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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 20 nov. 2025, n° 2025L00625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025L00625 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
Affaire : M. [X] [T] – [K] Références : 2025L00625 / 2025J00210
Composition du Tribunal le 13 Novembre 2025 lors de l’audience en chambre du conseil :
PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Hervé COPPIN JUGE : M. Bruno MILORD JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD assistés de Me Marc BINNIÉ, greffier associé
M. Hervé COPPIN, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s’y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Vu le jugement de ce tribunal du 18 septembre 2025 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [X] [T] – [K] [Adresse 1] immatriculé(e)au R.C.S. sous le numéro au R.C.S. sous le numéro 520265547, 520265547
Activité : Carreleur, tous travaux de corps d’état du bâtiment en second ¿uvre
Vu la convocation adressée le 23 octobre 2025, par les soins du greffier, pour l’audience du 13 Novembre 2025, en chambre du conseil de ce tribunal, afin qu’il soit statué sur le maintien de la période d’observation,
La SELARL [Q] représentée par maître [M] [Q], ès qualités de mandataire judiciaire, indique dans son rapport en date du 6 novembre 2025, que monsieur [T] a un total de devis acceptés pour un montant de 20.000,00 euros, qu’il ne s’agirait que de la prestation de services, qu’il n’est pas favorable à la poursuite de la période d’observation monsieur [T] n’ayant pas justifié être assuré et n’ayant pas produit de comptabilité,
Lors de l’audience en chambre du conseil du 13 Novembre 2025, monsieur [X] [T] ne comparaît pas, ni personne pour lui, mais indique par mail en date du 12 novembre 2025 qu’il ne pourra pas être présent à l’audience, mais qu’il s’associe à la demande de la SELARL [Q], représentée par Maître Thomas HUMEAU,
M. [J] [I], juge commissaire suppléant, indique que M. [X] [T] n’est manifestement pas en mesure de faire face au remboursement de ses dettes et qu’il convient de prononcer la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Monsieur le Procureur de la République s’en rapporte à l’appréciation du tribunal,
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que maître [Q] a conclu en son rapport déposé le 7 novembre 2025, porté à la connaissance de monsieur [T] [X] [K], à la conversion en liquidation judiciaire, pour défaut d’assurance et de production d’éléments comptables,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de faire face au remboursement de ses dettes, qu’en effet, les résultats de l’entreprise sont insuffisants, que le dirigeant n’a pas justifié être assuré, que la comptabilité n’est pas communiquée aux organes de la procédure,
Attendu que le dirigeant lui-même sollicite la conversion en liquidation judiciaire, et qu’il convient de prononcer celle-ci, en application de l’article L.631-15 du code de commerce.
Attendu, par ailleurs, que l’actif des débiteurs ne comprend pas de bien immobilier, que son chiffre d’affaires hors taxes est inférieur ou égal à 750.000 euros et que le nombre de salarié employé est inférieur ou égal à cinq au cours des six derniers mois et qu’il doit donc être fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux articles L.641-2 et D. 641-10 du code de commerce
Attendu qu’il convient d’ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS :
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L.631-15 et R.631-24 et L.644-1 et suivants du code de commerce,
Vu les réquisitions de monsieur le Procureur de la République,
Vu le rapport de monsieur le juge-commissaire,
Vu le rapport du juge chargé d’instruire l’affaire,
Prononce la liquidation judiciaire de M. [X] [T] – [K].
Constate que les conditions d’application de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies et dit qu’elles seront appliquées,
Désigne la SELARL [Q] représentée par Maître [M] [Q], [Adresse 2], [Localité 1] [Adresse 3], en qualité de liquidateur.
Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
Dit que l’éventuelle clôture de la procédure devra être examinée au plus tard au terme d’un délai de 6 mois à compter de la présente décision,
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante :
M. [X] [T] – [K] [Adresse 1]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Fait et jugé à [Localité 2], le 20 Novembre 2025, par :
Le président de chambre
Le greffier.
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