniser du préjudice qu’elle soutient avoir subi en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice du 9 septembre 2024 signifiés à personne se déclarant habilitée la société FYI a assigné les sociétés SOFTEAM et LA POSTE demandant au Tribunal de : Vu les dispositions des articles 1217 et suivants, 1240 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger que les sociétés LA POSTE et SOFTEAM ont violé, de manière concertée et délibérée, la clause de non-sollicitation de personnel liant les sociétés FYI et SOFTEAM,
Dire et juger que le débauchage constitue également un acte de concurrence déloyale, En conséquence,
Condamner [I] les sociétés LA POSTE et SOFTEAM à verser à la société FYI la somme de 233.685,96€ majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024, date de première mise en demeure,
Condamner [I] les sociétés LA POSTE et SOFTEAM à verser à la société FYI la somme de 15.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner [I] les sociétés LA POSTE et SOFTEAM à verser à la société FYI la somme de 5.000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours sur le fondement des dispositions prévues aux articles 514 et suivants du Code de procédure civile,
Condamner les sociétés LA POSTE et SOFTEAM aux entiers dépens de l’instance.
Appelée à l’audience collégiale du 5 novembre 2024 à laquelle les parties ont comparu, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 26 novembre 2024.
L’affaire a alors fait l’objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l’affaire s’est poursuivie, les parties échangeant leurs conclusions.
A l’audience collégiale du 30 septembre 2025, la société FYI a déposé ses dernières conclusions demandant au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1217 et suivants, 1240 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger que les sociétés LA POSTE et SOFTEAM ont violé, de manière concertée et délibérée, la clause de non-sollicitation de personnel liant les sociétés FYI et SOFTEAM,
Dire et juger que le débauchage constitue également un acte de concurrence déloyale, En conséquence,
Condamner [I] les sociétés LA POSTE et SOFTEAM à verser à la société FYI, à titre principal, la somme de 233.685,96€ majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024, date de première mise en demeure, et, à titre subsidiaire, la somme de 113.928,00€ majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024, date de première mise en demeure,
Condamner [I] les sociétés LA POSTE et SOFTEAM à verser à la société FYI la somme de 15.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Débouter les sociétés LA POSTE et SOFTEAM de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
Condamner [I] les sociétés LA POSTE et SOFTEAM à verser à la société FYI la somme de 10.000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours sur le fondement des dispositions prévues aux articles 514 et suivants du Code de procédure civile.
Condamner les sociétés LA POSTE et SOFTEAM aux entiers dépens de l’instance.
A cette même audience, LA POSTE a déposé ses dernières conclusions (« Conclusions »), demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
A titre principal :
Juger que LA POSTE n’était pas partie au contrat de prestations de services signé le 31 janvier 2023 entre les sociétés SOFTEAM et FYI. CONSULTING, lequel contient une clause de non- sollicitation de personnel,
Juger qu’en conséquence, LA POSTE n’a pu violer la clause de non-sollicitation de personnel prévue aux termes du contrat qui liait exclusivement les sociétés FYI. CONSULTING et SOFTEAM,
Juger que LA POSTE ne saurait être tenue de verser la moindre indemnité à la société FYI. CONSULTING en exécution de l’article 24 du contrat qui liait les sociétés FYI. CONSULTING et SOFTEAM,
Juger que le fait d’avoir embauché M. [S] au sein de LA POSTE ne constitue pas un acte de concurrence déloyale,
En conséquence,
Débouter la société FYI. CONSULTING de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, le Tribunal jugeait que LA POSTE était tenue de verser une indemnité à la société FYI. CONSULTING en exécution de l’article 24 du contrat qui liait les sociétés FYI CONSULTING et SOFTEAM,
Réduire le montant de cette indemnité à la somme de 62.004,00€.
