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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 04, 22 avr. 2026, n° 2026L01022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2026L01022 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 22 avril 2026 4ème Chambre
N° PCL: 2026J00183 SASU BT 38
N° RG: 2026L01022
Juge-commissaire: M. [X] [I] Mandataire judiciaire: SELARL S21Y prise en la personne de Me [K] [P]
DEBITEUR
SASU [Adresse 1]
RCS [Localité 1] : 915332779 2024 B 1399
Représentant légal : M. Uluc MUTLU [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats et mise en délibéré lors de l’audience du 22 avril 2026 en chambre du conseil où siégeaient, M. [X] MENDES, président, M. Paul JAECKEL, M. Rachid TOUAZI, juges.
En présence du ministère public représenté par Mme Leila HEBBADJ
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Me Claire MEY, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Par jugement en date du 11 février 2026, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SASU BT 38 et a fixé une période d’observation de 6 mois.
En date du 16 avril 2026, le mandataire judiciaire a présenté une requête demandant au tribunal de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise.
A été convoquée à l’audience de la chambre du conseil du 22 avril 2026 : – la SASU BT 38 qui n’a pas comparu, En présence de l’administrateur et du mandataire judiciaire.
Avisé de la date de l’audience, le ministère public a été entendu en ses observations.
Il ressort du rapport établi par le mandataire judiciaire et des explications recueillies en Chambre du conseil que :
La carence du dirigeant de la société SASU BT 38 est avérée, il ne s’est pas présenté aux convocations du mandataire judiciaire et a été condamné à la faillite personnelle pour une durée de 15 ans par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 23 février 2026.
Aucun bilan, ni comptabité n’ont été déposés et la société SASU BT 38 ne dispose pas de comptes bancaires.
Le passif de la société SASU BT 38 s’élève à 1.255.000,00€ ensuite d’un contrôle URSSAF pour travail dissimulé.
La poursuite de la période d’observation de la société SASU BT 38 est inenvisageable.
La société SASU BT 38 a fait l’objet d’une radiation d’office au RCS de [Localité 1] le 4 février 2026.
Le mandataire judiciaire maintient sa demande conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le juge-commissaire a déposé un rapport, lu à l’audience, indiquant être favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Le ministère public y est également favorable.
Compte tenu de ces éléments, il convient dès lors de prononcer la liquidation judiciaire dans les termes ci-après conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Les parties convoquées en chambre du conseil,
Vu l’article L. 631-15 du code de commerce,
Vu le rapport du juge commissaire,
Après avoir recueilli l’avis du ministère public conformément aux dispositions de l’article L. 631-15-II alinéa 3 du code de commerce,
Le mandataire judiciaire entendu en son rapport,
Met fin à la période d’observation et prononce la liquidation judiciaire de la SASU BT 38,
Maintient :
M. [X] [I], juge commissaire,
Nomme le mandataire judiciaire, SELARL S21Y prise en la personne de Me [K] [P], comme liquidateur,
Maintient SELARL ALLEMAND-NGUYEN, commissaire de justice, aux fins de réaliser le récolement d’inventaire,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur et que le débiteur demeure en fonction conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce.
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier.
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