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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 24 mars 2026, n° 2025F01823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F01823 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 24 MARS 2026 2ème Chambre
N° RG: 2025F01823
DEMANDEUR
ASS CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE, [Adresse 1], comparant par la SELARL DOLLA-VIAL, [Adresse 2],
DEFENDEUR
Société ISOLTIME, [Adresse 3], non comparant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré sur rapport de M. Thierry SEMPERE, lors de l’audience collégiale du 3 février 2026.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Délibérée par M. Nicolas KLAIN, Président, M. Thierry SEMPERE et Mme Valérie COURAUDON, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Thierry SEMPERE, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, signifié par dépôt en l’étude, l’association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE a assigné la société ISOLTIME, RCS CRETEIL 878837475, [Adresse 3], demandant au Tribunal de :
Condamner la société ISOLTIME à payer à l’association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE :
* 3.487,51€ au titre des cotisations, majorations de retard, frais de contentieux pour les mois de janvier à juin 2025 inclus,
* 600,00€, somme provisionnelle mensuelle au titre des cotisations à valoir, à compter du 1er juillet
2025 et pour une durée de trois mois, sauf à parfaire, dès production des déclarations de salaires,
* 300,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu l’urgence ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 9 décembre 2025 puis, la partie défenderesse n’étant pas comparante, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 3 février 2026 avec avis d’audience à la partie défenderesse.
A l’audience collégiale du 3 février 2026, la partie défenderesse étant toujours non comparante, la partie demanderesse a déposé son dossier de plaidoirie et les pièces au soutien de sa demande et le Tribunal a clos les débats, mis le jugement en délibéré au rapport d’un Juge pour être prononcé le 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
La partie demanderesse produit aux débats : le bulletin d’adhésion, l’état des créances certifié conforme incluant les majorations de retard, la mise en demeure, le règlement intérieur et l’extrait du procès-verbal du conseil d’administration,
En vertu des dispositions des articles L.3141-30, D.3141-17, D.3141-31 du Code du travail et de l’arrêté du 28 mars 2013, l’association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE a qualité à agir en recouvrement des cotisations,
Il résulte de l’acte introductif d’instance que la demande a été régulièrement engagée.
Le Tribunal relève que les pièces versées aux débats corroborent les moyens exposés dans l’assignation et justifient également l’application des majorations de retard.
Sur la demande en principal
Les déclarations de salaires et les cotisations y afférentes sont exigibles le dernier jour du mois suivant le mois ou le trimestre considéré,
Toutefois, en cas d’engagement de procédure de recouvrement, les cotisations deviennent immédiatement exigibles,
Il en résulte, qu’à la date de l’assignation, les sommes dues sont les cotisations exigibles et impayées à cette date, et jusqu’au dernier jour du mois précédant l’assignation.
Ainsi, le Tribunal, se limitant à ces sommes, ne retiendra pas les demandes au titre des cotisations ultérieures.
En conséquence, conformément aux articles 1,2 et 6 du règlement intérieur, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à payer à l’association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE :
* Au titre des cotisations échues ayant fait l’objet d’un relevé de cotisations pour les mois de janvier à juin 2025 inclus, la somme de 3.183,00€ et au titre des majorations de retard la somme de 74,51€, soit la somme totale de 3.257,51€.
* Au titre des cotisations mensuelles à valoir sur les déclarations à produire la somme provisionnelle de 600,00€ par mois à compter du 1er juillet 2025 jusqu’au 30 septembre 2025, dans la limite de 3 mois, soit la somme totale de 1.800,00€, sauf à parfaire, dès production des déclarations de salaires.
Sur les frais de contentieux
Le Tribunal, accordant une indemnisation au titre de l’article 700 du CPC, déboutera l’association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, l’association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société ISOLTIME à lui payer la somme de 300,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Condamne la société ISOLTIME à payer à l’association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE, les sommes de :
* 3.183,00 euros au titre des cotisations et 74,51 euros au titre des majorations de retard pour les mois de janvier à juin 2025 inclus, soit la somme totale de 3.257,51 euros,
* 1.800,00 euros, somme provisionnelle totale au titre des cotisations à valoir à compter du 1er juillet 2025 jusqu’au 30 septembre 2025, sauf à parfaire, dès production des déclarations de salaires.
Déboute l’association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE du surplus de ses demandes, y compris au titre des frais de contentieux.
Condamne la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la partie défenderesse aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 57,23 euros TTC (dont TVA : 20%).
3ème et dernière page.
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