En tout état de cause :
Juger que LA POSTE n’a fait preuve d’aucune résistance abusive,
En conséquence,
Débouter la société FYI. CONSULTING de sa demande indemnitaire au titre d’une prétendue résistance abusive de LA POSTE,
Condamner la société FYI. CONSULTING à payer à La Poste la somme de 5.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner FYI. CONSULTING aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile,
A l’audience collégiale du 21 octobre 2025, la société SOFTEAM a déposé ses dernières conclusions demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,
Vu le Contrat et plus particulièrement son article 24,
Vu les pièces produites au débat,
Dire et juger que la société SOFTEAM n’a pas embauché M. [S],
Constater, en conséquence, que la société SOFTEAM n’a aucunement violé l’engagement de nonsollicitation qu’elle a souscrit aux termes du Contrat,
Constater que la société SOFTEAM ne saurait dès lors être tenue de verser la moindre indemnité à la société FYI CONSULTING en exécution de l’article 24 du Contrat,
Dire et juger qu’en tout état de cause la société SOFTEAM n’a fait preuve d’aucune « résistance abusive ».
En conséquence,
Débouter la société FYI CONSULTING de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
En tout état de cause,
Débouter la société FYI CONSULTING de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la société FYI CONSULTING à verser à la société SOFTEAM la somme de 10.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société FYI CONSULTING aux entiers dépens.
A cette même audience collégiale, l’affaire a été envoyée à l’audience collégiale de plaidoirie fixée au 9 décembre 2025 pour audition des parties.
A l’audience collégiale de plaidoirie du 9 décembre 2025, le Tribunal, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 10 février 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société FYI expose que :
Son objet social est le conseil en système d’information et en recrutement.
Elle a embauché M. [H] [S] le 22 décembre 2014 en qualité de consultant (statut cadre).
A compter du mois de mai 2018 et jusqu’au 31 mars 2024, soit pendant près de 6 années, M. [S], son salarié, a travaillé, de façon continue, sans aucune interruption, pour le compte de LA POSTE (Service COLISSIMO), dans les locaux de LA POSTE situés à [Localité 2] et y a toujours exercé les mêmes fonctions ayant été mis à disposition de LA POSTE par le biais de différents contrats de sous-traitance conclus successivement avec les sociétés « YGL CONSULTING », « AMETIX » et, enfin, SOFTEAM dont il n’est pas contesté qu’elle est la filiale de LA POSTE.
A la fin de l’année 2023, M. [S] a été embauché par LA POSTE. Il a remis sa lettre de démission le 17 décembre 2023 avec un préavis se terminant le 29 mars 2024 et, le 1 er avril 2024, il a été embauché par LA POSTE afin de continuer le même travail qu’il exerçait depuis 6 ans en qualité de salarié de la société FYI.
Le débauchage de M. [S] par LA POSTE apparait fautif en ce qu’il a été effectué en violation d’une clause contractuelle de non-sollicitation de personnel et en violation de la jurisprudence en matière de concurrence déloyale par débauchage de salarié.
S’agissant de la violation de la clause contractuelle, dans le contrat conclu avec la société SOFTEAM, il est expressément stipulé une clause de non-sollicitation de personnel rédigée de la manière suivante (article 24 du contrat) : « Sauf accord préalable et écrit de l’autre Partie, chacune des Parties renonce expressément à solliciter en vue d’embaucher, prendre à son service sous quelque statut que ce soit, utiliser les services, directement ou indirectement, de toute personne (notamment, tout collaborateur de l’une des Parties) participant ou ayant participé effectivement à l’exécution du contrat.
Cette renonciation est valable pendant toute la durée du Contrat et au-delà pendant une période de douze (12) mois à compter de son expiration, pour quelque cause que ce soit.
Dans le cas où l’une des Parties ne respecterait pas cette obligation, l’autre Partie sera fondée à lui réclamer une indemnité égale au montant correspondant à douze (12) mois de rémunération brute chargée du collaborateur concerné calculée sur la base de son dernier mois d’embauche. »
Au vu de la violation de la clause de non-sollicitation, elle a mis en demeure, 19 juillet 2024, les sociétés LA POSTE et SOFTEAM d’indemniser le préjudice subi.
