Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 04, 21 mai 2025, n° 2025P00119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025P00119 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | URSSAF d'Ile de France - Mme Anne HOSTIER |
|---|
Texte intégral
JUGEMENT DU 21 Mai 2025 4ème Chambre
N° PCL : 2025J00526
URSSAF d’Ile de France – Mme [D] [R]
Contre
SASU KAYS
N° RG : 2025P00119
Juge-commissaire : M. Paul JAECKEL
Administrateur judiciaire : SELARL AJILINK LABIS- CABOOTER-DE CHANAUD
Mandataire judiciaire : Me [S] [T] [P]
DEMANDEUR
URSSAF d’Ile de France – Mme [D] [R] [Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDEUR
SASU [Adresse 3]
RCS CRETEIL : 912838877 2022 B 3376 comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 21 Mai 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. Paul JAECKEL, président, M. Alain GUILLON, M. Yves CHARLIER, juges.
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Isabelle METAYER, greffier. Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Par assignation, l’URSSAF d’Ile de France – Mme [D] [R] demande au tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’encontre de la SASU KAYS.
La créance invoquée s’élève à 49.943,10€. Elle est relative à des cotisations impayées.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 912838877 (2022 B 3376). Elle a déclaré exercer une activité commerciale d’exploitation d’un restaurant traditionnel, pratiquée sous la forme d’une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 3].
Le débiteur a été cité par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l’article 658 du CPC, à comparaître à l’audience publique du 5 Mars 2025, à laquelle la partie défenderesse a comparu.
L’affaire a été envoyée à l’enquête de M. CHAUCHAT, juge commis, assisté de Me [S] [T] [P].
Le rapport du juge commis a été déposé au greffe de ce tribunal et communiqué au débiteur et au procureur de la république.
Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil le 21 Mai 2025.
Le ministère public a été avisé de la date de l’audience. A cette chambre du conseil :
* la partie demanderesse a comparu par M. [J] [F], – le débiteur ne s’est pas présenté, ni personne pour lui.
* les salariés ne sont pas représentés.
Au vu des informations fournies par la demanderesse à l’assignation et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le nombre de salariés, le montant du dernier chiffre d’affaires annuel et la situation financière de l’entreprise ne sont pas renseignés.
Le passif exigible connu est estimé à 21.018,50€ (URSSAF) pour un actif disponible inconnu du tribunal.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements.
Le débiteur ne s’étant pas présenté à l’audience, le tribunal n’a pas été en mesure de recueillir ses observations avant de fixer la date de cessation des paiements conformément aux dispositions de l’article L 631-8 du code de commerce.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 8 Décembre 2023 date à laquelle: – le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales.
* le débiteur n’était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes.
* la signification de contrainte a été effectuée.
* les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses ainsi qu’il en est fait état dans l’assignation et dans le rapport du mandataire judiciaire et du juge commis, régulièrement déposé au greffe.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil, des pièces versées aux débats et des renseignements dont dispose le tribunal :
— Que la partie demanderesse justifie que la créance qu’elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses.
— Que la société SASU KAYS a cessé son activité (mention d’office en date du 5 mai 2025), -Que le débiteur n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter,
— Qu’ainsi il s’est exposé à ce que le tribunal statue au vu des seuls éléments produits par la demanderesse,
— Que toutefois la demanderesse n’établit pas qu’un plan de redressement du débiteur serait manifestement impossible,
— Qu’il en résulte que malgré les difficultés rencontrées par le débiteur, l’entreprise est dans une situation qui lui permet de poursuivre son activité et de présenter un plan de redressement aux fins de garantir l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
Le débiteur ne s’étant pas présenté à l’audience, le tribunal n’a pas été en mesure de recueillir ses observations sur la désignation de l’administrateur judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L 631-9 du code de commerce.
Dans ces conditions, il convient d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SASU KAYS.
Fixe provisoirement au 8 Décembre 2023, la date de cessation des paiements.
Ouvre une période d’observation de 6 mois.
Désigne :
M. Paul JAECKEL, Juge commissaire.
Me [S] [T] [P], Mandataire judiciaire ayant seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers.
La SELARL AJILINK LABIS- CABOOTER-DE CHANAUD, Administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous les actes de gestion.
Conformément aux dispositions de l’article L. 631-9 al 3 du code de commerce, désigne : La SELARL EMME ENCHERES MEAUX [Adresse 2] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et la prisée des actifs du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à R. 622-4 alinéa 5 du code de commerce.
Invite le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par l’article L. 621- 4 du code de commerce et l’article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Dit que, à défaut de convocation préalable, la procédure sera remise au rôle par monsieur le greffier pour l’audience publique du 22 juillet 2025 à 14h00, date à laquelle le tribunal statuera sur la poursuite de la période d’observation conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce au vu du rapport établi par la SELARL AJILINK LABIS- CABOOTER-DE CHANAUD, administrateur judiciaire, un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation de l’entreprise dans le cadre d’un redressement ou à défaut, à la cession de l’entreprise dans le cadre d’une liquidation judiciaire.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le président
Le greffier
4ème et dernière page
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Concept ·
- Associé ·
- Vices ·
- Résolution ·
- Commerçant ·
- Entrepreneur ·
- Dégradations ·
- Pièces ·
- Exécution provisoire ·
- Détériorations
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce
- Sociétés ·
- Service ·
- Garantie ·
- Matériel ·
- Franchise ·
- Responsabilité décennale ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Contrat d'assurance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Navarre ·
- Animal domestique ·
- Créance ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Représentants des salariés
- Taxi ·
- Code de commerce ·
- Location-gérance ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liste ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Paiement ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Jugement ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Diamant ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Résultat ·
- Plan
- Intempérie ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Règlement intérieur ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Retard ·
- Parfaire ·
- Salaire ·
- Astreinte
- Leasing ·
- Métal ·
- Sociétés ·
- Crédit-bail ·
- Ès-qualités ·
- Mise en demeure ·
- Caution solidaire ·
- Contrats ·
- Créance ·
- Véhicule
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conversion ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil ·
- Période d'observation ·
- Rapport ·
- Voies de recours ·
- Comptabilité
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Adresses ·
- Résolution du contrat ·
- Prix ·
- Commande ·
- Activité économique ·
- Concession
- Hévéa ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Communication ·
- Publicité ·
- Cessation des paiements ·
- Salarié ·
- Délai ·
- Cessation ·
- Entreprise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.