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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 10, 5 nov. 2025, n° 2025F01267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01267 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 5 Novembre 2025
N° RG : 2025F01267
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Nice n° 058 801 481 (Maître [S], du Cabinet Roussel-Cabayé & Associés, Avocat au barreau de Toulon Maître [G], Avocat au barreau de Paris)
C/
Monsieur [X] [Y] Né le [Date naissance 1] 1977 [Adresse 2] (Maître [N], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, mais faisant obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet et ce, conformément aux dispositions de l’article 2052 du Code civil.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 15 Octobre 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DAUMONT, M. VIAL, M. LEGER, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 5 Novembre 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DARBES, M. LEGER, M. BARRABE, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 29 avril 2024, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a cité devant le [Etablissement 1] Monsieur [X] [Y] pour l’entendre : Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les articles 1194, 1217, 1231-6 et 1343-2 du Code civil,
Vu I’article 2288 du Code civil, dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021,
Condamner Monsieur [X] [Y] à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 12.000 euros outre intérêts légaux à compter du 19 janvier 2024 au titre de son engagement de caution de la société SO.GE.CO ;
Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière ;
Condamner Monsieur [X] [Y] à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [X] [Y] aux dépens selon les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 4 décembre 2024, le Tribunal de commerce de Marseille a ordonné la radiation de l’affaire sauf rétablissement ;
Par conclusions aux fins de remise au rôle de l’affaire et d’homologation du protocole transactionnel, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a demandé le rétablissement de l’affaire ;
Le Greffe du Tribunal des activités économiques de Marseille a convoqué les parties à l’audience du 15 octobre 2025 ;
Par conclusions écrites déposées à la barre, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE demande au tribunal de :
* Rétablir l’affaire devant le tribunal des activités économiques de Marseille ;
* Faire droit aux présentes conclusions aux fins d’homologation ;
* Homologuer la transaction conclue entre la Banque Populaire Méditerranée et Monsieur [X] [Y] le 26 février 2025 annexée à la présente ;
* Donner force exécutoire au protocole d’accord régularisé entre les parties en date du 26 février 2025 ;
* Laisser à chaque partie la charge de ses dépens ;
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI :
Attendu que le protocole d’accord transactionnel a été remis au tribunal ; qu’il satisfait à l’exigence d’un écrit prévu par l’article 2044 du code civil ; qu’il est revêtu par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et Monsieur [X] [Y] de la mention : « La présente est une transaction soumise aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil. Conformément à l’article 2052 du même code, « la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. » suivie de leur signature au pied de l’acte ; qu’il est daté du 26 février 2025 ;
Attendu qu’en application de l’article 384 du code de procédure civile, le tribunal des activités économiques de Marseille, donne force exécutoire à l’acte de transaction et constate l’extinction de l’instance ainsi que son dessaisissement ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Donne force exécutoire au protocole d’accord transactionnel signée par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et Monsieur [X] [Y] le 26 février 2025 ;
Constate l’extinction de l’instance ;
S’en déclare dessaisi ;
Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 5 Novembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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