Selon courriers-réponses en date du même jour, à savoir le 29 juillet 2024, démontrant à nouveau le lien extrêmement étroit entre les sociétés défenderesses qui se sont concertées pour répondre aux courriers de mise en demeure, les sociétés LA POSTE et SOFTEAM ont indiqué que l’embauche de M. [S] par LA POSTE n’était pas fautive.
Dans sa réponse la société SOFTEAM indiquait qu’elle ignorait l’embauche de M. [S] par LA POSTE.
Une telle argumentation est fallacieuse. En effet M. [S] a démissionné le 17 décembre 2023, avec une prise d’effet au 29 mars 2024 et le contrat avec la société SOFTEAM se terminait initialement au 31 janvier 2024, afin qu’il n’y ait pas une coupure dans le travail de M. [S], un avenant a été signé le 23 janvier 2024 afin de proroger le contrat de deux mois jusqu’au 31 mars 2024, correspondant à la date de fin de préavis de M. [S] et dès le lendemain, ce dernier a été embauché en qualité de salarié par LA POSTE afin d’effectuer le même travail que celui qu’il réalisait depuis 6 ans en qualité de consultant.
Le déroulement chronologique démontre que les sociétés SOFTEAM et LA POSTE ont échangé entre elles pour assurer une continuité entre la fin du contrat de prestation de service et la date d’embauche de M. [S] par LA POSTE.
Ainsi, il est établi que la société SOFTEAM, en qualité de filiale, a aidé sa société mère pour que M. [S] continue ses prestations sans aucune coupure et ce, en violation de la clause de non
sollicitation de personnel : la responsabilité contractuelle de la société SOFTEAM est donc engagée, bien qu’elle n’ait pas embauché directement M. [S].
Dans sa réponse du 29 juillet 2024, LA POSTE a prétendu, pour sa part, qu’elle ignorait les dispositions contractuelles liant les sociétés FYI et SOFTEAM.
Une telle affirmation n’est pas crédible et elle n’est d’ailleurs pas reprise dans ses conclusions en défense dans lesquelles elle invoque uniquement la notion d’inopposabilité de la clause de non-sollicitation.
Dans tous les contrats de ce type, il y a toujours des clauses de non-sollicitation de personnel afin d’éviter des « débauchages sauvages » et le débauchage du salarié par LA POSTE après 6 ans de prestation s’analyse comme un acte de concurrence déloyale par débauchage de salarié, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière.
Pour tenter de dégager sa responsabilité, LA POSTE indique, dans un premier temps, que, selon la jurisprudence applicable, les clauses de non-sollicitation de personnel doivent être interprétées de manière restrictive. La société LA POSTE indique par ailleurs qu’elle n’est pas partie au contrat et que, par conséquent, on ne peut pas engager sa responsabilité.
La responsabilité de LA POSTE n’est pas recherchée au niveau contractuel mais délictuel.
En effet, Il lui est reproché d’avoir sciemment aidé sa filiale à violer sa clause de non-sollicitation de personnel. La question qui se pose, dans la présente affaire, est de savoir si le débiteur de la clause de non sollicitation est exclusivement la société filiale ou également la société mère.
Or, il est incontestable que l’embauche par le biais de la société mère constitue une violation indirecte de la clause de non-sollicitation à laquelle est tenue la filiale. Sinon il suffirait que la maison mère embauche un salarié visé par une clause de non-concurrence signée par une filiale et le mette ensuite à disposition de ladite filiale pour contourner la clause. Cela n’est pas sérieux.
Enfin, il est pour le moins paradoxal que LA POSTE indique que la clause de non-débauchage lui est totalement inopposable, en invoquant sa qualité de tiers au contrat, alors même qu’elle sollicite des co-contractants de ses filiales de respecter les engagements de LA POSTE (et notamment la charte d’achat responsable – Groupe LA POSTE).
