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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 20 janv. 2026, n° 2025F00977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00977 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026 3ème Chambre
N° RG: 2025F00977
DEMANDEUR
SOCIÉTÉ SKOVDYRKERNE [Adresse 1] comparant par Me Antonio ALONSO de la SELARL DOLLA-VIAL [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL FRANSAPINS – PRODUCTEURS CREUSOIS SARL [Adresse 3], F [Localité 1] [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant Mme Pascale BOUTBOUL en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par Mme Pascale BOUTBOUL, Président, M. Emmanuel BARATTE, M. Bruno JARDIN, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Mme Pascale BOUTBOUL, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société SKOVDYRKERNE se dit créancière de la société FRANSAPINS-PRODUCTEURS CREUSOIS (ci-après FRANSAPINS) au titre de plusieurs factures qui seraient restées impayées à hauteur de 88.696,55€.
Elle a mis en demeure la société FRANSAPINS de les lui régler, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice en date du 1 er juillet 2025, signifié par dépôt de l’acte en l’étude, la société SKOVDYRKERNE a assigné la société FRANSAPINS, demandant au Tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil
Vu les articles L441-6 et D 441-5 du Code de commerce,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
Condamner la société FRANSAPINS-PRODUCTEURS CREUSOIS SARL à verser à la société SKOVDYRKERNE la somme de 88.696,55€ assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (conformément à l’article L441-10 du Code de commerce, d’ordre public) à compter de la date d’échéance de chaque facture, avec anatocisme.
Condamner la société FRANSAPINS-PRODUCTEURS CREUSOIS SARL à verser à la société SKOVDYRKERNE la somme de 520,00€ au titre de l’indemnité de recouvrement ;
Dire et juger que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution provisoire forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application des articles A444-31 et A444-32 du Code de commerce devront être supportés par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société FRANSAPINS-PRODUCTEURS CREUSOIS SARL à verser à la société SKOVDYRKERNE la somme de 3.500,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société FRANSAPINS-PRODUCTEURS CREUSOIS SARL aux entiers dépens. Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 9 septembre 2025, à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu et elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience collégiale du 30 septembre 2025, avec avis aux parties.
A l’audience collégiale du 30 septembre 2025, la partie défenderesse restant non comparante, l’affaire a été envoyée à l’audience d’une Juge chargée de l’instruire fixée au 25 novembre 2025, pour audition des parties.
A son audience du 25 novembre 2025, la Juge chargée d’instruire l’affaire a entendu la partie demanderesse, seule présente, en sa plaidoirie, puis elle a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 20 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société SKOVDYRKERNE expose que :
Elle a une activité de sylviculture dans laquelle elle vend des sapins Nordmann. La société FRANSAPINS, grossiste en fleurs et plantes lui a passé deux commandes pour la saison des fêtes de fin d’année 2023 :
* 10.902 pièces pour un prix de 135.044,50€
* 15.709 pièces pour un prix de 200.948,00€.
Ces commandes ont été livrées dans le courant du mois de novembre 2023.
Cependant, 13 factures, correspondant à 13 livraisons effectuées, sont demeurées impayées à hauteur de 94.357,30€. Elle a consenti un avoir de 6.260,75€ et le solde restant dû s’élève à 88.696,55€.
A l’occasion d’un échange de mails en novembre 2024, la société FRANSAPINS a reconnu devoir cette somme et proposé de la régler selon un échéancier de deux mensualités de 44.348,27€ les 30 novembre et 30 décembre 2024.
Elle verse aux débats 19 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparait pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La partie défenderesse, n’ayant pas comparu, n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
Sur la demande en principal
La société SKOVDYRKERNE demande au Tribunal de condamner la société FRANSAPINS à lui verser à la somme de 88.696,55€ outre intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chaque facture,
Au soutien de sa demande, elle verse aux débats :
* deux confirmations de commande datées du 6 novembre 2023, ainsi que les conditions générales de vente, pour un montant total de 335.992,50€.
* 13 factures impayées totalisant la somme de 94.957,30€, accompagnées de leur bon de livraison qui détaille l’adresse de livraison, la nature et la référence du lot, la date d’enlèvement, le nom du transporteur et la référence de son camion.
* une facture d’avoir de 6.260,75€.
* un échange de mails daté de novembre à décembre 2024 entre la société de recouvrement ATRADIUS et Mme [F], Adjointe à la direction de la société FRANSAPINS, qui établit que les deux sociétés se sont entendues sur la mise en place d’un échéancier de paiement de l’arriéré en deux mensualités de 44.348,27€ chacune, au 30 novembre et 30 décembre 2024. Le Tribunal observe qu’à l’échéance du 30 novembre 2024, la société FRANSAPINS a signalé qu’elle paierait avec « quelques jours de retard » dans l’attente d’un règlement de son client. La société ATRADIUS a donné son accord pour le décalage de paiement.
* une lettre de mise en demeure RAR datée du 1 er avril 2025, dûment réceptionnée par la société FRANSAPINS le 8 avril 2025.
Il ressort de ces éléments que la société FRANSAPINS ne conteste pas sa créance et que, contrairement aux accords passés, elle ne l’a pas réglée malgré la mise en demeure de la société SKOVDYRKERNE.
Il s’ensuit que la société SKOVDYRKERNE dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société FRANSAPINS à hauteur de 88.696,55€ (94.957,30€ – 6.260,75€).
Au visa de l’article L 441-10 du Code de commerce, le taux d’intérêt légal est le taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
En l’espèce, ce taux d’intérêt s’applique à compter de la date d’échéance de chaque facture, soit 90 jours après leur date d’émission.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société FRANSAPINS à payer à la société SKOVDYRKERNE la somme de 88.696,55€, outre intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chaque facture.
Sur les frais de recouvrement
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par
l’article D.441-5 du Code de commerce à 40,00€ par facture. 13 factures sont restées impayées à leur échéance.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société FRANSAPINS à payer à la société SKOVDYRKERNE la somme de 520,00€ au titre des frais de recouvrement.
Sur l’anatocisme
La société SKOVDYRKERNE demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
En vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 1 er juillet 2025, date de la demande, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Sur l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société SKOVDYRKERNE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société FRANSAPINS à lui payer la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire.
Condamne la société FRANSAPINS-PRODUCTEURS CREUSOIS SARL à payer à la société SKOVDYRKERNE la somme de 88.696,55 euros, outre intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chaque facture.
Condamne la société FRANSAPINS-PRODUCTEURS CREUSOIS SARL à régler à la société SKOVDYRKERNE une somme de 520,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 1 er juillet 2025, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.
Condamne la société FRANSAPINS-PRODUCTEURS CREUSOIS SARL à payer à la société SKOVDYRKERNE la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC et déboute la société SKOVDYRKERNE du surplus de sa demande.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la société FRANSAPINS-PRODUCTEURS CREUSOIS SARL aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros TTC (dont 20% de T.V.A.).
4 ème et dernière page.
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