Ainsi, bien qu’elle n’ait jamais directement conclu un contrat avec LA POSTE elle a reçu au cours des années 2024 et 2025 plusieurs mails de LA POSTE directement (et non pas de la société SOFTEAM), notamment en lui demandant de lui transmettre ses documents administratifs de mise à jour.
En 2025, la filiale « DOCAPOSTE » du groupe LA POSTE lui a également envoyé deux mails, les 27 mars et 12 mai 2025, pour la mise à jour de son fichier fournisseur.
De la même façon, elle a été invitée à un « web séminaire » organisé par LA POSTE le 12 novembre 2024. Sur l’invitation il est expressément mentionné : « Cher fournisseur et collaborateur du Groupe La Poste ».
La qualité de tiers au contrat que LA POSTE revendique pour dégager sa responsabilité est manifestement est à géométrie variable.
Par ailleurs, LA POSTE indique qu’un débauchage ne devient fautif que dans deux hypothèses : soit en cas de complicité à la violation, par le salarié, d’une obligation de loyauté ou de concurrence, soit en cas de manœuvre déloyale ayant pour effet de désorganiser l’entreprise concurrente et prétend qu’elle ne se trouve dans aucune des 2 hypothèses permettant d’engager sa responsabilité.
Bien plus, LA POSTE affirme qu’elle n’aurait pas débauché activement M. [S], que ce dernier aurait, dans un premier temps, choisi de démissionner, pour ensuite rejoindre LA POSTE.
Malheureusement pour LA POSTE, M. [S] lui a transmis (avant son départ de l’entreprise) les échanges « Teams » qu’il avait eus avec les dirigeants de LA POSTE (section « COLISSIMO ») en octobre 2023. A la lecture de ces échanges, l’on constate que LA POSTE ment dans ses conclusions. En effet, ce n’est pas M. [S] qui a démarché son futur employeur, mais bien LA POSTE qui a débauché M. [S], en lui adressant une offre d’emploi le 16 octobre 2023. Il est également démontré, par cet échange « Teams », que l’entretien d’embauche de M. [S] a eu lieu le 30 octobre 2023 alors que la promesse d’embauche lui a été adressé par courriel du 8 novembre 2023 et que ce n’est que le 17 décembre 2023, que M. [S] a démissionné.
Ainsi, l’acte de concurrence déloyale par débauchage de salarié, en violation de la clause de loyauté du salarié, est établi.
Consciente de la fragilité de son argumentation, LA POSTE invoque une décision de l’Autorité de la Concurrence en date du 11 juin 2025 sanctionnant 4 entreprises actives dans les secteurs de
l’ingénierie, du conseil en technologie et des services informatiques pour avoir mis en place des accords de non-débauchage généraux et en conclut que la clause de non-débauchage serait illicite au motif qu’elle serait une pratique anti-concurrentielle grave. Mais, en l’espèce, la clause de non-débauchage n’a pas eu lieu entre deux sociétés du même secteur, mais bien entre une société prestataire et une société cliente
Ainsi, la décision de l’Autorité de la Concurrence du 11 juin 2025 ne s’applique absolument pas à la présente affaire.
S’agissant du montant des dommages et intérêts
LA POSTE entend contester le montant des dommages et intérêts qu’elle sollicite.
La clause indique, sans interprétation possible, que l’indemnité doit être égale au montant correspondant à 12 mois de rémunération brute chargée du collaborateur concerné calculés sur la base du dernier mois d’embauche.
Le terme « chargée » implique nécessairement de prendre en compte les cotisations sociales salariales et les cotisations sociales patronales.
LA POSTE indique également qu’il ne faut pas prendre en compte les indemnités de fin de contrat. En l’occurrence, sur le dernier bulletin de salaire du salarié, il apparait effectivement le versement d’une indemnité compensatrice de congés payés acquis, pour un montant brut de 6 898,77€. En application de la clause contractuelle, il faut tenir compte de cette indemnité, mais si, par extraordinaire, la Juridiction de céans ne tenait pas compte de cette indemnité, il conviendrait de déduire l’indemnité de congés payés acquis chargée, soit un montant de 10.002,00€ (charges patronales à 45 %). En déduisant cette somme des 19.496,00€, l’on aboutit à un montant brut chargé de référence de 9.494,00€.
Ainsi, dans cette hypothèse infiniment subsidiaire, le montant de l’indemnité serait de 113.928,00€ selon calcul suivant : 9.494,00€ x 12 mois.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 20 pièces.
La société SOFTEAM oppose que :
Elle est une société de conseil du Groupe DOCAPOSTE dont l’organisation s’articule autour d’une large gamme d’expertises en Consulting, Banque, Finance & Assurance, Data & IA et Digital.
Le 31 janvier 2023, elle a conclu avec FYI CONSULTING un Contrat de prestations de services à réaliser à compter du 2 janvier 2023 jusqu’au 31 janvier 2024. Ces prestations ont été réalisées moyennant la facturation d’un prix forfaitaire de 154.000,00€ HT, M. [S] étant chargé par la société FYI d’exécuter la mission en qualité de Consultant chez COLISSIMO, son client.
Ce Contrat a été amendé par Avenant du 23 janvier 2024, aux termes duquel les Parties sont convenues de prolonger la Prestation pour une durée de 2 mois à compter du 1 er février 2024, soit jusqu’au 31 mars 2024. Les Prestations réalisées par FYI Consulting dans le cadre de cette prolongation ont été facturées à hauteur de 25.666,00€ HT. (Le contrat comportait un article 24 intitulé « Non-sollicitation de personnel » par lequel tant elle-même que la société FYI CONSULTING se sont engagées à ne pas solliciter leurs salariés respectifs ayant participé à l’exécution du Contrat en vue de les embaucher.
Aucun autre avenant de prolongation de la Prestation n’ayant été conclu entre les Parties, le Contrat est arrivé à son échéance le 31 mars 2024.
Par courrier daté du 19 juillet 2024, la société FYI CONSULTING l’a mise en demeure de lui confirmer qu’elle acceptait de lui verser spontanément une « indemnité relative à la clause de non sollicitation de personnel, d’un montant de 233.685,96€ » , en faisant état d’une prétendue « complicité fautive entre les sociétés SOFTEAM et LA POSTE » , sans plus de précision. Ce n’est ainsi qu’à la lecture du courrier adressé le même jour à LA POSTE et joint à l’envoi de la société FYI CONSULTING qu’elle a appris que M. [S] avait été embauché par LA POSTE, ce qu’elle ignorait jusqu’alors.
C’est LA POSTE qui a embauché M. [S], pour son propre compte, ce que reconnaît expressément la demanderesse aux termes de son acte introductif d’instance. Il est donc faux de prétendre qu’elle aurait, fut-ce indirectement, sollicité et a fortiori embauché M. [S].
Au vu de l’article 24 du contrat, il est vain de tenter de faire accroire que l’embauche de M. [S] par LA POSTE pourrait, à elle seule, suffire à caractériser la violation, par SOFTEAM, de la clause de non sollicitation qu’elle a souscrite.
Même à supposer pour les stricts besoins du raisonnement qu’elle ait échangé avec LA POSTE au sujet de l’embauche de M. [S], ce qu’elle conteste formellement, ces discussions ne sauraient en tout état de cause constituer une sollicitation, fit-elle indirecte, de M. [S] et donc d’une violation de la clause de non- sollicitation.
A l’appui de ses demandes la société SOFTEAM verse aux débats 5 pièces.
La société LA POSTE oppose que :
Elle exploite la marque COLISSIMO et à la fin de l’année 2021, elle a souhaité mettre en place une solution informatique permettant notamment de renforcer sa connaissance de ses clients.
Dans ce cadre, LA POSTE COLISSIMO a souhaité être accompagnée par un prestataire informatique dans la mise en place de la solution, et la société SOFTEAM, filiale de 4 ème rang du Groupe La Poste, a été attributaire du marché.
Pour réaliser sa mission, la société SOFTEAM a conclu différents contrats de prestations de services avec la société FYI, dont un contrat de sous-traitance signé entre les parties le 31 janvier 2023 et un avenant signé le 23 janvier 2024 prévoyant que la prestation de services prenne fin le 31 mars 2024. Dans ce cadre, la société FY1 a, en sa qualité de prestataire, mis à la disposition de la société SOFTEAM l’un de ses salariés, M. [S], lequel a travaillé au sein de LA POSTE COLISSIMO à [Localité 3], en qualité de chef de projet.
Ayant appris au mois d’octobre 2023, l’ouverture d’un poste au sein de LA POSTE COLISSIMO, correspondant à son expérience professionnelle, M. [S] a candidaté à cette offre d’emploi. Le 17 décembre 2023, ce salarié a remis sa lettre de démission son employeur et le 1er avril 2024, il a rejoint les effectifs de La Poste.
Sur l’inopposabilité de la clause de non-sollicitation à son endroit
La société FYI prétend qu’en sa qualité de société mère de sa société fille SOFTEAM, elle ne pouvait débaucher M. [S] pendant un délai d’un an à compter de la fin du contrat de prestation.
Or, la jurisprudence en matière de clause de non-sollicitation de personnel est d’interprétation extrêmement stricte, ce type de clause ne s’appliquant, exclusivement, qu’aux parties contractantes. Ainsi, dans le cas de groupe de sociétés, la clause de non-sollicitation ne s’applique qu’à la partie contractante, et non aux autres entités du Groupe.
Ce point a été tranché, notamment, par la Cour d’Appel de Grenoble qui aux termes de son arrêt du 29 septembre 2022 a jugé qu’en aucun cas, cette clause de non-sollicitation ne pouvait, par ricochet, être opposée aux sociétés du Groupe qui n’auraient pas été signataires du contrat. La clause insérée aux termes de l’accord était rédigée de manière quasi identique à celle insérée dans le contrat liant les sociétés FYI et SOFTEAM, cette clause prévoyant une interdiction pour les co-contractants de « solliciter ou d’embaucher directement ou indirectement les salariés de l’autre partie ».
La société SOFTEAM, sa filiale de 4ème rang, est dotée d’une personnalité juridique distincte de la sienne et, à ce titre, conclut, en toute indépendance et de manière autonome, des contrats auxquels elle n’est pas partie et qui, par conséquent, ne lui sont pas opposables.
Sur l’absence de débauchage constitutif d’un acte de concurrence déloyale
Bien consciente de la faiblesse de son argumentaire, la société FYI prétend que l’embauche de M. [S] constitue un acte de concurrence déloyale.
Or, d’une part, si la démission du salarié est spontanée et que l’employé cherche volontairement à quitter son entreprise, l’embauche n’est pas déloyale. En l’espèce M. [S] a, de manière spontanée, volontairement cherché à quitter son entreprise comme le prouve son attestation rédigée en ces termes : « Ayant appris en octobre 2023 l’ouverture d’un poste chez COLISSIMO, correspondant à mon expérience professionnelle, j’ai candidaté à cette offre d’emploi de ma propre initiative, dans le but de poursuivre ma carrière au sein de cette entreprise ».
D’autre part, le débauchage n’est fautif qu’en cas d’utilisation par l’employeur de manœuvres déloyales entraînant une désorganisation interne du concurrent et la société FYI ne rapporte pas la preuve de manœuvres déloyales de sa part qui auraient entraîné une désorganisation au sein de celle-ci.
Dès lors, le Tribunal jugera qu’elle n’a commis aucun acte de concurrence déloyale et déboutera la société FYI de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, sur le montant de la condamnation sollicitée par FYI au titre de la violation de la clause de non-sollicitation de personnel,
Si, par extraordinaire, le Tribunal jugeait bien fondée l’action de la société FYI, il ne pourrait que réduire le montant de la condamnation sollicitée.
Il convient, en effet, de tenir compte exclusivement de la rémunération brute chargée de M. [S] d’un montant de 5.167,00€ [« Total salaire de base brute » mentionné sur le bulletin de salaire susvisé) et de multiplier cette rémunération par 12 [« 12 mois »] : 5.167 x 12 mois = 62.004,00€.
A l’appui de ses demandes LA POSTE verse aux débats 7 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal
La société FYI sollicite du Tribunal la condamnation in solidum des sociétés SOFTEAM et LA POSTE à lui verser la somme de 233.685,96€ majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024 au titre de la violation de la clause de non-sollicitation de personnel du contrat liant les sociétés FYI et SOFTEAM.
Le 31 janvier 2023, un contrat de prestation de services a été conclu entre la société FYI prestataire et la société SOFTEAM,
M. [S], employé de la société FYI, était chargé par cette dernière d’exécuter une mission en qualité de Consultant chez COLISSIMO, client de la société SOFTEAM,
Le contrat comportait un article 24 intitulé « Non-sollicitation de personnel » et rédigé ainsi :
« Sauf accord préalable et écrit de l’autre Partie, chacune des Parties renonce expressément à solliciter en vue d’embaucher, prendre à son service sous quelque statut que ce soit, utiliser les services, directement ou indirectement, de toute personne (notamment, tout collaborateur de l’une des Parties) participant ou ayant participé effectivement à l’exécution du contrat.
Cette renonciation est valable pendant toute la durée du Contrat et au-delà pendant une période de douze (12) mois à compter de son expiration, pour quelque cause que ce soit.
Dans le cas où l’une des Parties ne respecterait pas cette obligation, l’autre Partie sera fondée à lui réclamer une indemnité égale au montant correspondant à douze (12) mois de rémunération brute chargée du collaborateur concerné calculée sur la base de son dernier mois d’embauche. »
Par avenant du 23 janvier 2024, les co-contractants sont convenus de prolonger jusqu’au 31 mars 2024 la Prestation, qui ne s’était pas interrompue jusque-là, le contrat est effectivement arrivé à son échéance le 31 mars 2024,
M. [S] a remis sa lettre de démission à la société FYI le 17 décembre 2023, son préavis se terminant le 29 mars 2024,
M. [S] a été embauché par LA POSTE le 1 er avril 2024,
La société FYI a mis en demeure les sociétés SOFTEAM et LA POSTE de l’indemniser du préjudice qu’elle aurait subi par 2 lettres RAR datées du 19 juillet 2024.
Ces éléments ne sont pas contestés.
Sur la responsabilité de la société SOFTEAM :
La société FYI soutient que la société SOFTEAM a participé activement au débauchage de M. [S] comme le montre les trois éléments suivants :
La chronologie des faits,
L’échange des messages « TEAM » entre M. [S] et des personnalités de LA POSTE, Le fait que M. [S] a été embauché pour poursuivre le travail qu’il effectuait dans le cadre du contrat.
La société SOFTEAM oppose qu’elle n’a pas, même indirectement, sollicité ou organisé l’embauche de M. [S] par LA POSTE et que, même à supposer qu’elle ait échangé avec LA POSTE au sujet de l’embauche de M. [S], cela ne saurait constituer une sollicitation de personnel, fitelle indirecte.
Il n’est pas contesté que la société SOFTEAM n’ayant pas embauché M. [S], elle n’aurait commis une faute que si elle avait participé au débauchage de ce dernier par sa maison mère.
Le Tribunal observe toutefois sur ce point que les 3 éléments mis en avant par la société FYI sont défaillants à justifier que la société SOFTEAM ait initié le processus de débauchage de ce dernier par LA POSTE ou y ait contribué ou même participé.
Ainsi, le Tribunal dit que la société SOFTEAM n’a commis aucune faute contractuelle lors de l’embauche, de M. [S] par LA POSTE.
Sur la responsabilité de LA POSTE :
La société FYI soutient que LA POSTE a commis les fautes délictuelles suivantes :
Elle a réalisé un débauchage déloyal puisque c’est elle qui a pris l’initiative et non le salarié, Elle a eu un comportement déloyal en contournant sciemment les engagements qu’avaient pris sa filiale, qu’elle ne pouvait ignorer étant donné le contrôle strict qu’elle exerce sur les fournisseurs de ses filiales.
LA POSTE oppose d’une part que l’embauche de M. [S] était spontanée et non sollicitée par elle, et d’autre part la société FYI ne rapporte pas la preuve de manœuvres déloyales de sa part qui auraient entraîné une désorganisation au sein de celle-ci.
Sur le débauchage déloyal à l’initiative de LA POSTE :
Le Tribunal observe tout d’abord que le fait qu’une entreprise prenne l’initiative de proposer à un emploi à une personne en poste dans une autre entreprise est un élément nécessaire mais pas suffisant pour caractériser ce comportement comme un débauchage déloyal.
D’autre part, l’élément essentiel qu’apporte la société FYI pour soutenir que LA POSTE a pris l’initiative de débaucher M. [S] est constitué par les échanges « TEAM » que ce dernier a eus avec les personnels de LA POSTE en octobre 2023.
Ces échanges montrent que LA POSTE a adressé à M. [S] le 16 octobre 2023 un message lui indiquant qu’une offre externe n° 2023-172540 avait été ouverte sur le site « LA POSTE RECRUTE » et que M. [S] y a répondu en envoyant son CV le 19 octobre 2023, LA POSTE lui a fait une proposition d’embauche le 8 novembre 2023.
Le fait que LA POSTE prévienne un potentiel candidat qu’elle ouvre une offre d’emploi qui pourrait l’intéresser ne peut être considéré comme la preuve que LA POSTE a pris l’initiative de débaucher ce candidat potentiel.
En conséquence, le Tribunal ne retient pas ce moyen.
Sur le contournement des engagements pris par sa filiale :
La société FYI recherche une responsabilité de LA POSTE sur le plan délictuel en lui reprochant l’éventuel contournement d’un engagement pris par sa filiale, dont la société FYI soutient qu’elle ne pouvait pas l’ignorer.
Le Tribunal observe que la société FYI est défaillante à qualifier de quelle faute délictuelle relèverait cet éventuel contournement d’un engagement pris par sa filiale et à en justifier. En conséquence, le Tribunal ne retient pas ce moyen.
N’ayant retenu aucun des moyens présentés par la société FYI, le Tribunal dit que cette dernière n’a commis aucune faute délictuelle lors de l’embauche de M. [S].
En conséquence de tout ce qui précède, le Tribunal dit mal fondée la société FYI en ses demandes de condamnation des sociétés SOFTEAM et de LA POSTE au titre du débauchage de M. [S] et l’en déboutera ainsi que de toutes ses autres demandes.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant de droit, le Tribunal le rappellera.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, les sociétés SOFTEAM et LA POSTE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, le Tribunal condamnera la société FYI à leur payer à chacun une somme de 2.500,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera les sociétés SOFTEAM et LA POSTE du surplus de leurs demandes et déboutera la société FYI de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société FYI.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort.
Déboute la société FYI. CONSULTING de ses demandes de condamnation des société SOFTEAM et LA POSTE au titre du débauchage de M. [S], ainsi que de toutes ses autres demandes,
Condamne la société FYI. CONSULTING à payer à la société SOFTEAM et à LA POSTE la somme de 2.500,00 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de la Procédure Civile,
Déboute la société SOFTEAM et LA POSTE du surplus de leurs demandes.
Déboute la société FYI. CONSULTING de sa demande formée de ce chef.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la société FYI. CONSULTING aux dépens,
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 107,94 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.)
10 ème et dernière page.
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